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funktastik
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67 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 10:40:08
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bonjour,
une question de droit au sujet du droit à honoraire dans le cadre de la signature d'un mandat de recherche au moment du compromis de vente. je prend un exemple :
Mr X donne mandat simple ou exclusif à l'agence S afin de vendre sa maison, le mandat est rédigé avec une charge des honoraires au mandant. 15 jours plus tard l'agence presente la maison à l'un de ses clients Mr Z qui se propose dans les termes et conditions du mandat à acquerir le bien. rendez vous pris pour la signature du compromis Mr Z demande à ce que soit précisé, dans l'avant contrat, une charge d'honoraire à l'acquereur afin que les frais de notaire ai pour base de calcul le prix d'achat hors frais d'agence. ce pose donc un premier probleme, celui d'avoir un mandat charge vendeur et un compromis precisant une charge acquereur, donc l'agence fait signé un mandat de recherche à Mr Z. Ainsi le compromis fait reference à un mandat de recherche pour le paiement des honoraires. La loi hoguet etant très precise à ce sujet, la détention d'un mandat est obligatoire avant de s'engager dans toute négociation. hors la, le mandat de recherche arrive à posteriori de toute presentation du bien et toute négociation. il y a donc, a mon sens, une faille juridique puisque le mandat de recherche date du même jour que le compromis, ce qui sous entend donc que l'agence c'est engagé sans etre préalablement mandaté. le mandat de recherche anti-daté etant à la fois interdit et pose un probleme de coherence à l'inscription au registre du mandat.
dans quelle mesure l'acquereur serait tenu de payer les honoraires, sans se prevaloir du non respect de la reglementation, par l'agence ?
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 10:55:21
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Citation : Initialement entré par funktastik
bonjour,
une question de droit au sujet du droit à honoraire dans le cadre de la signature d'un mandat de recherche au moment du compromis de vente. je prend un exemple :
Mr X donne mandat simple ou exclusif à l'agence S afin de vendre sa maison, le mandat est rédigé avec une charge des honoraires au mandant. 15 jours plus tard l'agence presente la maison à l'un de ses clients Mr Z qui se propose dans les termes et conditions du mandat à acquerir le bien. rendez vous pris pour la signature du compromis Mr Z demande à ce que soit précisé, dans l'avant contrat, une charge d'honoraire à l'acquereur afin que les frais de notaire ai pour base de calcul le prix d'achat hors frais d'agence. ce pose donc un premier probleme, celui d'avoir un mandat charge vendeur et un compromis precisant une charge acquereur, donc l'agence fait signé un mandat de recherche à Mr Z. Ainsi le compromis fait reference à un mandat de recherche pour le paiement des honoraires. La loi hoguet etant très precise à ce sujet, la détention d'un mandat est obligatoire avant de s'engager dans toute négociation. hors la, le mandat de recherche arrive à posteriori de toute presentation du bien et toute négociation. il y a donc, a mon sens, une faille juridique puisque le mandat de recherche date du même jour que le compromis, ce qui sous entend donc que l'agence c'est engagé sans etre préalablement mandaté.
Dans votre cas l'agence était déjà mandatée donc le négociation était licite et faite en vertu du mandat de vente. De plus rien n'interdit à un client de vous rendre visite, de vous mandater et d'acheter le même jour. Penser qu'un mandat est nul parce qu'il est daté du jour du compromis est une croyance que rien ne vient étayer, si ce n'est un vieil arrêt du TGI de Lyon, même pas frappé d'appel, dans lequel le juge cherchait manifestement à donner tort à l'agence, pour d'autres raisons.
le mandat de recherche anti-daté etant à la fois interdit et pose un probleme de coherence à l'inscription au registre du mandat.
Il est naturellement interdit d'antidater quelque mandat que ce soit
dans quelle mesure l'acquereur serait tenu de payer les honoraires, sans se prevaloir du non respect de la reglementation, par l'agence ?
Le mandat "de recherche" n'est pas la seule solution pour mettre les honoraires à la charge de l'acquéreur, il y a aussi l'avenant au mandat, lequel n'a pas à être enregistré. |
jcm |
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funktastik
Contributeur senior
67 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 12:44:01
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Je ne dit pas que le mandat est nul parce que daté du jour du compromis, je me pose simplement la quéstion de sa capacité à justifier le droit à commission. sachant que le mandat doit etre préalable à la négociation il y'a la un probleme lié au fait que la mission à été effectué en amont, certe sous couvert d'un mandat de vente consentie par le vendeur, mais dont la charge de la com etait au vendeur. hors en passant la com à charge acquereur, on à la un problème, puisque le compromis fait état d'un mandat de recherche definissant l'acquereur comme redevable d'une commission lié à un travail de négociation anterieur au mandat (celui definissant le redevable de la com).
pour ce qui ai de l'avenant au mandat de vente le probleme peut etre posé également puisque un acquereur pourrait se prevaloir de n'avoir jamais signé aucune convention, contrat ou mandat le definissant comme redevable.
ne pensez vous pas qu'il pourrait exister le risque que l'acquereur refuse de payer aux motifs, soit du non respect de la legislation par l'agence en engageant des négociations sans avoir était mandaté préalablement (toujours dans l'hypothese d'une charge acquereur) soit sur la base de n'avoir jamais apposé sa signature sur quelconque document precisant qu'il avait la charge de la com.
sachant qu'il ne s'agit que d'interpreter les textes regissant la profession.
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 13:56:06
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Citation : Initialement entré par funktastik
Je ne dit pas que le mandat est nul parce que daté du jour du compromis, je me pose simplement la quéstion de sa capacité à justifier le droit à commission. sachant que le mandat doit etre préalable à la négociation il y'a la un probleme lié au fait que la mission à été effectué en amont, certe sous couvert d'un mandat de vente consentie par le vendeur, mais dont la charge de la com etait au vendeur. Il est certain que dans ce cas la rémunération ne concerne pas ce qui a été fait en amont, mais où est le problème, l'AI étant payé au résultat ? hors en passant la com à charge acquereur, on à la un problème, puisque le compromis fait état d'un mandat de recherche definissant l'acquereur comme redevable d'une commission lié à un travail de négociation anterieur au mandat (celui definissant le redevable de la com).
pour ce qui ai de l'avenant au mandat de vente le probleme peut etre posé également puisque un acquereur pourrait se prevaloir de n'avoir jamais signé aucune convention, contrat ou mandat le definissant comme redevable.
Si, le compromis. Si l'A est le redevable de la comm dans le mandat signé par le vendeur, et dans le compromis, c'est bon.
ne pensez vous pas qu'il pourrait exister le risque que l'acquereur refuse de payer aux motifs, soit du non respect de la legislation par l'agence en engageant des négociations sans avoir était mandaté préalablement (toujours dans l'hypothese d'une charge acquereur) soit sur la base de n'avoir jamais apposé sa signature sur quelconque document precisant qu'il avait la charge de la com.
sachant qu'il ne s'agit que d'interpreter les textes regissant la profession.
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jcm |
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funktastik
Contributeur senior
67 réponses |
Posté - 08 nov. 2006 : 16:37:55
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je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous.
Nous somme bien d’accord que le compromis fait référence écrite au mandat qui est à l’origine du droit à commission. Mandat de vente ou de recherche, peut importe la nature, le numéro de ce mandat est repris dans le compromis qui fait également apparaître celui qui à la charge de la commission.
Nous somme également d’accord que le mandat de vente avec une COM charge mandant dit globalement que si moi AI je remplis ma mission, le mandant m’est redevable d’une commission.
Dès lors que je fais référence, dans le compromis de vente, à un mandat de recherche afin de faire basculer la charge de la COM à l’acquéreur, l’obligation du mandant vendeur de me rémunérer s’éteint et c’est donc l’acquéreur qui prend le relais.
Si nous considérons que ce mandat de recherche intervient le jour de la signature de l’avant contrat cela sous entend bien qu’il y’a eu négociation préalable à la signature du mandat de recherche, sans pour autant être mandaté.
Donc, dans la mesure ou le mandat écrit doit être souscrit préalablement à toute négociation ou engagement (décret 72-678 du 20-7-1972 art.72) l’AI, en signant concomitamment un mandat de recherche et un compromis, enfreint l’article 6 de la loi de 70 et ne peut, normalement, pas réclamer de rémunération.
Un client acquéreur, quelque peut tordu pourrait donc se référer à ce mécanisme pour refuser de payer la commission.
J’insiste bien sur le fait que mon raisonnement est basé sur l’interprétation stricto sensu des textes outre les différentes cass.
De même, le mandat de vente et le compromis précisant tout deux une charge acquéreur pourrait posé problème au regard de l’art. 1165 du code civil.
Maintenant si la rédaction du compromis l’emporte sur tout autres documents concernant la charge de la COM, a quoi sert le mandat de recherche dans ce cas précis ?
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