ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Tous autres thèmes
 Vendre un logement/une maison
 Délai de rétractation
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Page suivante
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant
Page : de 2

sgirault
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  15:03:19  Voir le profil
j'ai signé avec une agence une "LETTRE PROPOSITION D'ACHAT" modèle TISSOT (liasse N°705) pour l'achat d'un terrain.
Le proposant : moi
le bien : terrain
prix FAI sans conditions suspensive de prêt
régime de la proposition d'achat : ainsi pré-imprimé
Nous déclarons avoir été informés des dispositions de la loi SRU du 13.12.2000 instaurant un délai de 7 jours pour tout acte SSP ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier par un acquéreur non professionnel.(plus loin) en conséquence la présente proposition d'achat n'est pas soumise au délai de 7 jours puisqu'elle a exclusivement pour objet d'inviter les propriétaires à régulariser un compromis qui engagera réciproquement les deux parties à l'issue du délai de 7 jours ci-avant évoqué.
Bien que n'entrainant aucun versement de notre part,nous sommes conscients de l'obligation de régulariser sous peine d'etre redevable de dommages et intérets.
ce document est signé par les deux parties
MA QUESTION
suite à un revers financier, est-ce que je bénéficie encore du délai de 7 jours pour me rétracter
est-ce que j'encours des dommages et intérets
Signaler un abus

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  15:29:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par sgirault


MA QUESTION
suite à un revers financier, est-ce que je bénéficie encore du délai de 7 jours pour me rétracter
est-ce que j'encours des dommages et intérets


Vous a-t-on notifié l'acte en LRAR ? Vous ne donnez pas cette information.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Signaler un abus Revenir en haut de la page

sgirault
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  17:42:18  Voir le profil
Merci beaucoup pour votre rapidité à m'éclairer
l'agence m'a remis en main propre le double du document intitulé "LETTRE PROPOSITION D'ACHAT" qui doit être transmise au notaire qui doit établir le compromis.
on ne m'a pas encore notifié en LRAR.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  17:57:57  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par sgirault

Merci beaucoup pour votre rapidité à m'éclairer
l'agence m'a remis en main propre le double du document intitulé "LETTRE PROPOSITION D'ACHAT" qui doit être transmise au notaire qui doit établir le compromis.
on ne m'a pas encore notifié en LRAR.


Le droit à rétractation n'a donc pas encore été ouvert. Dites ouvertement à l'AI que vous vous retirez de l'affaire. Cela s'arrêtera là. Inutile de notifier par LRAR quoi que se soit, il aura ainsi la certitude d'une rétractation.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Signaler un abus Revenir en haut de la page

sgirault
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  18:05:09  Voir le profil
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
et a contre courant, que font les crocodiles?
blague à part, merci encore, mais je flippe suite au document signé qui est très ambigu
(Nous déclarons avoir été informés des dispositions de la loi SRU du 13.12.2000 instaurant un délai de 7 jours pour tout acte SSP ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier par un acquéreur non professionnel.(plus loin) en conséquence la présente proposition d'achat n'est pas soumise au délai de 7 jours puisqu'elle a exclusivement pour objet d'inviter les propriétaires à régulariser un compromis qui engagera réciproquement les deux parties à l'issue du délai de 7 jours ci-avant évoqué.
Bien que n'entrainant aucun versement de notre part,nous sommes conscients de l'obligation de régulariser sous peine d'etre redevable de dommages et intérets.
ce document est signé par les deux parties)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 15 janv. 2007 :  00:17:46  Voir le profil
Cette formule signifie tout simplement que le délai de rétractation ne commencera à courir qu'à partir du moment où vous aurez signé un éventuel compromis suite à la proposition d'ahcat que vous avez signée.
Donc vous pouvez vous retirer tout à fait librement de cette affaire.

moulinsart

Edité par - moulinsart le 17 janv. 2007 17:17:02
Signaler un abus Revenir en haut de la page

almadagar
Contributeur senior

80 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  15:58:38  Voir le profil
Il vous suffit de ne pas signer le compromis qui doit obligatoireemnt intervenir, mais mieu xvaut avoir la correction de le dire à celui qui va le rédiger avant...
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  17:09:58  Voir le profil
Le délai de rétractation ne s'applique pas aux terrains.

jcm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  18:06:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Le délai de rétractation ne s'applique pas aux terrains.


Si l'acte avait comme objet la construction le délai de rétractation s'applique.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  09:36:57  Voir le profil
Non. Il y a eu une réponse ministérielle très claireà ce sujet.

jcm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  10:13:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Non. Il y a eu une réponse ministérielle très claireà ce sujet.



Référence de cette réponse ministérielle s'il vous plait.

Qui serait en contradiction avec la loi.

Article L271-1 du CCH


(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 7 II Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 72 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV, art. 96 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  10:31:27  Voir le profil
L'achat d'un terrain n'est pas un acte ayant directement pour objet la construction, même s'il s'agit d'un terrain à bâtir.
La question s'est posée rapidement de savoir s'il fallait soumettre au délai la vente d'un terrain. Elle a été posée par un député, la réponse a été non.

jcm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  10:37:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


La question s'est posée rapidement de savoir s'il fallait soumettre au délai la vente d'un terrain. Elle a été posée par un député, la réponse a été non.



Référence de la question et référence de la réponse s'il vous plait.

Voici une jurisprudence rendue sous une ancienne législation. Le droit de rétractation s'applique également pour les terrains à bâtir.

Cour d'appel de Versailles

Audience publique du 8 janvier 1999

N° de pourvoi : 1997-424
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


FAITS ET PROCEDURE :

Le 07 septembre 1994, Monsieur X... a signé avec la société FRANCE TERRE un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'une parcelle à bâtir dans le lotissement "Les Hauts des Grands Champs" à MONCHY SAINT ELOI (OISE).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 1994, Monsieur X... a demandé à la société FRANCE TERRE l'annulation du contrat et le remboursement de la somme de 10.000 francs, ce que la société a refusé par lettre du 23 octobre 1994, au motif que le délai de rétractation était expiré.

Le 05 avril 1996, Monsieur X... a fait assigner la société FRANCE TERRE devant le tribunal d'instance de VANVES, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil en ayant omis de lui préciser, conformément à la loi du 26 juillet 1993 (article L.113.3 du code de la consommation), l'existence du délai de rétractation de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989 et celle de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FRANCE TERRE a répliqué qu'elle avait parfaitement respecté les termes du contrat, qu'elle n'avait pas à préciser dans celui-ci la faculté de rétractation dans les 7 jours et que l'article L. 113.3 du code de la consommation n'était pas applicable aux ventes de terrains à construire. Elle a conclu au rejet des demandes de Monsieur X... et reconventionnellement, a réclamé 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 novembre 1996, le tribunal d'instance de VANVES a rendu la décision suivante : - condamne la société FRANCE TERRE à payer à Monsieur X... une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 05 avril 1996, - condamne la société FRANCE TERRE à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute FRANCE TERRE de toutes ses demandes, - déboute Monsieur X... de sa demande d'exécution provisoire, - condamne la société FRANCE TERRE aux dépens.

Le 10 janvier 1997, la société FRANCE TERRE a interjeté appel.

Elle soutient qu'elle-même a satisfait à ses propres obligations contractuelles, alors qu'il appartenait à Monsieur X... de dénoncer le contrat dans les 7 jours et avant le 25 septembre 1994, de sorte qu'il est seul responsable de l'inexécution du contrat; que Monsieur X..., qui a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 9.800 francs lors de la signature du contrat, a indiqué dans sa lettre de résiliation qu'en réalité, il ne gagnait que 7.800 francs par mois ; qu'il n'a jamais déposé de dossier de financement auprès d'un organisme financier et n'a jamais eu aucune intention de donner suite au contrat de réservation du 7 septembre 1994 ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend l'intimé, la restitution du dépôt de garantie n'était pas automatique du simple fait de la rétractation.


Elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... répond que la société FRANCE TERRE ne conteste donc pas avoir omis de lui indiquer qu'il bénéficiait d'un délai légal de rétractation de 7 jours ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation générale d'information et de conseil du consommateur profane ; qu'il importe peu de s'attacher aux raisons qui ont pu le conduire à se désister de son engagement, puisque l'article 20 de la loi de la loi du 31 décembre 1989 ne prévoit aucune autre condition de mise en oeuvre du délai de rétractation que le délai dans lequel il doit être exercé ; que l'exercice du droit de rétractation emporte nécessairement restitution du dépôt de garantie, puisque le consommateur fait ainsi échec à la formation du contrat ; qu'en tout état de cause, il n'a commis aucune fausse déclaration concernant ses revenus, quand bien même cette circonstance est étrangère au litige; que le défaut d'information par l'appelante lui a causé un préjudice financier, puisqu'il est privé depuis 3 ans de la somme de 10.000 francs, ce qui a pesé sur le budget familial alimenté par son seul salaire, alors qu'il a un enfant à charge.

Il demande à la Cour de : - dire la société FRANCE TERRE irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - la débouter de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la société FRANCE TERRE a manqué à son obligation d'information et ainsi retenu le principe de sa responsabilité, - recevoir Monsieur X... en son appel incident, - l'y dire bien fondé, - y faisant droit, infirmer la décision entreprise du chef du quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société FRANCE TERRE, - et statuant à nouveau : condamner la société FRANCE TERRE à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 05 avril 1996, - condamner la société FRANCE TERRE à payer au concluant la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire a été plaidée le 27 novembre 1998.

SUR CE LA COUR :

Considérant que la société FRANCE TERRE indique dans ses écritures qu'elle serait actuellement dénommée AFL, mais sans s'expliquer davantage sur ce point et sans en justifier ;

Considérant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989 énonce que "Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de ventes d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de 7 jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté" ;

Considérant que dans l'hypothèse d'une rétractation faite dans le délai légal, l'acquéreur n'a pas à motiver celle-ci ; qu'alors, le contrat ne se forme pas, de sorte qu'aucune de ses dispositions ne peut s'appliquer; que les sommes versées à titre d'acompte doivent être restituées, leur versement devenant sans cause du fait de la non formation du contrat ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur X..., signataire d'un contrat de réservation pour l'achat d'une parcelle de terrain à bâtir, devait bénéficier de cette faculté de rétractation sans autre condition que celle du délai pour l'exercer; que même si la loi du 31 décembre 1989 ne précise pas que ce court délai de rétractation doit figurer expressément dans les contrats visés, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il est de droit constant que le vendeur d'un terrain, professionnel de l'immobilier comme l'est la société venderesse, est tenu d'une obligation générale de conseil et d'information envers l'acheteur non professionnel ;

Considérant que l'appelante ne prétend ni ne démontre avoir informé Monsieur X... de cette faculté de rétractation sans condition; qu'à défaut de l'avoir fait dans le contrat de réservation signé le 7 septembre, elle aurait dû le faire dans son courrier accompagnant l'envoi, recommandé avec accusé de réception, de l'original du contrat conformément à la loi ; qu'au contraire, dans ce courrier, elle demande seulement à Monsieur X... de lui communiquer les coordonnées de l'organisme bancaire choisi par lui pour le prêt et ce, avant le 25 septembre 1994 ; que cette omission est d'autant plus fautive que le contrat précisait en son article 7 intitulé "Durée" "3 mois à compter des présentes, soit au plus tard le 7 décembre 1994", termes dont l'ambigu'té doit s'interpréter en faveur de l'acquéreur non professionnel, ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Considérant que par ailleurs, l'appelante ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur X..., dont les déclarations de revenus lors de la signature du contrat correspondaient à ses fiches de paye concomitantes ; qu'en tout état de cause, du fait du manquement de la société FRANCE TERRE à son obligation contractuelle d'information quant aux conditions légales de formation du contrat, Monsieur X... n'a pas été mis en mesure d'exercer la faculté de rétractation prévue en sa faveur par une loi d'ordre public ; que le préjudice en résultant pour Monsieur X... a été l'impossibilité de se faire restituer, sans condition, la somme de 10.000 francs versée lors de la signature du contrat; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FRANCE TERRE à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal, soit le 5 avril 1996 ;

Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique, distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts de droit ; que la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires par rapport à ceux alloués par le tribunal ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et y ajoutant :

DEBOUTE Monsieur X... du surplus de sa demande et la société FRANCE TERRE des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société FRANCE TERRE à payer à Monsieur X... la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Marie-Hélène EDET.

Alban CHAIX.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 18 janv. 2007 10:47:50
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  11:28:50  Voir le profil
Je n'ai pas tout lu, mais s'il s'agit d'un lotissement c'est normal, il y a une législation spécifique.

jcm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  11:35:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Je n'ai pas tout lu, mais s'il s'agit d'un lotissement c'est normal, il y a une législation spécifique.



Il n'y a pas de législation spécifique. Vous avez l'article L271-1 du CCH.

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles...

Je le remet pour que ce soit bien clair. Un terrain à bâtir a bien pour objet la construction, que ce soit en lotissement ou autre. Pas besoin non plus de l'adverbe "directement".

L'agence du 1er post à soumis l'acte au délai de rétractation. Sa position est correcte, il faudra donc puger ce délai.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 18 janv. 2007 11:35:45
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  11:57:05  Voir le profil
" l'existence du délai de rétractation de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989 "
On ne parle pas dela même chose !
Par ailleurs je n'ai pas sous la main la référence de cette réponse ministérielle, mais je m'en souviens très bien.
Bien sûr on peut soumettre un terrain au délai de rétractation ; mais ce n'est pas obligatoire.

jcm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  12:04:14  Voir le profil
Article L316-3-1


(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 73 Journal Officiel du
14 décembre 2000)

A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


(c'est donc l'exception spécifique pour les lotissements. Ca ne s'applique pas aux terrains hors lotissement.)


jcm

Edité par - jcm le 18 janv. 2007 12:05:54
Signaler un abus Revenir en haut de la page

moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  17:05:48  Voir le profil
Je confirme, JCM a raison.

moulinsart
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  18:09:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par moulinsart

Je confirme, JCM a raison.



Ca c'est de la confirmation motivée.

Je veux bien, mais je me suis amusé à rechercher la question/réponse sur le site de l'Assemblée Nationale. Rien trouvé.

Autrement, j'ai vu effectivement cette interprétation sur un site immobilier mais sans autre explication que l'affirmation.

Cela, c'est pour faire avancer le débat théorique.

Maintenant pour le cas soumis dans le fil, le droit à rétractation a été notifié, il faut donc le purger puisque c'est au moins au bénéfice de l'acquéreur.

Mais pour la question/réponse, je suis toujours curieux de connaître le contenu cette réponse ministérielle.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
Signaler un abus Revenir en haut de la page

moulinsart
Pilier de forums

838 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  19:35:56  Voir le profil
En effet, lors de l’entrée en vigueur de cet article, une controverse est née à propos de l’inclusion des terrains à bâtir destinés à la construction d’un logement dans la définition d’un « immeuble à usage d’habitation ». L’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation traite des opérations de construction et d’acquisition.

En effet, pour certains, il était paradoxal de ne pas faire entrer dans le dispositif de protection, l’achat d’un terrain à bâtir lorsque cet achat était réalisé dans le but d’édifier une maison d’habitation au vu et au su du vendeur.

Pour d’autres, l’article 72 de la loi (codifié à l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation) ne s’appliquait pas au terrain à bâtir (M. Dagot « la protection de l’acquéreur immobilier et l’article 72 de la loi SRU » JCPN n° 20, 18 mai 2001 spéc. p. 913).

Deux réponses ministérielles sont intervenues tranchant la question en ne soumettant pas l’acquisition d’un terrain à bâtir au délai protecteur de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (réponse ministérielle Meyer, JOAN 10 septembre 2001, p. 5260 ; réponse ministérielle Valleix, JOAN 15 octobre 2001, p. 5967 ou JCPN 2001, p. 1575).

Interrogé sur le point de savoir si l’achat d’un terrain à bâtir dans le but d’édifier sur ce terrain une habitation avec ou sans le concours d’un entrepreneur du bâtiment était exclu du bénéfice de la protection légale, le ministère de la Justice a répondu : « sous réserve de l’appréciation des tribunaux, les nouvelles dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation relatives au délai de réflexion et de rétractation accordés à l’acquéreur immobilier n’apparaissent pas devoir s’appliquer aux ventes de terrain à bâtir ». Le texte vise, en effet, les actes « ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ». Or, dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir, le contrat porte sur l’acquisition d’un immeuble dont l’usage direct n’est pas l’habitation, même si la cause du contrat ou le motif de l’acquisition est l’édification ultérieure d’un bâtiment destiné au logement.

Il n’en reste pas moins que ce délai de rétractation – réflexion pourrait être conventionnellement (avec accord express du vendeur) ouvert à l’acquéreur, simple particulier, qui souhaite édifier son logement sur ce terrain.


En ce qui concerne les ventes de lots de lotissement, le nouvel article L 316-3-1 du Code de l'urbanisme, issu de l’article 73 de la loi SRU, a précisé les conditions de « pré-commercialisation » des lots de lotissement. Ce texte offre à l’acquéreur une faculté de rétractation dans un délai de 7 jours suivant l’acceptation de la promesse unilatérale de vente, sur le modèle prévu à l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.


moulinsart
Signaler un abus Revenir en haut de la page

LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 18 janv. 2007 :  22:01:37  Voir le profil
Dont acte.

A noter la réserve suivant :

En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.

Donc je ne serais pas aussi catégorique que la réponse formelle de jcm donnée au-dessus. Conclusion : les tribunaux apprécieront en observant toutefois que les réponses ministérielles ne constituent ni une norme juridique, ni un règlement au sens constitutionnel. D'autre part, je n'ai pas trouvé de jurisprudence calquée exactement sur ce problème.

In extenso les réponses ministérielles pour aller à la source exacte. Merci Moulinsart.


Question N° : 63604 de M. Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin )

Question publiée au JO le : 09/07/2001 page : 3936
Réponse publiée au JO le : 10/09/2001 page : 5260

Question :

M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur les dipositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article dispose que « pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». L'esprit de la loi est donc de protéger l'acquéreur non professionnel dans le domaine immobilier, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Néanmoins, une ambiguïté demeure. En effet, l'article précité emploie le terme « immeuble à usage d'habitation » ; le mot immeuble doit-il s'entendre dans sa véritable définition juridique, c'est-à-dire par opposition aux biens meubles, ou dans son acception courante de bâtiment, ce qui reviendrait à exclure de son champ d'application les immeubles non bâtis, même s'ils sont destinés à accueillir une construction à usage d'habitation. Compte tenu de ces incertitudes, il lui demande de lui préciser avec exactitude le champ d'application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

Réponse :

L'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) édicte des mesures de protection de l'acquéreur immobilier qui s'inscrivent dans le code de la construction et de l'habitation, au livre II intitulé « statut des constructeurs ». Ce livre traite principalement du statut des sociétés de construction et des contrats d'accession à la propriété. Il comporte, dans ses différents chapitres, des dispositions destinées à assurer la sécurité de l'accédant d'un bien immobilier destiné à l'habitation. L'article L. 271-1, qui fait référence à l'immeuble à usage d'habitation, se rapporte à un immeuble bâti ou à un bâtiment à construire, le législateur ayant voulu étendre les mesures de protection dont bénéficie l'acquéreur d'un logement neuf à l'acquéreur d'un logement ancien. La loi SRU contient par ailleurs des dispositions relatives à l'information de l'acquéreur d'un terrain qui a l'intention de construire un immeuble à usage d'habitation (article 14). Ces mesures sont inscrites dans le code de l'urbanisme et sont différentes de celles évoquées par l'honorable parlementaire.

-----------------------------------------------------------------

Question N° : 65241 de M. Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde )

Question publiée au JO le : 13/08/2001 page : 4630
Réponse publiée au JO le : 15/10/2001 page : 5967

Question :

M. Jean Valleix attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation entré en vigueur le 1er juin 2001. Ce texte destiné à protéger au moyen d'une faculté de rétractation les accédants à la propriété d'immeubles d'habitation à des fins privées, s'applique notamment en présence de « tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation... ». Il lui demande si l'achat d'un terrain à bâtir dans le but d'édifier sur ce terrain une habitation avec ou sans le concours d'un entrepreneur du bâtiment est exclu du bénéfice de la protection légale.

Réponse :

L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 72 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose notamment que « pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours... ». Le champ d'application de ce texte est donc lié à l'objet du contrat en cause. Dans le cas d'un terrain à bâtir, le contrat a pour objet l'acquisition de l'immeuble déterminé que constitue le terrain. L'usage direct de celui-ci n'est pas l'habitation, même si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'édification ultérieure d'un bâtiment destiné au logement. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 19 janv. 2007 09:35:46
Signaler un abus Revenir en haut de la page
Page : de 2
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
Page suivante
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com