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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 24 oct. 2006 :  14:43:30  Voir le profil
Suite à une enquête publique le commissaire enquêteur doit établir un rapport.
je pense que ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, mais à partir de quand est t'il communicable?

Elisabeth
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 24 oct. 2006 :  16:18:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Normalement, sa "communicabilité" figure dans l'arrêté d'enquête.
J'ai toujours vu une communicabilité avant la décision finale (en général, délib approuvant le projet mis à l'enquête); la durée de communicabilité après enquête et avant décision déterminant même la date de la délib...

Je pars en recherche et je reviens !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 24 oct. 2006 :  17:08:49  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Je reviens (pas de mes recherches mais de l'école avec mes 5 chérubins) et voici donc qques résultats glanés sur le site de la CADA (www.cada.fr) :

  • pour une DUP, Référence : 20063289, Séance du : 31/08/2006
    Citation :
    Après la clôture de l'enquête publique et avant l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, sont immédiatement communicables les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public - sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée.
  • pour un ICPE, comme pour un PPR Référence : 20061305,Séance du : 13/04/2006
    Citation :
    La commission estime que, dès leur remise à l'autorité compétente, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête relatifs à une installation classée constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application des articles L.124-1et suivants du code de l'environnement, sans attendre qu'une décision ait été prise sur l'implantation de ce centre.
  • pour un POS, Référence : 20002052, Séance du : 25/05/2000
    Citation :
    La commission considère en effet que l'ensemble des documents se rattachant à l'enquête publique (le rapport de présentation, les documents graphiques, le ou les registres mis à la disposition du public) ne sont communicables, pendant la période d'ouverture de l'enquête publique, que sur le fondement et selon les modalités prévues par les article L. 123-1 et L.123-12 du code de l'urbanisme.
    Mais la commission a également rappelé que ces mêmes documents deviennent, à la clôture de l'enquête publique, communicables de plein droit à toute personne qui les demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; les conclusions et le rapport du commissaire-enquêteur le sont dès leur remise à l'autorité compétente.



Bon, j'arrête là !
En clair: communicabilité dès sa remise à l'autorité...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 24 oct. 2006 17:21:43
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 25 oct. 2006 :  08:18:37  Voir le profil
merci Emmanuel pour cette réponse claire.

Elisabeth
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