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Dans une copro. de 30 ans arrive un nouveau CS, plus attentif, qui se rend compte qu'une clause du réglement du copropriété, en l'occurrence la répartition de charges notamment pour la porte du garage et pour le chauffage est injuste car non conforme au principe de "l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot". Une nouvelle répartition est proposée et adoptée à l'article 26. Un copropriétaire peut-il par la suite s'opposer à cette résolution après le délai de 2 mois suivant l'envoi du PV d'assemblée ? Bien sur, il faudra par la suite rectifier officiellement le RC afin que les futurs copropriétaires partent sur ces nouvelles bases.
Impossible de répondre à votre question sans savoir, pour chacun des deux postes :
1) le mode de répartition prévu par le RC
2) le mode de répartition adopté par l'assemblée
Le principe est que l'adaptation article 49 ne permet aucune modification de la répartition des charges à la majorité de l'article 26.
Ou bien l'unanimité est nécessaire.
Ou bien il peut y avoir application pure et simple de la loi sans nécessité de calculer de nouvelles quotes-parts. Dans ce cas la majorité de l'article 24 est suffisante à mon avis. L'exemple type est l'exonération des lots du rdc aux charges d'ascenseur par simple retranchement. La base de répartition (dénominateur) est réduite à concurrence du total des tantièmes supprimés. Les numérateurs des lots des étages sont maintenus. Tel, au 5e étage, qui contribuait pour 69/1000 contribue ensuite pour 69/910.