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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 janv. 2007 :  20:01:08  Voir le profil
JCM,

LeNabot "a dit"...

Donc, même s'il frappe à chaque fois avec les mêmes arrêts qui ne correspondent pas vraiment à la question posée initialement, il convient de dire "bien LeNabot", vous avez certainement raison...

Il va certainement indiquer, comme à son habitude, que son intervention correspond parfaitement au sujet, et la mienne non, mais avec des guguss de son style qui ont une "vision" de ce qu' est "le droit" selon eux... on a eux avant saint just et certains autres.

Dans le cas présent LeNabot, veuillez me faire un dessin pour m'indiquer, ainsi qu'aux autres contributeurs/lecteurs ce que vient faire votre citation surlignée en ROUGE
Citation :
Mais attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que lorsque une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas traité directement avec l'acquéreur, ce dont il résultait que les stipulations de l'article 4 b invoquées par le moyen ne pouvaient trouver application, a légalement justifié sa décision ;

Vous êtes si doué devant un parterre d'idiots que votre citation mérite non pas UNE, mais dix explications de texte.

Allez, répondez encore à côté, une fois de plus et arrêtez donc de parler des "soviets", vous en êtes un de la pire espèce qui ne se reconnaît même pas devant sa glace le matin au réveil.

Donc, avec un seul arrêt de cour de cassation, LeNabot nous en déduit une jurisprudence à géométrie variable tout aussi pertinente que sa conviction que l'immo baisse depuis deux ans et +.

A croire que l'étroitesse des murs de son domicile a déteint sur son mental ?

(aller, relancez donc un p'tit couplet habituel à mon encontre, pour voir... si vous "évoluez" de temps en temps)

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 22 janv. 2007 :  20:40:21  Voir le profil
Je veux bien que vous participiez au débat, mais de grâce Christophe, éviter de dire des inepties aussi grosses qu'un immeuble.

Dans l'arrêt vous avez ceci.

que, le bien ayant été vendu à Mme Y... le 15 juin 1995 par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, la société Accorimm a assigné M. et Mme X... en paiement de l'indemnité prévue à la clause 4 b du mandat aux termes de laquelle les époux X... s'étaient "interdit pendant la durée du contrat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui sous peine d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue" ;

Voyez vous, Christophe, la partie rouge s'appelle une clause de contrat. Si vous voulez un autre terme : une obligation du vendeur envers l'agent immobilier.

Que dit la Cour de Cassation ? Et bien elle dit que l'agent immobilier (celui qui n'a pas conclu) n'a pas droit à sa commission (malgré la clause), car on est en présence de mandats dits "non exclusifs", et que l'on doit respecter également le principe de libre concurrence. En gros la clause contractuelle qui limite cette libre concurrence passe à la trappe. C'est ce passage de la Cour de Cassation que manifestement vous n'avez pas su ou voulu lire, tant aveuglé que vous êtes par votre esprit de provocateur :

que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'avaient pas traité directement avec l'acquéreur, ce dont il résultait que les stipulations de l'article 4 b [du mandat de vente] invoquées par le moyen ne pouvaient trouver application, a légalement justifié sa décision

Ce n'est pas trop difficile à comprendre, et je pense sincèrement qu'au lieu de répandre des commentaires méprisants qui ne font que souligner une ignorance de votre part en la matière, vous feriez mieux de vous inscrire à des cours de lecture.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 22 janv. 2007 21:40:22
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 23 janv. 2007 :  04:45:07  Voir le profil
Pour LeNabot, si la cour de cassation censure une clause d'un contrat, cela signifie que toutes les autres clauses sont nulles. Quand ça l'arrange dans sa démonstration. On appelle ça une généralisation abusive.

jcm
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