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Le réglement de copropriété de la résidence dans laquelle je possède 1 appartement date de 1958. Ce réglement restet'il complètement valable ou la loi de 07/1965 s'y substitue t'elle pour certains articles: Sur le R.C: 8 jours pour convocation à AG Pouvoir pour le vote en AG à propriétaire uniquement? Merci de m'éclairer, souhaitant m'investir dans le CS
D'abord les règlements peuvent avoir été établis à des époques très différentes ; beaucoup l'ont été sous l'empire de la loi de 1938 qui a été complètement bouleversées par la loi du 10 juillet 1965 dont la plus grande partie est dite " d'ordre public " (précisons qu'un article de loi dit d'ordre public s'impose aux parties malgré tout convention contraire - exemple : le règlement de copropriété -).
Quelques exemples de clauses illégales :
Ils sont innombrables ; contentons-nous d'un tout petit échantillon. Certains règlements donnent au syndic le pouvoir d'autoriser des travaux sur parties privatives affectant les parties communes ; d'autres interdisent de choisir un mandataire à l'assemblée générale en dehors de l'immeuble ; d'autre prévoit que le copropriétaire détenant le plus de " millièmes " sera d'office président de l'assemblée générale ; d'autres interdisent la présence des chiens dans les appartements ; d'autres interdisent la division ou la réunion des lots ; certains empêchent toute possibilité d'indemnité en cas de préjudice causé à un copropriétaire en cas de travaux effectués dans son logement et concernant des parties communes ; d'autres prévoient une clause de solidarité relative aux charges impayées entre vendeur et acquéreur ; d'autres ont des règles de convocations fantaisistes ou des règles de majorité particulières ; certains donnent des pouvoirs exorbitants au syndic, etc.
On le voit, dans tous les domaines il peut y avoir des clauses illégales.
Alors que la Loi Engagement National pour le Logement donne trois ans de plus (13 décembre 2008) aux copropriétés pour adopter leur règlement de copropriété, l’ARC ressort une nouvelle édition de son guide : « Le Règlement de Copropriété en 200 questions ».
Je peux mettre un bémol ? ... C'est juste histoire de rigoler, pour démontrer la bétise parfois du législateur, et sans doute du juge qui en remet une couche pour montrer du doigt lui aussi la betise du législateur.
Certes, une disposition d'un RDC contraire aux dispositions d'ordre public est réputée "non écrite".
Pour autant, elle doit être appliquée : - aussi longtemps que l'AG n'a pas décidée qu'elle n'était plus applicable puisque contraire aux textes, - ou à défaut, aussi longtemps que le juge sollicité n'a pas déclaré cette (ces) clause "non écrite" car contraire aux textes.
Il en est ainsi tant des clauses que cite Etaspak que d'une règle de répartition de charges elle aussi contraire aux dispositions d'ordre public...
Un RDC est convention entre les partie qui ne peut être réformé que par la volonté des parties (d'où L.art.49), ou à défaut par celle du juge. Sinon, on applique la convention, loi commune à tous.
"C'est interdit de passer au rouge, mais si votre RDC prévoit de passer au rouge vous ne pouvez que passer au rouge aussi longtemps que vous n'avez pas dit qu'on ne pouvait passer au rouge."
Citation :Pour autant, elle doit être appliquée : - aussi longtemps que l'AG n'a pas décidée qu'elle n'était plus applicable puisque contraire aux textes, - ou à défaut, aussi longtemps que le juge sollicité n'a pas déclaré cette (ces) clause "non écrite" car contraire aux textes.
Les clauses du règlement de copropriété ancien qui étaient en contradiction directe avec une disposition de même nature de la loi de 1965 devaient, et doivent encore, être considérées comme caduques et remplacées par les nouvelles.
C'est le cas notamment pour le délai de convocation de l'assemblée. Si un ancien RC stipule 8 jours, la loi impose 15 jours et devait être respectée dès l'entrée son entrée en vigueur.
Si, dans un tel cas, le syndic convoque aujourd'hui à 8 jours, un copropriétaire peut demander l'annulation de l'assemblée sans avoir à plaider sur la constatation de la nullité de la clause ancienne.
Par contre l'indication de Gedehem est parfaitement exacte pour ce qui est des répartitions de charges contraires à l'article L 10. Dans ce cas, en effet, on ne trouve rien dans la loi qui puisse se substituer d'emblée à la clause illicite. Par ailleurs il faut que le syndicat continue à " tourner " jusqu'au remplacement.
Je ne vois pas trop de différence entre telle clause du RDC qui serait contraire aux textes, et donc suivant JPM qui ne serait pas du tout applicable, ..et telle autre clause définissant des tantiemes contraire aux textes qui, elle, devrait être appliquée.
Sur le fond, nous sommes d'accord : JPM : "Si, dans un tel cas, le syndic convoque aujourd'hui à 8 jours, un copropriétaire peut demander (au juge.ndlr) l'annulation de l'assemblée sans avoir à plaider sur la constatation de la nullité de la clause ancienne. Gédehem : "- ou à défaut, aussi longtemps que le juge sollicité n'a pas déclaré cette (ces) clause "non écrite" car contraire aux textes."
Ce qui veut dire qu'à défaut d'une décision d'AG qui remettrait le syndicat (et son syndic ?) dans "les clous", il faut avoir recours au juge pour l'y (re)mettre lorsqu'il y a violatio des règles.
Enfin, on en revient au délai de contestation d'une telle AG convoquée hors délai : recours dans les 2 mois du PV ou délai de 10 ans ? Pour ma part, la contestation devrait être possible durant 10 ans ...mais les juges ne semblent pas majoritairement de mon avis ...
On dit que l'action en nullité d'une clause illicite est imprescriptible. C'est vrai et faux.
En fait l'action peut être engagée à tout moment pour la bonne raison que c'est une infraction civile continue. Donc il n'y a pas depoint de départ d'une éventuelle prescription.
Une bonne question est de savoir si, en présence d'une convocation ordinaire à huit jours, il est possible d'agir en référé.
Quant à l'assignation en nullité dont j'ai parlé ? On est revenu à l'application pure et simple de l'article L 42 al. 2 donc elle doit être engagée dans le délai de deux mois.
On peut même assigner avant l'assemblée (hypothèse d'école ), mais en tout cas avant la notification du PV. Compte tenu de la simplicité de l'affaire, on peut espérer obtenir l'autorisation à jour fixe.
Dans tout celà on patouille un peu, comme dans la recommandation 6.