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bonjour, je suis en train d'acheter un appartement qui était annoncé 41 m2 loi carrez, 45 m2 au sol (sous les toits) pour la somme de 247000 euros (expertise datant d'il y a 3 ans , quand l'actuel propriétaire a acheté le bien) or,lors de la signature de la promesse de vente, le propriétaire avait refait expertiser l'appartement et le résultat est maintenant différent: 39 m2 loi carrez, 47 m2 au sol Un peu déstabilisée, je n'ai pas signer pour réfléchir Suis je dans mon droit en demandant une baisse au proratat des 2 m2 loi carrez en moins, ou bien la pondération est elle équivalente?
Oui, mais rien ne l'empêche de refuser si vous n'en n'êtes que au compromis de vente.
Même si vous en aviez été à l'acte authentique, vu qu'il y a une tolérance pour +/- 5%, 39 est encore supérieure à la limite minimale et vous n'auriez rien pu exiger.
Eh ben, c'est bougrement cher, même si c'est à Paris, dans un arrondissement coté...
Avez-vous bien observé la tendance actuelle du marché (voir rubrique Tendances sur ce même forum), avec trois mois consécutifs de baisse des prix annoncée par la FNAIM....
la loi impose d'indiquer une surface dit "loi CARREZ" dans l'acte autenthique....mais pas avant
Ce n'est pas tout à fait cela. L'obligation est applicable aux promesses et à tout acte constatant une vente. Donc un compromis. Et normalement on ne modifie pas les conditions de la vente (sauf accord des parties) entre un compromis et l'acte authentique qui est la réitération de la volonté des parties. Comme un compromis doit indiquer une surface dite "Carrez", c'est à ce moment là que doit être en pratique joint le certificat. Imaginez une distorsion de chiffres entre le compromis et l'acte authentique, puisqu'un compromis doit indiquer une surface, c'est le litige assuré.
Loi 65-557 10 Juillet 1965 article 46.
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).