****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
lors d'une vente future d'un appartement, pourriez vous m'indiquer qui, de l'acheteur ou du vendeur doit régler les appels travaux déjà votés en assemblée générale, mais non encore réalisés, et qui seront réalisés après la vente? le syndic doit il faire opposition sur ces sommes et doivent elles etre appelées au vendeur il me semble qu il y a eu une évolution législative à ce sujet...Et que c'est à l'acheteur de régler ces appels, est ce exact, et quelle loi (et artiCle) prévoit cela?
Recommandation n°24 : relative à l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
Cependant, les parties peuvent insérer dans l’acte de vente des clauses dérogeant aux règles de la répartition du coût des travaux, celles- ci n’ayant pas de caractère impératif.
Toutefois, cette convention n’aura de valeur qu’entre les parties, comme le rappelle le décret du 27 mai 2004 en son article 6-3 :
« Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux »
Les dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 sont bien impératives en ce qui concerne les créances du syndicat :
Les provisions sont dues par celui qui a qualité de copropriétaire à la date de leur exigibilité telle qu'elle a été fixée par la décision de l'assemblée générale.
A cet égard : pas de dérogation possible.
Pour un transfert de propriété notifié au syndic le 22 janvier 2007, les appels exigibles avant le 23 sont dus par le vendeur, les suivants sont dus par l'acquéreur.
Indépendamment de cette règle qui concerne le droit de poursuite, les parties peuvent organiser la contribution à la dépense comme elles l'entendent. Même si le vendeur s'est engagé à supporter la totalité des travaux, l'acquéreur devra payer les appels ultérieurs au syndic. Le notaire doit donc veiller à insérer une clause garantissant les intérêts de l'acquéreur.