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jcjdy
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  11:18:49  Voir le profil
Bonjour

Un copropriétaire avait décidé de construire une véranda sur sa terrasse privative en 1993 - Il avait eu l'accord de l'AG de l'époque.
Pour des raisons X ou Y du copropriétaire celle-ci n'a pas été construite.
Maintenant il veux construire la véranda, il signale au syndic qu'il à déjà eu l'accord de l'AG en 1993.

Ma question est la suivante: N'y a t il une période maximale pour la quelle il faut entreprendre les travaux
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  11:32:40  Voir le profil  Voir la page de JPM


Vous avez bien de la chance, la Cour de cassation vient de vous répondre. Voyez l'arrêt en utilisant le lien ci dessous.

Toutefois la situation n'est peut être pas identique. Après votre visite du JPM-Copro et vos observations, nous en reparlerons

http://www.jpm-copro.com/Cass%2024-05-2006-2.htm
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jcjdy
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  13:52:24  Voir le profil
Merci beaucoup JPM,je crois que j'ai la réponse à ma question dans la lecture de l'article 3 et 37 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour notre cas le <droit accèssoire> est l'accord de principe voté en AG 1993 d'autorisé la construction de la véranda suivant les contraintes de couleur et de respect de l'harmonie générale de la copro comme stipulé dans le régement de copropriété de la résidence.

Pour ce qui est du délais de validité (si j'ai bien compris l'article 37) il serait de 10 ans. Si rien n'est fait dans cette période ce droit serait caduc.

Pour notre cas cela fait 13 ans, donc il faudra à nouveau demandé l'accord de l'AG n'est ce pas?

Merci encore JPM pour votre aide précieuse.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  16:43:26  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je modère votre enthousiasme rapide car je vous ai bien précisé que les deux situations de fait ne sont pas forcément les mêmes. Dans le cas évoqué par la Cour de cassation l'autorisation d'établir la véranda venait d'une clause du règlement de copropriété et pas d'une décision d'assemblée.




Edité par - JPM le 05 déc. 2006 16:46:10
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jcjdy
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  18:48:39  Voir le profil
C'est vrai,JPM, mais n'y a t'il pas un texte de référence ou un décision qui fait juriprudence sur cette question?

Merci pour vos réponses
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 05 déc. 2006 :  23:44:33  Voir le profil
Comme le commentaire qui est fait de l'arret mentionné par JPM, je pense qu'il est très contestable, dans la mesure où L'art.37 ne concerne que les droits accessoires aux parties communes.

Il est question dans cet arret d'une terrasse "à jouissance privative" .... Uniquement la jouissance, privative ???

L.art.37 ne concerne en rien les droits sur des parties privatives, point rappelé par de nombreux arrets qui limitent l'application de L.art.37 aux seuls parties communes. (Aix en P.21.10.1971, Cass. 6.07.1976, encore Aix 16.04.1992, encore Cass. 22.03.1995, cité dans Loy et Copro 1995, n°345)
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jcjdy
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 07 déc. 2006 :  19:07:36  Voir le profil
je remercie JPM et GEDEHEM pour leurs réponses, il semblerait que la question ne soit pas simple <Y a t'il oui ou non un délais maximum pour entreprendre des travaux privatif au frais du demandeur quand celui ci à obtenu l'accord de l'AG?>
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 déc. 2006 :  19:27:33  Voir le profil
S'agissant d'une autorisation donnée par une AG à un copropriétaire de réaliser des travaux sur ses parties privatives, travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, elle n'est soumise à aucune prescription d'aucune sorte.

C'est le vieux principe du "droit acquis", droit pour vous de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble suivant le descriptif qui avait été présenté alors.
C'est d'autant plus un droit acquis si l'autorisation de l'AG n'est assortie d'aucune condition.

Une décision d'AG qui remettrrait en cause ce droit acquis sans aucune condition constiturait un "abus de droit" sanctionné par les tribunaux.

L.art.37 ne concerne que les autorisation sur parties communes, y compris lorsqu'elle sont grevées d'un droit de jouissance privatif, car il n'enlève rien au fait que ces parties restent "parties communes". D'où le délai de 10 ans.

Pour les autorisations sur parties privatives, aucun délai de prescription.
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