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 [COS] [Article L128-1] Dépassement autorisé de 20%
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 24 janv. 2007 :  17:54:52  Voir le profil
Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (J.O n° 163 du 14 juillet 2005)
NOR: ECOX0400059L

Arrêté du 24 mai 2006 (J.O n° 121 du 25 mai 2006)
NOR: SOCU0610625A
Citation :
Article 29


Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Citation :
Article 30


Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Chapitre VIII


Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat


Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Citation :
Article L128-1

(inséré par Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 30 Journal Officiel du 14 juillet 2005)


Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Citation :
Article L128-2

(inséré par Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 30 Journal Officiel du 14 juillet 2005)


Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (J.O n° 286 du 9 décembre 2005)
NOR: EQUX0500280R

Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (J.O n° 5 du 6 janvier 2007)
NOR: EQUU0601334D
Citation :
Article 16


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Il est créé, dans la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, une sous-section 1, intitulée « Caractéristiques thermiques », comprenant l'article R. 111-20.

II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 2 intitulée : « Performance énergétique et énergies renouvelables », comprenant les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 ainsi rédigés :

Sous-section 2


Performance énergétique et énergies renouvelables


Art. R. 111-21. - Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.

Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.

Art. R. 111-21-1. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.

(...)
Citation :
Article 24


Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, un article R. 421-7-2 ainsi rédigé :

Art. R. 421-7-2. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Citation :
Article R111-20

(Décret nº 88-355 du 12 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1988)

(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 2000)

(Décret nº 2006-592 du 24 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 I Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)


I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
1º La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ;
2º Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1º Les caractéristiques thermiques minimales ;
2º La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
3º Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ;
4º Pour les bâtiments visés au 3º, la valeur de la consommation maximale ;
5º Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
6º Pour les bâtiments visés au 5º, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
7º Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
8º Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
9º Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
10º Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 ºC et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Citation :
Article R111-21

(Décret nº 88-355 du 12 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 avril 1988)

(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 2000)

(Décret nº 2006-592 du 24 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007)


Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
Citation :
Article R111-21-1

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)


Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Citation :
Article L271-6

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)


Les documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Citation :
Article R421-7-2

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 24 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007)


Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.

Régis

Edité par - reglis le 13 févr. 2007 15:43:56
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 24 janv. 2007 :  18:21:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui

c'est dans le décret Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme , qui prévoit à l'article 24 la mention suivante :
Citation :
Article 24
Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, un article R. 421-7-2 ainsi rédigé :
« Art. *R. 421-7-2. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. »
et à l'article 16 la mention suivante :
Citation :
Article 16
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I.(...)
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 2 intitulée : « Performance énergétique et énergies renouvelables », comprenant les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Performance énergétique et énergies renouvelables
« Art. R. 111-21. - Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
« Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
« Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.

« Art. R. 111-21-1. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. »
donc à suivre au 1/7/7 sauf report ...

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Edité par - Emmanuel WORMSER le 24 janv. 2007 18:23:06
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 24 janv. 2007 :  18:37:24  Voir le profil
Merci, merci et merci.

Régis

Edité par - reglis le 06 févr. 2007 14:57:29
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  11:30:17  Voir le profil
J'ai édité le premier message avec toutes ces données. Merci encore...

Si j'ai bien compris nous attendons,
Citation :
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.

et le 1er juillet 2007 parce que...
Citation :
inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Merci
@+

Régis

Edité par - reglis le 06 févr. 2007 14:58:13
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  11:47:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
non.

pour info, les caractères en jaune sont illisibles...

cordialement
Emmanuel Wormser

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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  12:08:47  Voir le profil
Non quoi...
C'est normal, c'est hors sujet.

Autant pour moi.
Citation :
Article 26


L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2007 sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.

2. L'article R. 442-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.


4. Le I et le II de l'article 16 ainsi que l'article 24 entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 16 du présent décret, l'attestation à produire en complément de l'engagement d'installer des équipements de production d'énergie renouvelable peut être établie, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2007, par un technicien qualifié au lieu d'une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du même code.

Article L128-1 à L128-2 en vigueur
Article R421-7-2 en vigueur
Article R111-21 à R111-21-1 en vigueur
Article R111-20 en vigueur le 1er juillet 2007

L'Article L128-1 fait référence à l'Article R421-7-2 qui fait référence à l'Article R111-21 qui fait référence à l'Article R111-20 en vigueur seulement le 1er juillet 2007...
De ce fait, je ne comprends pas l'Article 26. C'est bon ou ce n'est pas bon?

Merci
@+

Régis

Edité par - reglis le 12 févr. 2007 19:02:45
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  15:43:36  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Reglis, à force de modif de vos messages antérieurs, on ne comprend plus le fil.

mon "non" était une réponse à 11h47 à une question que vous posiez à 11h30 et que vous avez fait disparaitre avabt 12h08 d'un message encore modifié à 14h58...

pour les dates d'application de la réforme, je vous renvoie à la Circulaire n° 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme adressée au préfet dans la foulée de ce décret : elle mentionne expressément un délai nouveau vraisemblable pour l'application réelle de cette vaste réforme.

Enfin, le R111-20 du CCH est édité sous deux versions, peu différentes d'ailleurs, dont l'une est déjà applicable depuis longtemps... donc je vois pas où est le problème !

édition du 12/2/7: correction d'une balise mal ciblée, visant sans y parvenir et maladroitement le CU au lieu du CCH !!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 févr. 2007 19:17:39
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  16:51:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

Reglis, à force de modif de vos messages antérieurs, on ne comprend plus le fil.

Un seul message... et une seule question...
"L'entrée en vigueur de l'Article R111-21 n'est-elle pas fausse". A la lecture de l'Article 26 j'ai rapidement effacé cette question. Mea Culpa.


mon "non" était une réponse à 11h47 à une question que vous posiez à 11h30 et que vous avez fait disparaitre avabt 12h08 d'un message encore modifié à 14h58...

Comme j'avais posé une autre question...

pour les dates d'application de la réforme, je vous renvoie à la Circulaire n° 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme adressée au préfet dans la foulée de ce décret : elle mentionne expressément un délai nouveau vraisemblable pour l'application réelle de cette vaste réforme.

Je vais en prendre connaissance.

Enfin, le R111-20 est édité sous deux versions, peu différentes d'ailleurs, dont l'une est déjà applicable depuis longtemps... donc je vois pas où est le problème !

Effectivement ce sont exactement les mêmes... la fatigue peut-être.

Pour conclure, tous les articles sont en vigueur mais il faut attendre l’entrée en vigueur de la réforme qui doit intervenir le 1er juillet 2007 ou le 1er octobre 2007!

Régis
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 12 févr. 2007 :  16:02:09  Voir le profil
Citation :
Article R111-21

(Décret nº 88-355 du 12 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 avril 1988)

(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 2000)

(Décret nº 2006-592 du 24 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2006)

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 16 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er janvier 2007)


Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.

Où trouver ce fameux arrêté?

Merci
@+

Régis

Edité par - reglis le 12 févr. 2007 19:04:06
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 févr. 2007 :  18:31:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il s'agit de celui là...
je vous invite à lire cette page très complète sur le sujet


pour info, la réforme des autorisations est repoussée à octobre sauf coup de trafalgar du conseil constitutionnel

PS: merci d'avoir modifié la couleur des caractères

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 févr. 2007 19:11:19
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 12 févr. 2007 :  19:16:58  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

il s'agit de celui là...
EXCELLENT
je vous invite à lire cette page très complète sur le sujet
EXCELLENT


pour info, la réforme des autorisations est repoussée à octobre sauf coup de trafalgar du conseil constitutionnel.
J'ai lu la Circulaire n° 2007-1 du 6 janvier 2007 sur vos conseils, que dire...

PS: pouvez vous, plutot que de colorier en jaune des caractères, ce qui les rend illisibles et pénibles à l'écran, les supprimer carrément en mettant un truc genre "(...)" pour indiquer que la citation est incomplète ? pour moi, en tous cas, c'est limite insupportable de devoir le répéter
Pour info, c'est beige donc de la même couleur que le fond du message et logiquement vous ne deviez rien voir.
Peut-être calibrer votre moniteur


Merci encore

P.S.: pas de quoi

Régis

Edité par - reglis le 12 févr. 2007 19:21:02
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 févr. 2007 :  19:38:29  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
réglis, ce qui était pénible, c'était de voir un paquet de page "vide"... à parcourir avec l'ascenceur...

la réforme repoussée, c'est parce que la loi sur la FPT (et son article nouveau 72) est passée comme une lettre à la poste en dernière lecture à l'AN.

bonnes lectures

cordialement
Emmanuel Wormser

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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 13 févr. 2007 :  19:18:35  Voir le profil
Finalement j'ai mis (...) pas taper... pas taper...

L'Arrêté du 24 mai 2006 est incompréhensible...
J'ai pris rendez-vous avec le Maire de ma commune... Wait & See

Merci encore Emmanuel

Régis
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 13 févr. 2007 :  19:35:40  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
héron, héron, petit, pas tapons !
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  18:33:27  Voir le profil
Salut

La demande a été déposée en Février 2007 et la décision votée par le conseil municipal en Novembre 2007.
Il faut encore patienter 3 mois, la décision devant passer par le préfet avant d'être transmisse à la Direction Départementale de l'Equipement.

Emmanuel, merci merci et merci

Régis

Edité par - reglis le 05 juin 2008 18:34:54
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  18:43:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
de quoi s'agit-il ?
pourquoi la délib n'est pas exécutoire immédiatement ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 05 juin 2008 18:44:27
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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  19:29:18  Voir le profil
Salut

J'ai posé la question... "c'est la procédure monsieur"
La Mairie "sous-traite" à la Direction Départementale de l'Equipement une partie de l'instruction du permis de construire peut-être que...

Régis

Edité par - reglis le 05 juin 2008 19:30:42
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  19:55:18  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
alors, reprécisez les dates :
qu'est ce qui a été voté quand ?
qu'est ce qui a été déposé quand ?
quelle réponse attendez vous quand ?

parce que là, je ne comprends rien

cordialement
Emmanuel Wormser

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reglis
Contributeur actif

47 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  23:26:50  Voir le profil
Salut

Je ne pose aucune question
Je voulais clore le sujet en donnant de bonnes nouvelles et te remercier une nouvelle fois.

Citation :
Initialement posté par reglis

J'ai pris rendez-vous avec le Maire de ma commune... Wait & See


02.2007 Proposition de vote de l'Article L128-1
11.2007 Vote de l'Article L128-1 conformément à l'Article L128-2

Il a fallu attendre encore 3 mois pour que tous les services instructeurs du permis de construire prennent en compte cette décision du conseil municipal.

voili voilou

Régis
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 05 juin 2008 :  23:29:20  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
parfait, compris, bonne suite !

cordialement
Emmanuel Wormser

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