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Bonjour, Notre bailleur HLM nous facture la TVA dans les charges récupérables sur les prestations de service. Nettoyage, VMC, Ascenseurs,maintenance chauffage P2,relevé des compteurs d'eau. Suivant le décret du 26 août 1987 cela ne semble pas justifié.
que l'art 23 a été remanié avec la loi ENL l'an passé et précise maintenant:
Citation :Article 23 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 I (JORF 16 juillet 2006).
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
ce qui est un juste retour des choses puisque c'est le bénéficiaire du service qui doit payer la TVA, non ?
Joulia, entièrement d'accord avec vous depuis que l'article 23 à été modifié par la loi ENL du 13 juillet 2006. Mais avant cela n'était pas spécifié et comme le locataire a 5 ans pour contester qu'en est t'il des années 2001,2002,2003,2004 et 2005.
Il semblerait (conditionel) que le locataire ne doive payer que pour les prestations à partir de juillet 2006 ... partant du principe qu'une loi n'est pas rétroactive. Un post en a parlé il y a quelque temps, justement au sujet des prestations antérieures ... regardez peut-être la recherche ?
C'est l'occasion de rappeler que cette disposition du décret a été montrée à l'époque comme un bon exemple de rédaction de type ENArchique.
L'interprétation du texte par la Cour de cassation : caractère non récupérable de la marge bénéficiaire et de la TVA démontre que celà était bien vrai.
S'il y a des procédures tendant à l'application rétroactive de l'arrêt, on attend avec impatience les expertises monstrueuses qu'elles généreront.