|
Auteur |
Sujet |
|
|
eouvees
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 02 janv. 2007 : 14:29:33
|
Un propriétaire qui a loué sa maison a gardé les clés de celle ci et entre dans cette maison avec un tiers (pour voir ....) pendant que son locataire est en vacances ! Quels risques encoure ce propriétaire ? Quels recours a le locataire pour faire valoir ses droits devant un tel comportement ?
|
Signaler un abus
|
|
Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 02 janv. 2007 : 16:24:19
|
c'est tout simplement une violation de domicile passible du pénal si plainte du locataire.
VISITE DU LOGEMENT PAR LE BAILLEUR / ABSENCE D'ACCORD DU LOCATAIRE (Cass. Civ. III : 25.2.04) En application de l'article 226-4 du Code pénal condamnant la violation de domicile, la jurisprudence a toujours considéré que l'intrusion de force du propriétaire dans les locaux loués constituait une violation de domicile. On sait que parallèlement aux poursuites pénales, la responsabilité civile délictuelle du bailleur pourrait être engagée dans un tel cas par le locataire, mais il doit pour obtenir gain de cause, prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se fonde sur le respect de la vie privée (Code civil : art. 9) pour condamner le bailleur à réparation en cas de visite du logement loué sans l'accord du locataire et dispense ainsi ce dernier d'avoir à rapporter la preuve d'une faute du bailleur.
Article 226-4 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
|
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 02 janv. 2007 : 16:41:33
|
J'insère l'intégralité de l'arrêt cité par Joulia. C'est une jurisprudence civile, ce qui veut dire qu'aucun délit n'a été sanctionné et jugé, pénalement parlant.
Ceci dit, une visite effectuée par un bailleur sans l'autorisation du locataire ouvre droit à des dommages et intérêts, même si les locaux étaient vides d'occupation. En application de l'article 9 du Code Civil.
Locataires, si vous subissez une telle mésaventure, vous avez un moyen royal d'embêter sérieusement l'agent immobilier ou votre bailleur.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 25 février 2004 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 02-18081 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : M. Dupertuys. Avocat général : M. Cédras. Avocats : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Balat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, se fondant sur un imprimé du Centre des Chèques Postaux de Marseille daté du 23 octobre 1995, que le chèque remis à l'encaissement avait été rejeté pour signature apposée non conforme au spécimen et que la raison du non-paiement était sans rapport avec sa date de mise en circulation, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse dépositaire à son détriment d'un chèque irrégulier, d'avoir saisi hâtivement les services de police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'exemplaire du bail produit par chacune des parties portait les mêmes mentions et qu'en l'état, celles-ci devaient être considérées comme des modifications apportées d'un commun accord, la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... n'avait pas exigé la production d'un original du contrat de location, a pu en déduire que des falsifications du bail ne pouvaient être retenues à l'encontre de la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;
que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location le 4 septembre 1995, sans avertir Mlle X..., que cette attitude n'apparaît pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice de cette dernière dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute de la bailleresse n'est démontrée, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun "effet" particulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait pénétré dans le domicile de Mlle X..., sans autorisation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la visite de l'appartement effectuée sans son autorisation par Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 41 p. 38 Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2004, n° 4, p. 729-731, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2005-01, n° 1, p. 46-48, observations Joël MONEGER. Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2000-09-21 Titrages et résumés PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Bail d'habitation - Bailleur pénétrant sans autorisation dans le domicile du locataire.
|
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 02 janv. 2007 16:46:24 |
Signaler un abus |
|
eouvees
Contributeur débutant
16 réponses |
Posté - 02 janv. 2007 : 19:54:33
|
Ce bailleur est tellement élégant, qu'il sera difficile de le surprendre en flagrant délit !!!!!!!!!!!
|
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 02 janv. 2007 : 23:50:01
|
Autre possibilité, (moins technique mais moins chère), vous changez les serrures ... |
Signaler un abus |
|
ARdL
Pilier de forums
1967 réponses |
Posté - 06 janv. 2007 : 03:39:10
|
si adsl la webcam qui bascule sur votre tel des que qqun rentre ds le champ!! |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|