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larocaille
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Posté - 25 févr. 2007 : 21:38:13
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Si vous voulez poster des jurisprudences, lisez la fin de ce post. LES SERVITUDES
Sommaire: 1 - Définitions 2 - Les servitudes dans la loi 3 - Servitude et propriété . 3.1 - Nue propriété, usufruit et servitude . 3.2 – Emphytéose, hypothèque et servitude 4 - Les types de servitudes .4.1 - L'indépendance des servitudes .4.2 - La stabilité des servitudes .4.3 - Les servitudes d'utilité publique .4.4 - Les servitudes légales du Code Civil 5 - Classification des servitudes .5.1 - Servitudes continues apparentes .5.2 - Les servitudes continues non apparentes .5.3 - Servitudes discontinues apparentes .5.4 - Servitudes discontinues non apparentes 6 - L'acte de servitude .6.1 Contenu de l’acte de servitude .6.2 Définition par l'assiette .6.3 Définition par l'usage .6.4 Les actes en réitération 7 - Le prix de la servitude 8 - La naissance des servitudes. .8.1 - La destination du père de famille 9 - L'extinction des servitudes 10 - La servitude de passage .10.1 - Le désenclavement .10.2 - De la servitude à la voie .10.3 - La création d'une voie par servitudes réciproques
1 - Définitions La servitude est définie, à l'article 637 du Code Civil, comme "une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire". Il s'agit donc d'un droit d'un fonds sur un autre fonds. Si on pouvait en douter, l'article 686 du même code précise: "Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds" . Vous noterez au passage que notre Code Civil qui date de 1804 interdisait ainsi l'esclavage qui ne sera pourtant aboli qu'en 1848. C’est aussi vrai que le décret des 4-11/8/1789 avait aboli les servitudes personnelles, ce qui explique les choses. Dans les textes, les fonds concernés par la servitude reçoivent les appellations de fonds dominant (celui qui bénéficie de la servitude) et de fonds servant (celui qui la concède). La servitude est l'un des six droits réels accessoires attachés à la propriété. Elle ne peut donc remettre en cause la propriété mais elle peut en diminuer la portée. La servitude peut grever le droit de propriété soit par une obligation de faire, soit par une obligation de ne pas faire. On pourrait penser que la servitude ne concerne que des fonds attenants. Il n'en est rien. Une servitude de puisage peut concerner un fonds très distant du fonds dominant. Une servitude non aedificandi peut concerner des fonds séparés par une route.
2 - Les servitudes dans la loi Les servitudes sont régies par les articles 637 à 710 du Code Civil. Parmi ces articles, on trouve ceux relatifs à la mitoyenneté car celle-ci a longtemps été considérée comme une servitude. De nos jours, la mitoyenneté est considérée comme une copropriété. D'autres textes sont aussi applicables comme par exemple les articles L321-5-1 ou L322-8 du Code Forestier, ou encore l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme. En matière de juridiction, c'est le juge du possessoire qui sera saisi. En première instance, c'est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent. Il faut aussi noter le rôle important que peuvent avoir les différents médiateurs. Les jurisprudences concernant les servitudes sont extrêmement nombreuses. Elles ne seront donc pas mentionnées dans ce post d'introduction et feront l'objet d'un classement dans des posts complémentaires.
3 - Servitude et propriété Comme énoncé précédemment, la servitude est un droit réel accessoire de la propriété. La servitude ne grève la propriété que de ce qu'elle concerne. Par exemple, une servitude de passage n'affecte pas la SHON portée par le fonds servant, ni la surface minimale exigée pour construire. Il faut cependant rester prudent en veillant, en particulier, à ce que la servitude ne se transforme pas au fil du temps et de l'usage. Une servitude de passage qui se trouverait aménagée avec des éléments de voirie finirait par être considérée comme une voie, ce qui priverait le fonds servant de droits que la servitude ne concernait pas. Dans un tel cas, c'est le caractère définitif des aménagements qui fera dire au juge qu'il s'agit maintenant d'une voie. 3.1 Nue propriété, usufruit et servitude L'usufruitier d'un fonds dominant dispose du droit d'usage de la servitude. Le nu propriétaire du même fonds peut aussi user de la servitude à condition que cet usage se fasse aux fins nécessaires à sa propriété. Par exemple, un nu propriétaire n'a pas le droit de stationner de manière permanente son camping car sur une servitude de stationnement car il n'est pas en jouissance des lieux. L'usufruitier ne peut en aucun cas consentir seul une servitude ou la modifier, il faut réunir l'accord de l'usufruitier et du nu propriétaire. Si la servitude est consentie par le seul nu propriétaire, elle n'est pas nulle, elle est juste suspendue en attendant l'accord de l'usufruitier ou la réunion dans une même main de la propriété démembrée . Par contre, l'usufruitier d'un fonds dominant ou servant est tenu aux obligations d'entretien et de maintien de la servitude.
3.2 – Emphytéose, hypothèque et servitude Un emphytéote a toute qualité pour traiter des actes de servitude. Néanmoins, en fin du bail emphytéotique, deux cas de figure sont à envisager: - Si le bailleur reprend son bien dans l'état où l'emphytéote le laisse, il reprend par ce fait les servitudes qui y ont été attachées. Au mieux, le bailleur pourra prétendre à une indemnité compensatrice des servitudes. - Si le bailleur reprend son bien après remise en état d'origine par l'emphytéote, il appartient à ce dernier de se dégager des servitudes. Si l'emphytéote a par exemple consenti un droit de passage à un fonds tiers, il peut se retrouver dans une situation inextricable. Le bailleur pourra en effet l'astreindre à lui verser des indemnités très élevées jusqu'à disparition du trouble, ce qui peut durer très très très longtemps. Un cas assez proche de l’emphytéose est à signaler, il s’agit de l’hypothèque. Le propriétaire d’un bien sous hypothèque peut concéder une servitude, mais celle-ci sera inopposable au créancier hypothécaire. Il est donc primordial pour le fonds dominant de s’assurer que le fonds servant n’est pas gagé, surtout si l’indemnité versée au fonds servant est conséquente.
4 - Les types de servitudes L'article 639 du Code Civil spécifie trois origines possibles des servitudes: - la nécessité naturelle des lieux, - l'obligation posée par la loi, - le résultat d'une convention.
Il en résulte deux grands types de servitudes: - les servitude crées par le fait de l'homme, dites conventionnelles (elles relèvent de l'article 686 du CC) - les servitudes imposées par la loi, dites légales
Les servitudes légales englobent à la fois les servitudes naturelles (article 640 du CC), les servitudes d'utilité privée (articles 651 et 652 du CC) et les servitudes d'utilité publique (article 650 du CC).
Un point important est qu'une même servitude peut être crée soit de manière conventionnelle, soit de manière légale. Cela pourrait paraître indifférent, mais derrière ce "statut" de la servitude, il y a des droits bien différents. Par exemple, une servitude de passage pour un fonds enclavé peut être crée de manière conventionnelle ou en application de l'article 682 du CC. Si elle est conventionnelle, elle est strictement figée par la convention, mais sil elle est légale (art 682), elle est évolutive, car attachée à une utilité privée. Un peu compliqué... nous y reviendrons par la suite.
4.1 - L'indépendance des servitudes Lorsqu'une servitude est accordée à un fonds dominant, celui-ci ne peut se prévaloir d'autre chose que ce que l'acte de servitude stipule. Si vous accorder au voisin le droit de planter des arbres, cela ne lui donne pas le droit d'installer une éolienne à la place. De même le droit de passer à pied ne donne pas droit d'enterrer des tuyaux. Il existe cependant des cas où une servitude peut en cacher une autre. Pour cela il suffit simplement que la servitude accordée ne puisse être exercée normalement sans un autre droit (article 696 du CC). Par exemple la servitude de puisage emporte le passage, car il n'est pas possible d'accéder au puits sans passer.
4.2 - La stabilité des servitudes Toutes les servitudes conventionnelles sont stables. Cela signifie que le lieu (assiette) où elles s'exercent est toujours le même et pour les mêmes dimensions. Cette assiette est soit explicite (stipulée dans l'acte de servitude), soit implicite (délimitée par l'usage). Seul le fonds servant a la possibilité de déplacer l'assiette d'une servitude en prouvant que celle-ci lui occasionne trop de gène. Il faut en plus que le fonds dominant accepte ce déplacement ou ne soit pas en mesure de prouver que la servitude lui est plus incommode.
Par contre, les servitudes légales peuvent évoluer en fonction des besoins ou de l'usage. Si il est facile d'admettre que la transformation d'une route nationale en autoroute induit des contraintes différentes, c'est beaucoup moins évident pour des servitudes d'utilité privée. Comment admettre que le passage de 3m que vous avez concédé au voisin pour le désenclaver doive maintenant faire 4m? Pourquoi vous demande-t-on encore de faire un effort alors que vous avez déjà fait le nécessaire? Nous reviendrons sur ce point par la suite.
4.3 - Les servitudes d'utilité publique Ce sont des servitudes liées aux installations publiques (aéroports, autoroutes, voies ferrées, terrains militaires, etc). Ces servitudes ont un caractère particulier. Vous êtes le fonds servant, mais qui est le fonds dominant (celui à qui vous devez la servitude) ? Pour répondre à ce vide, l'état a inventé une propriété pour le moins étrange: l'intérêt général. Lorsque vous êtes assujetti à une servitude d'utilité publique vous rendez donc service à l'intérêt général. En plus l'intérêt général est plutôt radin car au titre de l'article L160-5 du Code de l'Urbanisme ces servitudes ne donnent lieu à aucune indemnisation. On peut néanmoins noter quelques exceptions comme la servitude de rétention des crues. Ces servitudes doivent obligatoirement être annexées au PLU/POS. Le maire a 3 mois, à compter de la notification préfectorale, pour procéder à cette annexion, faute de quoi la servitude n'est pas opposable dans les procédures d'instruction des autorisations d'urbanisme (décret 2005-116). Néanmoins, pour les autorisations autres que celles liées à l'urbanisme, les restrictions apportées par la servitude sont applicables. En marge, Il faut signaler que le domaine public n’est pas soumis aux servitudes mais le domaine privé des collectivités publiques y est soumis.
4.4 - Les servitudes légales du Code Civil Le Code Civil décrit expressément 5 servitudes légales: - L'écoulement des eaux (article 681) - Les plantations (articles 671 et 672) - les distances de construction (article 674) - Les jours et les vues (article 677) - Le passage (article 682)
5 - Classification des servitudes Le législateur a définit des règles différentes pour les servitudes selon qu'elles répondent ou non à deux critères: la continuité (article 688 du CC) et l'apparence - au sens visible (article 689 du CC).
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme (conduites, vues, etc) Les servitudes apparentes s'annoncent par des ouvrages extérieurs (porte, fenêtre, aqueduc). En combinant ces deux critères, on peur classer les servitudes en 4 catégories. Afin que vous connaissiez exactement les implications pour chaque catégorie, un résumé télégraphique donne les modalités d'acquisition. Cette liste n'est bien sur pas exhaustive.
5.1 - Servitudes continues apparentes Acquisition: titre ou prescription trentenaire - Vues - Droit de vue sur le fonds voisin. - Oneris ferendi - Obligation de soutien d'une construction (on en trouve encore quelques cas) . - Egout des toits - Droit d'écoulement des eaux sur le fonds voisin. - Plantations
5.2 - Les servitudes continues non apparentes Acquisition: titre - Tréfonds (adductions, réseaux enterrés) - Non aedificandi - Interdiction de construire - Non altus tollendi - Limitation de la hauteur des constructions - Non confortandi - Interdiction de faire des travaux
5.3 - Servitudes discontinues apparentes Acquisition: titre - Passage sur chemin aménagé - Halage et contre halage - Accès au bord des canaux pour tracter les bateaux.
5.4 - Servitudes discontinues non apparentes Acquisition: titre - Passage non aménagé - Puisage - Droit de prendre de l'eau - Epandage - Droit d'épandre des effluents sur un terrain. - Pacage - Circulation du bétail - Vaine pâture - Droit de faire paître le bétail hors des cultures ou après les récoltes. - Elagage - Droit de couper les branches. - Echelage - Droit de poser une échelle ou un échafaudage.
6 - L'acte de servitude Pour qu'il y ait servitude, il faut qu'un acte authentique établisse cette servitude. Il se peut cependant que la servitude ait une réelle existence en l'absence d'acte authentique si celle-ci a été créée par destination du père de famille. Nous reviendrons ultérieurement sur la destination du père de famille. Un acte authentique est constitué par l'accord des parties prenantes et la certification par un tiers ayant la qualité requise pour attester que cet accord a été recueilli selon les dispositions légales. La servitude étant un droit accessoire de la propriété, l'acte authentique est la preuve irréfutable de son existence.
Que vous soyez bénéficiaire ou redevable d'une servitude, vous devez apporter le plus grand soin à la rédaction de l'acte qui l'établit.
Il faut, enfin, signaler que les actes authentiques sont enregistrés par la conservation des hypothèques. Cependant ce registre n'a été crée qu'en 1891 et l'inscription des actes n'y a été rendu obligatoire qu'en 1924. De nombreuses servitudes sont antérieures à ces dates.
Une chose évidente mais parfois bonne à rappeler : les dispositions d’une servitude ne peuvent déroger aux règles de droit commun.
6.1 Contenu de l’acte de servitude Un acte de servitude contient les éléments nécessaires pour définir les parties et désigner le bénéficiaire, le type et l'emprise de la servitude. Il peut aussi intégrer des éléments temporels (limitation de l'usage de la servitude selon les horaires ou selon un mode calendaire). Les servitudes conventionnelles n'étant soumises à aucune obligation rédactionnelle, on peut y trouver toutes sortes de formulation.
6.2 Définition par l'assiette Lorsque cela a un sens, il est définit une assiette (superficie) sur laquelle s'exerce la servitude. Cette assiette est très importante pour une servitude conventionnelle car elle permet de déterminer les endroits frappés d'une restriction de construction. Une servitude ne se limite cependant pas à la simple superficie où elle s'exerce. Outre la dimension temporelle précédemment évoquée, il convient aussi de considérer la servitude dans son élévation (ou profondeur). Par exemple une servitude de passage peut faire l'objet de restrictions du fait qu'elle n'est accessible qu'au travers d'un porche ou sous un couvert végétal dont la hauteur est déterminée. Là encore, il faudra que l'acte ait la précision nécessaire pour éviter les conflits.
6.3 Définition par l'usage Cette définition de la servitude est généralement ancienne. Elle consiste à qualifier la servitude par l'usage qui doit en être fait. C’est une formulation très dangereuse car elle fait perdre sa stabilité à la servitude, l’assiette pouvant évoluer au fil du temps. Un exemple serait une servitude qui autorise le passage pour rentrer du foin. Il y a 150ans le passage faisait 2m de large pour laisser passer les ânes, aujourd’hui il fait 5m pour pouvoir y passer avec le tracteur.
6.4 Les actes en réitération On appelle acte en réitération, le fait de mentionner dans un acte de vente l’existence d’une servitude. Un acte en réitération ne saurait à lui seul servir à créer une servitude. En effet, l’une des parties prenantes à la servitude ne participe pas à l’acte (seuls les propriétaires actuel et futur d’un seul des fonds sont signataires). De plus, un certain formalisme est exigé, l’acte en réitération devant impérativement faire référence à l’acte originel qui a établi la servitude.
Cependant, le juge peut considérer, dans des cas particuliers, que l’acte en réitération constitue un début de preuve. Il faut pour cela que l’acte en réitération soit inclus dans l’acte de vente du fonds servant, laissant ainsi supposer de la non opposition de l’acheteur. Mais cela ne suffit généralement pas et il faudra établir la « possession » passée de la servitude par le fonds dominant ou prouver que la servitude a été créée sans acte (au titre de la destination du père de famille, par exemple). En cas de doute, il faut consulter un juriste. Il existe en effet des titres recognitifs qui sous leur forme peuvent ressembler à des actes en réitération et vice et versa. Un titre recognitif est la reconnaissance par le fonds servant que la servitude relève d’un acte ancien dont il a eu connaissance et qui a été perdu. L’article 695 du CC reconnaît à l’acte recognitif la même valeur que l’acte initial perdu. Pour imager, le recognitif, c’est l’homme qui a vu l’ours et le réitératif, c’est l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours.
7 - Le prix de la servitude La loi indique que la servitude consentie par le fonds servant donne droit à indemnisation, mais elle ne donne aucun moyen d’évaluer l’indemnité.
Pour évaluer l’indemnité, il existe plusieurs méthodes qui découlent de ce qui est induit par la servitude. Pour le fonds servant, la servitude peut induire soit une perte de jouissance d’une partie de terrain, soit une moins value de la propriété. Tout dépend de la topographie des lieux. Si la servitude « mange » tout votre petit jardin, il est évident que votre préjudice est supérieur à la simple perte de jouissance et c’est toute votre propriété qui subit une moins value. Pour le fonds dominant, la servitude induit une plus value du fait que des parties non aménageables antérieurement vont le devenir. Voici donc énoncées les 3 approches possibles. Pour chacune, il faut maintenant évaluer le bénéfice ou le préjudice au plus juste de la réalité et de l’objectif poursuivi par celui qui a besoin de la servitude.
Afin de poser quelques jalons, commençons par le cas d’une servitude légale décidée par le juge au titre de l’article 682 du CC. Le juge s’embarrasse rarement des plus ou moins values. Généralement il se base sur l’assiette de la servitude. Partant de cette surface et du prix moyen du m² dans le quartier, il détermine la valeur du terrain d’assiette. Puis il applique un pourcentage (30 à 50%) qui représente la perte de jouissance. Prenons un exemple : La servitude fait 20m de long sur 4m de large, soit 80m² Le prix moyen du terrain est de 100€/m². La valeur du terrain d’assiette est donc de 8.000€. Le juge estime la perte de jouissance à 40%. L’indemnité sera donc fixée à 3.200€.
Si une même servitude est demandée par voie conventionnelle, il est alors possible d’utiliser une autre méthode d’évaluation basée sur les plus values ou moins values que chacun va retirer de l’opération. Vu du côté fonds servant, on fera, par exemple évaluer la valeur actuelle de la propriété et sa valeur si elle était privée du terrain représenté par l’assiette de la servitude. Prenons un exemple : Vous avez une petite maison de 80m² avec un jardinet de 120m². Elle est évaluée à 150.000€. En acceptant la servitude, la propriété non grevée deviendrait une maison de 80m² avec un bout de terrain de 40m² derrière. Un tel bien est évalué à 120.000€ La moins value est donc de 30.000€. En appliquant le même calcul que précédemment, vous jouissez de 60% de la servitude, soit 4.800€ La juste indemnité serait donc de 30.000 – 4.800 = 25.200€ C’est tout approximatif mais cela donne une idée. Dans un cas comme celui là, il faudra aussi évaluer la plus value que va réaliser le fonds dominant. Continuons dans notre exemple : Le fonds dominant dispose de 300m² derrière sa maison. Ces 300m² n’ont pas d’accès sur la rue. Si il bénéficiait de la servitude, le fonds dominant pourrait construire une maison indépendante de 150m² sur ses 300m² de terrain. Une telle maison se vendrait 250.000€. Pour réaliser son opération, le fonds dominant va devoir apporter son terrain qui vaut (300 x 100) 30.000€ et réaliser 120.000€ de travaux. La plus value serait donc de 250.000 – 120.000 – 30.000 = 100.000€ Si il veut réaliser cette plus value, il doit vous dédommager de 25.000€, ce qui lui laisse 75.000€ net. Dans ce cas, on voit que l’indemnité de servitude, même si elle semble très élevée, est tout à fait proportionnée aux enjeux.
8 - La naissance des servitudes Nous laisserons de côté les servitudes d’utilité publique qui naissent par décision administrative pour satisfaire le fonds dominant insatiable qu’est l’intérêt général.
Les servitudes légales : Les servitudes légales d’utilité privée naissent par un jugement qui établit la servitude, son assiette, ses modalités d’utilisation et l’indemnité due au fonds servant. Le jugement constitue l’acte de servitude. Le Code Civil ne prévoit explicitement que le désenclavement (article 682), mais toute autre servitude peut aussi être créée par jugement. Les juges interviennent souvent pour qualifier ou requalifier des servitudes. Voici quelques exemples qui ont été reconnus par les juges comme étant des servitudes : - autoriser un voisin à extraire des matériaux pour son usine de briques. - autoriser un voisin à abattre du bois pour se chauffer, - interdire à un voisin d’une église d’utiliser son local à un usage sex shop ou de dancing. - partager l’usage d’un pressoir. Par contre les juges qualifient de charges et non de servitudes : - l’obligation faite au voisin d’utiliser des matériaux spécifiques. - l’obligation pour un voisin de fournir gratuitement du vin.
Les servitudes conventionnelles : Les servitudes conventionnelles peuvent naître de trois manières : - l’établissement d’un titre (acte de servitude). - l’usucapion ou prescription acquisitive. - la destination du père de famille
Nous ne revenons pas sur l’acquisition par titre qui a déjà été traitée dans le chapitre dédié à l’acte de servitude.
L’usucapion se caractérise par le fait d’user d’un bien sans détenir de titre. Après un usage prolongé et sans contestation, celui qui use du bien a la possibilité de faire acter par le tribunal de cet usage paisible et de demander que le bien lui soit attribué. Etant donné que la durée d’usage requise est souvent de 30 ans (délai de droit commun), on l’appelle aussi prescription trentenaire. Cependant, la législation sur usucapion est très complexe et met en scène des notions telles la bonne foi, l’utilité, le juste titre (qui n’a rien à voir avec un quelconque document) ainsi que d’autres joyeusetés. Pour résumer, le délai de prescription peut être de 10, 20 ou 30ans selon les circonstances mais il est plus sage de s’en tenir aux 30ans du droit commun.
La destination du père de famille fait l’objet du chapitre ci-dessous.
8.1 - La destination du père de famille Cette notion nous vient du droit romain et de son « bonus pater familias » (le bon père de famille). L’humanité n’ayant pas l’air de se bonifier avec le temps, le « bon » a disparu. La destination du père de famille est régie par les articles 692 et suivants du CC. La logique est celle de l’état de fait. Pour illustrer, imaginons que notre père de famille possède deux maisons sur son terrain. Vu que tout lui appartient, il établit un chemin qui dessert les deux maisons. Ses deux enfants héritent chacun d’une maison puis les vendent, etc., etc. Lors des mutations successives, les actes de vente ne font état d’aucune servitude. Un propriétaire d’une des maisons décide de fermer le chemin (l’est chez moi, l’est à moi). L’autre propriétaire n’est bien sur pas d’accord et s’oppose à cette fermeture, mais il n’a aucun titre lui permettant d’affirmer qu’il a un réel droit sur le chemin. Le propriétaire lésé entreprend de remonter le temps et s’aperçoit que le chemin existait du temps où le père de famille possédait les deux maisons. Il va donc revendiquer la servitude au titre de la destination du père de famille. Le voisin ne pouvant prouver le contraire, le juge déclare la servitude acquise. En résumé, pour pouvoir invoquer la destination du père de famille, il faut que l’état de fait ait été instauré alors que les propriétés étaient réunies dans la même main. Il est préférable, mais non obligatoire, que l’objet de la servitude soit apparent, rendant celui-ci impossible à ignorer. Il appartient à celui qui conteste l’existence de cette servitude de faire la preuve d’une convention contraire.
9 - L'extinction des servitudes Les servitudes ont un caractère perpétuel parce qu’elles sont attachées aux fonds et non à leurs propriétaires. Cela n’empêche pas leur extinction pour les motifs suivants : - la renonciation - le délaissement - la confusion - l’impossibilité d’usage - le déguerpissement
La renonciation est le fait pour le fonds dominant d’abandonner explicitement son droit à la servitude. L’acte de renoncement est unilatéral et ne nécessite pas l’intervention du fonds servant, mais ce ne peut pas être autre chose qu’un acte. Si le renoncement est établi sous seing privé, il appartient au fonds servant d’en demander l’authentification et par là même la publication. La renonciation se fait généralement à titre gratuit. Si la renonciation est faite à titre onéreux (lors d’un contrat de vente), cela constitue alors un rachat soumis aux règles du contrat de vente.
Le délaissement est le fait pour le fonds dominant de ne plus assurer ses obligations vis-à-vis de la servitude. Cela se traduit par le refus d’entretien de la servitude. Pour que le fonds servant obtienne la suppression de la servitude pour cause de délaissement, il faut un jugement. La prescription trentenaire peut aussi être utilisée si le fonds servant prouve un délaissement sur cette période sans discontinuité.
La confusion est le fait de réunir dans une même main des fonds concernés par une servitude (article 705 du CC). Néanmoins, il est admis que la servitude ainsi éteinte puisse revivre lors de la cession du fonds servant.
L’impossibilité d’usage est invoquée par l’article 703 du CC, mais elle est tempérée par l’article 704 qui précise que « les servitudes revivent si les choses sont rétablies ». Tout réside dans le caractère définitif ou non du phénomène qui rend l’usage impossible. Les exemples habituellement cités sont : - Une source tarie met fin à la servitude de puisage, sauf si elle rejaillit. - Une servitude de vue n’a plus lieu d’exister dès lors que le fonds dominant a muré ses fenêtres. Chaque cas entrant dans l’impossibilité d’usage doit donc être analysé. Il est préférable de le soumettre au juge afin qu’il en tire des conclusions définitives.
Un complément qui détaille les modalités pour prescrir une extinction pour non usage trentenaire.
Le déguerpissement est un droit (oui, un droit, et qui date du moyen age) qui permet au fonds servant d’abandonner au fonds dominant l’assiette de la servitude. A priori, un acte authentique unilatéral du fonds servant est suffisant. Dans certains cas, cela peut éviter au fonds servant de supporter des charges sans commune mesure avec son engagement de servitude.
10 - La servitude de passage La servitude de passage est la plus commune et connue des servitudes. Elle peut indifféremment être légale ou conventionnelle. Sa forme légale est le désenclavement.
Si le passage est aménagé (chemin empierré, etc), la servitude de passage est apparente, sinon elle est non apparente.
Lorsqu’elle est conventionnelle, son assiette est figée, à moins qu’elle ne soit définie par un usage particulier. Cette assiette ne peut être révisée que par modification de la convention ou par un jugement en faisant une servitude légale de désenclavement.
Contrairement à certaines idées reçues, la servitude de passage conventionnelle n’emporte aucune autre servitude.
10.1 - Le désenclavement Le désenclavement est régit par l’article 682 du CC. Lorsqu’un jugement de désenclavement est rendu, il en résulte une servitude légale de passage. Cette servitude de passage a la particularité d’emporter une éventuelle servitude de tréfonds sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte complémentaire.
Nul ne peut se prévaloir d’un désenclavement si il s’est enclavé lui-même.
Le désenclavement se fait en utilisant le chemin le plus court ou le moins contraignant. Cependant, si l’enclavement est le résultat d’une division, le chemin de désenclavement doit obligatoirement passer par les parcelles issues de la division.
Le désenclavement ou son élargissement peut être constitué de servitudes sur plusieurs fonds. Lorsqu’on demande un désenclavement, il faut donc joindre à la procédure tous les fonds susceptibles d’y participer et pas seulement le fonds que l’on suppose être en mesure d’accorder la servitude.
10.2 - De la servitude à la voie Les autorités, en particulier en matière d’urbanisme, ont une fâcheuse tendance à assimiler la servitude de passage à une voie. Lorsque cette assimilation est rendue possible, il en résulte des contraintes supplémentaires pour le fonds servant, telle une obligation de recul. Pour éviter ce piège, il faut être intransigeant avec le fonds dominant afin qu’il ne bitume pas la servitude ou y installe des éléments de voirie.
Dans la même logique, certaines municipalités imposent des largeurs minimales pour les passages par servitudes. Ce genre d’exigence ne semble pas fondé car la loi ne prévoit que la largeur de l’accès (celle du portail). Si vous êtes le fonds servant à titre conventionnel et qu’on vous demande un élargissement de la servitude pour ces raisons, ne lâchez pas un pouce de terrain. Il faut savoir qu’un passage d’un mètre suffit pour qu’un terrain ne soit pas enclavé et donc constructible.
La loi impose que pour être constructible, un terrain doit donner sur une voie de largeur suffisante. Cela ne concerne absolument pas la servitude. En effet, la servitude n’a d’autre objet que de donner accès à la voie. La voie commence donc au bout de la servitude. Pour illustrer un peu plus, si votre terrain et celui de votre voisin étaient en indivision, vous n’auriez aucune obligation autre que la largeur du portail.
10.3 - La création d'une voie par servitudes réciproques Depuis une quinzaine d’années, dans les petits lotissements, est apparue une pratique consistant à créer la voie d’accès du lotissement par servitudes réciproques. Cette pratique a de multiples avantages pour le lotisseur et pour les co-lotis : - la surface vendue par le lotisseur est intégrale, - les lotis disposent de droits à construire étendus, - Il n’y aura pas d’ASL, - la voie ne sera pas cédée à titre gratuit à la commune. A contrario, on peut se demander ce qui se passera si les co-lotis n’arrivent pas à s’entendre pour l’entretien de la servitude commune. Il faut aussi envisager le cas où la commune aurait besoin de prolonger la voie pour desservir d’autres propriétés.
Le système des servitudes réciproques consiste pour chaque propriétaire à apporter un morceau de terrain à la servitude. On obtient donc un espace constitué de servitudes où chacun est à la fois fonds servant et dominant.
Bon, voilà, c’était un gros tout petit tour au pays des servitudes. Il manque sûrement plein de choses et vous ne manquerez pas de compléter…
Les discussions dans ce fil pour essayer de comprendre Analyser le jugements qui paraissent bizares peut permettre de lever un peu le voile. Toute une page de forum pour un peu de clareté.
Les formes de recours en matière de servitudes Distinguer les actions possessoires et pétitoires.
Les jurisprudences citées dans ce fil: Ecoulement des eaux de pluie - Aggravation d'une servitude naturelle. Passage et Compétence des tribunaux - Domaine privé de la commune. Passage - Elargissement de la servitude. Servitides en général - Evolution de la jurisprudence le la cour de cassation. La servitude de sépulture. Oui, ça existe! Passage - Absence d'acte. Passage - Servitude sur le domaine privé de la commune. Passage - Méprise entre servitude et voie. Passage - Servitude non avérée, méprise avec voie, POS annulé. Passage - Une sociéte de remembrement ne peut instituer une servitude de passage. Puisage - Refus manifeste de respecter la servitude. Non aedificandi - Expropriation de la servitde pour cause d'utilité publique. Non aedificandi, non altus tollendi - Construction publique au mépris des servitudes. Non aedificandi, non altus tollendi - Construction d'un immeuble public en violation des servitudes. Non confortandi - Local édifié en tolérence sur les parties communes d'une copropriété. Non aedificandi - Faux en écritures publiques. Non aedificandi - Démolition et astreinte. Non aedificandi - Absence de réitération de la servitude dans l'acte de vente. Non aedificandi - Servitude non signalée à l'acheteur. Non aedificandi - Les arbres ne sont pas des constructions. Non aedificandi - Servitude accordée avec contre-partie. Non aedificandi ? - Non rétroactivité d'un acte de servitude. Non aedificandi - Démolition. Non aedificandi - Extinction de servitude. Divers - Transactions d'indemnistion en réparation de servitude. Puisage - Caractère discontinu de la servitude. Puisage - Droit de passage induit par le droit de puisage. Puisage - Destination précise de la servitude. Puisage - Evolution de la servitude par accord des parties. Puisage - Pollution. Puisage - Utilité et extinction. Puisage - Exception de continuité d'une servitude de puisage. Droit de Chasse - Institution par acte authentique. Trefond - Enclavement de tréfond. Oneris ferendi - Reconnaissance de la servitude. Altius tollendi - Extiction par prescription trentenaire. Non altius tollendi - Démolition. Non altius tollendi - Architecte appelé en responsabilité. Non altius tollendi - Démolition. Non altius tollendi - Règles d'un POS/PLU. Non altius tollendi - Renonciation partielle. Vaine pature - Rachat. Halage - Impossibilité d'usage. Passage - Déplacement de la servitude et prescription trentenaire. Passage - Enclavement. Passage - Extinction par impossibilité d'usage. Passage - Désenclavement. Passage - Refus du tréfonds en accessoire du passage. Vue - Grille de séparation. Pacage et coupes de bois - Persistence sur des terrains devenus communaux. Passage - Désenclavement par une rivière. Passage - Désenclavement. Remise en état. Passage - Désenclavement. Passage - Elargisement et accès en automobile. Passage - Désenclavement, Procédure de mise en cause des tiers. Passage - Enclave volontaire. Passage - Désenclavement, parcelle inconstructible. Passage - Usage spécifique, prescription trentenaire. Surplomb - Le surplomb est un empiétement et il ne peut être légalisé en servitude Lignes EDF - Pas d'acquisition par prescription trentenaire. Cimetières - Les servitudes légales qui s'y rapportent.
Pour ajouter les jurisprudences nécessaires qui serviront à expliciter ce sujet tout en permettant au lecteur de trouver ce qu’il cherche, merci d’indiquer sur la première ligne de votre message, encadrés par des tirets, les éléments suivants :
1 L’acronyme JP 2 Le type de servitude 3 Les points essentiels traités par la jurisprudence
La première ligne d’un post de jurisprudence devrait donc ressembler à cela : JP - passage - père de famille Enfin, désolé de vous demander encore un effort, décrivez sur quelques lignes en début de votre post ce que stipule la jurisprudence, par exemple : Le domaine privé communal doit supporter les servitudes.
Merci à tous.
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 30 sept. 2009 10:38:02 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 08:37:00
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JP - Ecoulement des eaux de pluie - Agravement d'une servitude naturelle. Condamnation de la commune qui a agravé une servitude régie par l'article 640 du CC.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana,Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" id="quote">Citation :<hr height="1" noshade id="quote">Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 93696 Publié aux Tables du Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Mottin, Rapporteur Mme Aubin, Commissaire du gouvernement
M. Ducoux, Président
Lecture du 9 juillet 1975
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 DECEMBRE 1973, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JANVIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 10 OCTOBRE 1973 QUI L'A CONDAMNEE A PAYER AUX CONSORTS RANCE UNE SOMME DE 6.420 F ; VU L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN RELEVANT QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DES CONSORTS RANCE AVAIENT POUR ORIGINE L'AFFLUX D'EAU PROVENANT DE L'OUVRAGE PUBLIC CONSTITUE PAR LES RIGOLES AMENAGEES DANS LES RUELLES DE LA PARTIE HAUTE DU VILLAGE, LES PREMIERS JUGES ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AU MOYEN EN DEFENSE TIRE PAR LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE DE LA SERVITUDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL AU DETRIMENT DES FONDS INFERIEURS EN CE QUI CONCERNE LES EAUX PROVENANT DES FONDS SUPERIEURS ; QUE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SERAIT, SUR CE POINT, INSUFFISAMMENT MOTIVE ; AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DES CONSORTS RANCE, AU COURS DE L'ETE 1968, A SIMIANE-LA-ROTONDE, ONT ETE CAUSES PAR LE DEBORDEMENT D'UNE RIGOLE D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION, DEMESUREMENT GROSSIE A LA SUITE DE VIOLENTS ORAGES ET DONT L'OBSTRUCTION, DANS SON PASSAGE SUR LE FONDS DOMINANT, A DEVIE LE COURS VERS CELUI DES CONSORTS RANCE ; QUE LES EAUX ONT ENTRAINE L'ECROULEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT QUI A OCCASIONNE LES DOMMAGES ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA RIGOLE AMENAGEE QUI EST A L'ORIGINE DU SINISTRE EST UN OUVRAGE PUBLIC DONT L'ENTRETIEN INCOMBAIT A LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE ; QUE SI, POUR DECLINER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COMMUNE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 640 DU CODE CIVIL INSTITUANT, AU DETRIMENT DES FONDS INFERIEURS, UNE SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX, CE TEXTE LEGISLATIF N'EST APPLICABLE QUE LORSQUE LES EAUX DECOULENT NATURELLEMENT DES FONDS SUPERIEURS "SANS QUE LA MAIN DE L'HOMME Y AIT CONTRIBUE" ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COMMUNE N'EST PAS FONDEE A INVOQUER L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES CONSORTS RANCE, QUI SONT DES TIERS A L'EGARD DE CET OUVRAGE, ONT DROIT A REPARATION PAR LA COMMUNE DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI SANS QUE CELLE-CI PUISSE SE PREVALOIR DU FAIT QUE LA CAUSE DIRECTE DES DOMMAGES CAUSES AU JARDIN ET A LA MAISON SERAIT L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE CE MUR FAIT PARTIE DE LA PROPRIETE SINISTREE DES CONSORTS RANCE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'OBSTRUCTION DE L'OUVRAGE PUBLIC SERAIT DU AUX AGISSEMENTS DE TIERS N'EST PAS DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA COMMUNE N'ETABLIT PAS QUE LES PRECIPITATIONS ENREGISTREES AIENT ATTEINT UNE IMPORTANCE ET UNE VIOLENCE LEUR DONNANT LE CARACTERE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ; QU'AUCUNE FAUTE OU MEME UNE IMPRUDENCE NE PEUT ETRE RELEVEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, A L'ENCONTRE DES CONSORTS RANCE QUI SOIT DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ; QU'AINSI LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS RANCE DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ;
DECIDE :
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE SIMIANE-LA-ROTONDE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
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nuvo
Contributeur actif
43 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 09:07:34
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Bonjour,
Merci pour ces éclairages très intéressants aussi je reviens vers vous pour savoir si il vosu est possible de me donner une estimation pour la vente de la servitude.
L'assiette est d'environ 40 m2; si nous vendons la servitude le terrain devient constructible permettant à notre voisin d'aggrandir sa maison sur R+2 ou alors de construire un garage 2 voitures ou un porche permettant de desservir son jardin. A combien peut on envisager la valeur de la servitude (dans notre nvironnement le M2 constructible est évalué à 150 euros).
Merc ide votre aide précieuse. Cordialement. |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 09:07:55
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JP - Passage et Compétence des tribunaux - Domaine privé de la commune La requête d'un droit de passage sur le domaine privé de la commune est du ressort des tribunaux judiciaires, même si le domaine a été classé réserve naturelle par le préfet.
Citation : Tribunal des conflits statuant au contentieux N° 02922 Publié au Recueil Lebon
M. Culié, Rapporteur M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement
M. Lemontey, Président Me Le Prado, Avocat
Lecture du 24 octobre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 février 1994, l'expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Duperray et de la SCI "Les Rochettes" tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 18 mai 1994, le mémoire présenté par la SCP Le Prado pour la ville de Saint-Etienne, tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 5 avril 1994, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'en remettant à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. Duperray et à la SCI "Les Rochettes" qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Duperray et de la SCI "Les Rochettes" tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle "volontaire" par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du code rural ; que M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de Saint-Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'en l'espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l'article 17 de la décision préfectorale d'agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du code rural, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" à la Ville de Saint-Etienne. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Modification: Retrait d'une interprétation hasardeuse. |
Edité par - larocaille le 26 févr. 2007 09:27:21 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 09:09:57
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nuovo,
Lisez le chapitre "Le prix de la servitude", vous aurez déjà une première réponse. |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 14:20:40
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JP - Passage - Elargissement de la servitude Dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral, une servitude ne peut être modifiée par une décision judiciaire. Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 3 décembre 2003 Rejet.
N° de pourvoi : 01-12598 Publié au bulletin
Président : M. Weber. Rapporteur : M. Jacques. Avocat général : M. Cédras. Avocats : Me Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2000), que M. X..., se prévalant de la servitude de passage stipulée, par acte du 21 avril 1962, au profit de sa parcelle cadastrée n° 1895, et grevant la parcelle n° 1972 devenue la propriété des époux Y..., a assigné ceux-ci pour obtenir que l'assiette de la servitude fût portée de 3 mètres à 4 mètres de largeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les servitudes de lotissement sont contractuelles et de nature privée ; qu'en conséquence, leur modification obéit au droit judiciaire privé ; que la servitude litigieuse a été créée par l'acte de vente du 21 avril 1962 ; que sa reconnaissance par arrêté préfectoral du 5 janvier 1965 ne lui confère pas moins un caractère contractuel et privé de sorte que les modifications de cette servitude conventionnelle relèvent du droit judiciaire privé ; que, dès lors, en énonçant que la demande d'élargissement de la servitude formée par M. X... était irrecevable au motif qu'aucune modification ne peut être apportée à l'arrêté préfectoral par une décision judiciaire, la cour d'appel a méconnu le caractère contractuel et privé de ladite servitude et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds poursuivant un but d'intérêt général ont un caractère d'ordre public ; qu'ayant relevé que les parcelles des propriétés respectives de M. X... et des époux Y... faisaient partie d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1961 édictant qu'aucune modification ne pourrait être entreprise sans nouvelle autorisation, qu'un arrêté modificatif du 5 janvier 1965 avait prévu que le lot n° 1972 serait frappé d'une servitude de passage de trois mètres, qu'aucune nouvelle autorisation préfectorale n'était intervenue et que les articles 38 et 39 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 subordonnaient toute modification à l'accord des colotis et à la décision de l'autorité compétente dans le respect des règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la modification de la servitude réclamée par M. X... supposait une modification des prescriptions de l'arrêté d'autorisation, a justement retenu qu'une telle modification ne pouvait résulter d'une décision judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 1900 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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Dominique |
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Mout
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larocaille
Modérateur
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Posté - 26 févr. 2007 : 15:25:01
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JP - Servitides en général - Evolution de la jurisprudence le la cour de cassation.
Citation : Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation (par M. Laurent Jacques, conseiller référendaire à la Cour de cassation)
Le droit des servitudes souffre d'un certain discrédit, la servitude étant souvent considérée comme une institution ancestrale et vétuste, répondant plus aux préoccupations d'un monde rural qu'aux nécessités d'une société urbanisée.
Demolombe observait au XIXe siècle que si les servitudes, à raison même de leur perpétuité et de leur grand nombre, pouvaient être considérées comme l'une des sources les plus fécondes des contestations et des procès, elles procuraient au fonds au profit duquel elles étaient instituées un avantage qui ne pouvait être comparé à l'inconvénient beaucoup moindre relativement, qui en résultait pour le fonds assujetti (1). Ce constat reste probablement vrai au XXIe siècle, mais la difficulté à admettre d'autres restrictions aux prérogatives de la propriété que celles imposées par la puissance publique et fondées sur l'intérêt général, semble accroître la défaveur envers les servitudes.
La servitude, qui contribue à la bonne organisation des rapports de voisinage, reste une institution bien vivante, comme en attestent l'importance et la régularité du contentieux qu'elle suscite.
Le contrôle de la Cour de cassation en la matière témoigne d'une fidélité aux principes du Code civil (I), qui n'exclut pas une adaptation de la servitude à la vie moderne (II).
I - La fidélité aux principes du code civil
La Cour de cassation se livre à une interprétation stricte des dispositions du Code civil, qu'elles aboutissent à des solutions favorables (A) ou défavorables (B) aux servitudes.
A. L'interprétation favorable aux servitudes
La rigueur de la Cour de cassation se manifeste tant dans l'interprétation des prescriptions relatives aux servitudes légales que dans les solutions retenues en cas de transgression d'une servitude.
1. L'application des règles relatives aux servitudes légales
Deux servitudes légales de voisinage retiendront plus particulièrement l'attention : les vues sur la propriété voisine et les distances à observer pour les plantations.
a) L'interprétation des dispositions relatives aux vues
La Cour de cassation, qui excluait l'application des prescriptions des articles 678 et 680 du Code civil, relatifs aux distances à observer pour l'établissement de vues droites sur le fonds voisin, lorsque les fonds n'étaient pas contigus (2), a précisé, dans un arrêt du 14 janvier 2004 (3), que ces prescriptions s'appliquent lorsque le fonds dans lequel la vue a été établie est séparé du fonds sur lequel elle donne par un espace privé commun. La distance se calcule en tenant compte de toute la largeur de cet espace privatif. Cet arrêt, qui renforce la protection contre les risques d'indiscrétion, précise en outre que la distance légale se compte toujours jusqu'à la limite du fonds sur lequel s'exerce la vue, même en présence de balcons ou autres saillies avançant au-delà de cette limite.
b) La stricte application des prescriptions légales relatives aux distances à observer pour les plantations
Il ressort d'un arrêt du 19 mai 2004 (4) que la hauteur maximale autorisée par les articles 671 et 672 du Code civil pour arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative s'applique en toute saison, sans qu'un dépassement puisse être admis au prétexte qu'il résulte de la croissance naturelle de végétaux qu'il est recommandé de ne tailler qu'à l'automne.
Cette interprétation résolument rigoureuse de la réglementation relative aux ouvertures et aux plantations s'accompagne du maintien d'une jurisprudence très ferme en matière de sanction de la transgression des servitudes.
2. La sanction de la méconnaissance des servitudes
La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de l'inviolabilité de la servitude. Outre qu'elle rappelle que toutes les servitudes peuvent bénéficier de la protection possessoire, elle sanctionne leur violation par la démolition.
a) La protection possessoire des servitudes
La cour de cassation a dû réaffirmer, dans un arrêt du 27 janvier 2004 (5), le principe constant suivant lequel une servitude discontinue ou non apparente peut faire l'objet d'une protection possessoire, bien qu'elle ne puisse être acquise par une possession prolongée, même immémoriale, à condition qu'elle repose sur un titre duquel il résulte que le demandeur au possessoire a entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance.
La matière est délicate voire empreinte d'une grande subtilité, qui induit souvent en erreur : le juge du possessoire est tenu de rechercher l'existence d'un titre dans le dessein de caractériser la possession de la servitude discontinue ou non apparente et de faire tomber la présomption de précarité dont une telle servitude est l'objet, mais le principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire lui interdit de statuer par des motifs exclusivement tirés du fond du droit ou de consacrer, dans son dispositif, l'existence ou l'inexistence de la servitude invoquée. Ce dernier impératif a été rappelé par deux arrêts récents : le premier, du 23 mars 2004 (6), a cassé l'arrêt qui avait constaté, dans son dispositif, la disparition de l'état d'enclave et l'extinction de la servitude de passage ; le second, du 16 juin 2004 (7), a censuré la décision qui, dans son dispositif, avait dit qu'une servitude de passage s'étendait au passage des services municipaux de ramassage des ordures ménagères et des services de La Poste.
b) La sanction de la violation d'une servitude
La sanction de la transgression d'une servitude est particulièrement rigoureuse.
Elle consiste en la démolition de la construction qui contrarie le libre exercice de la servitude.
Telle est la solution qu'a rappelé un arrêt du 17 décembre 2003 (8) dans une affaire où les propriétaires du fonds dominant reprochaient au propriétaire du fond servant d'avoir édifié une construction en violation d'une servitude conventionnelle de prospect. La cour d'appel avait refusé d'ordonner la démolition et avait seulement alloué des dommages et intérêts en retenant qu'il convenait de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d'une démolition et qu'une demande subsidiaire de dommages et intérêts avait été formulée. Son arrêt a été cassé au motif que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé et que les propriétaires du fonds dominant demandaient, à titre principal, la démolition de l'immeuble.
Le principe selon lequel la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé est affirmé de façon constante et très ferme par la Cour de cassation qui sanctionne les décisions des juges allouant des dommages et intérêts alors que la démolition était demandée (9). Le juge ne peut donc pas, en cette matière, décider de la nature de la sanction et préférer l'allocation de dommages et intérêts à la réparation en nature qui lui est demandée. Rien ne semble en revanche interdire à la victime de la transgression de limiter sa prétention à la réparation par équivalent du préjudice en résultant (10).
La transgression d'une servitude est donc sanctionnée aussi rigoureusement qu'est assurée la défense de la propriété contre l'empiétement. Dans l'une et l'autre hypothèses, le demandeur n'a pas à rapporter la preuve d'une faute, que suffit à caractériser l'atteinte apportée au droit réel (11), ni à justifier de l'existence d'un préjudice (12). Si cette convergence des solutions traduit l'idée que la servitude est un démembrement du droit de propriété auquel elle emprunte son attribut essentiel, l'exclusivité (13), elle n'en est pas moins remarquable en ce que, du point de vue de la sanction, elle place sur un pied d'égalité le droit de propriété, reconnu inviolable et sacré, et la servitude, pourtant généralement considérée avec une certaine défaveur et dépourvue de l'absolutisme du droit de propriété. Fondée, pour l'atteinte au droit de propriété, sur l'article 545 du Code civil, qui prohibe l'expropriation pour cause d'utilité privée, et pour la violation d'une servitude, sur l'article 701, qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode, la solution est souvent critiquée. La Cour de cassation la maintient fermement sans retenir les correctifs, tels que l'abus de droit ou les mécanismes de la responsabilité civile, préconisés en vue d'infléchir sa jurisprudence. Assurément rigoureuse, celle-ci a néanmoins l'avantage de la simplicité et de la certitude, alors que l'absence d'automaticité de la démolition conduirait à prendre en compte l'importance quantitative de l'empiétement ou de l'atteinte apportée à l'exercice de la servitude. Elle produit en outre un effet dissuasif en incitant le propriétaire, mais aussi l'architecte, dont, selon un arrêt du 14 décembre 2004 (14), la responsabilité peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil, à prendre toutes les précautions avant de construire, pour éviter d'empiéter sur le fonds voisin ou de troubler l'exercice d'une servitude.
La convergence des solutions en matière de propriété et de servitude est circonscrite à la sanction applicable en cas de violation de ces droits. En cas de conflit opposant la servitude et la propriété, la première cède le pas sur la seconde, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence qui refuse de consacrer l'existence d'une servitude en cas d'empiétement.
B. L'interprétation défavorable aux servitudes
L'application rigoureuse des principes du Code civil peut aussi conduire à retenir des solutions défavorables au développement des servitudes. Celles-ci seront illustrées par l'interprétation restrictive donnée à la notion même de servitude, qui interdit la reconnaissance des servitudes d'empiétement, et par les limitations apportées aux possibilités d'acquisition par prescription des servitudes du fait de l'homme.
1. La prohibition des servitudes d'empiétement
La servitude trouve ses limites lorsqu'elle réalise un empiétement sur la propriété d'autrui.
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 24 mai 2000 (15), qu'une servitude ne pouvait être constituée par "un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété". Cet arrêt a cassé la décision d'une cour d'appel qui avait retenu que l'aménagement réalisé par l'auteur commun, consistant dans l'affectation d'un local avec cabinet d'aisances à l'usage exclusif du propriétaire du fonds voisin, établissait l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Critiquée en ce qu'elle restreint la liberté des parties de déterminer les services fonciers propres à répondre à leurs besoins (16), alors même que la servitude, spéciale, ne grèverait qu'une fraction minime du fonds servant, cette jurisprudence a néanmoins été confirmée par deux arrêts ultérieurs, dans une formulation toutefois différente, qui en fait ressortir la raison d'être, tenant à la "détestation" du droit français pour l'empiétement (17).
Par un arrêt du 27 juin 2001 (18), la Cour de cassation a en effet jugé, pour censurer une décision qui avait à nouveau retenu l'existence d'une servitude par destination du père de famille pour rejeter une demande de démolition d'une véranda édifiée en surplomb du fonds voisin, "qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui".
De même, elle a jugé le 12 juin 2003 (19), pour le même motif, qu'un dépassement d'une toiture sur le fonds voisin, existant depuis plus de trente ans, ne pouvait faire acquérir une servitude par prescription trentenaire.
La servitude d'empiétement est donc bannie du droit français, qui n'admet pas que l'empiétement puisse se pérenniser à l'abri de la notion de servitude. Les aménagements qui réalisent un empiétement sur la propriété voisine ne peuvent être justifiés par le recours à la technique de la servitude. Définie par l'article 637 du Code civil comme une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage, la servitude ne peut que diminuer l'exercice du droit du propriétaire du fonds servant, sans priver celui-ci de tous les attributs de son droit de propriété.
Cette conception restrictive de la notion de servitude condamne les servitudes de surplomb (20).
La jurisprudence freine par ailleurs les possibilités d'acquisition des servitudes par prescription.
2. L'acquisition par prescription des servitudes du fait de l'homme
Oeuvre de compromis entre le mécanisme romain de l'acquisition de la propriété par la possession prolongée (21) et les solutions coutumières, elles-mêmes opposées (22), le Code civil n'a admis la prescription acquisitive que pour les servitudes à la fois continues et apparentes.
La difficulté, voire l'impossibilité de justifier logiquement et en équité la solution restrictive de ce code (23), jointe au fait que "l'acquisition des droits par l'usage prolongé répond à un sentiment commun, à une réaction instinctive" (24), ont conduit à imaginer divers correctifs pour en atténuer la portée, notamment en élargissant le nombre des servitudes continues et en facilitant la preuve des servitudes discontinues. Ces tentatives pour s'affranchir des règles du Code civil se sont heurtées à la rigueur de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, d'une part, veille au respect de l'interprétation traditionnelle donnée aux articles 690 et 691 du Code civil relatifs à la distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues et qui, d'autre part, est revenue récemment à une conception plus orthodoxe des règles régissant la preuve des servitudes discontinues.
a) La rigueur persistante dans la distinction traditionnelle entre les servitudes continues et les servitudes discontinues
Le Code civil distingue d'après leur mode d'exercice les servitudes continues et discontinues (art. 688).
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme. Telles sont les servitudes de vues, d'aqueduc ou d'égout des eaux pluviales, même si l'exercice de cette dernière est intermittent.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. Tels sont les droits de passage, puisage, pacage, etc. Leur usage n'est continuel ni en actes, ni en puissance et le caractère d'apparence qu'elles pourraient avoir n'en changerait point la nature, pas plus que l'existence d'un ouvrage permanent, dès lors que l'exercice de la servitude ne se conçoit pas sans l'action de l'homme.
Aussi, alors que la servitude d'écoulement des eaux pluviales est continue, la servitude d'écoulement des eaux usées est discontinue, parce que son exercice ne se conçoit pas sans l'intervention renouvelée de l'homme. Dans un arrêt du 8 décembre 2004 (25), la troisième chambre civile a, en application de cette jurisprudence traditionnelle, cassé, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt qui avait retenu qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspondait à une servitude continue, pouvant être acquise par prescription trentenaire.
Un arrêt du 19 mai 2004 (26) a affiné la distinction dans le cas d'une servitude s'exerçant par elle-même, au moyen d'ouvrage permanent, en retenant, à propos d'un servitude de puisage qui s'exerçait au moyen d'une crépine (27) et d'une canalisation partant du puits et aboutissant à une installation de pompage, qu'une servitude discontinue restait telle quand l'outillage qui la rendait artificiellement permanente ne pouvait fonctionner que sous le contrôle de l'homme.
Un arrêt du 23 juin 1981 avait néanmoins admis le caractère continu d'un droit à l'usage de l'eau d'un étang qui s'exerçait au moyen d'un ouvrage permanent, "encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte, pour sa suspension ou sa reprise, l'intervention de l'homme" (28).
Il résulte du rapprochement de ces deux décisions que le critère de distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues tient, bien sûr, à l'intervention de l'homme, mais qu'il faut également prendre en considération l'importance de celle-ci et sa fréquence. Lorsque l'activité humaine est seulement secondaire, elle n'affectera pas le caractère continu de la servitude. Quand, en revanche, l'intervention de l'homme apparaît constante ou incessante, de sorte que la servitude ne peut s'exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents.
Cette jurisprudence, qui limite les possibilités d'acquisition par prescription trentenaire des servitudes, est critiquée par la doctrine, qui appelle de ses voeux une redéfinition des contours de la servitude discontinue, en reprochant à la Cour de cassation de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de l'évolution des techniques et du recul de l'intervention humaine dans l'exercice de certaines servitudes (29).
La doctrine loue en revanche le retour à une conception plus restrictive de la preuve des servitudes.
b) La rigueur retrouvée dans l'interprétation des dispositions légales relatives à la preuve des servitudes discontinues
La preuve des servitudes discontinues ou non apparentes s'avère difficile à rapporter, du fait de l'impossibilité de les acquérir par prescription.
Aux termes de l'article 691 du Code civil, ces servitudes ne peuvent être établies que par titre et l'article 695 n'admet comme seul substitut au titre constitutif qu'un titre récognitif. Ce texte énonce que "le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi". Ainsi cet article admet-il qu'une servitude puisse être prouvée par un titre récognitif, c'est-à-dire un titre qui n'établit pas la servitude, mais en reconnaît l'existence.
L'interprétation de la portée de ces dispositions a sensiblement évolué.
La jurisprudence a pendant longtemps facilité la preuve de la servitude, d'abord en dispensant le titulaire du titre récognitif de la représentation du titre primordial normalement exigée par l'article 1337 du Code civil pour les actes récognitifs et confirmatifs, puis en n'exigeant plus que la reconnaissance porte sur un titre constitutif, ce qui transformait le titre récognitif en un simple aveu écrit résultant de la reconnaissance de celui qui doit la servitude.
Elle s'est même contentée d'un aveu tacite, résultant du comportement du propriétaire du fonds servant qui a toléré, sans contestation, l'exercice prolongé de la servitude (30).
La jurisprudence est revenue depuis à une conception plus restrictive de la preuve légale.
Elle a décidé que le titre récognitif ne peut être constitué par un aveu du propriétaire du fonds servant résultant de son comportement, car l'aveu extrajudiciaire ne peut établir qu'un fait, alors que l'existence d'un titre récognitif est une question de droit (31).
Elle a également jugé que l'acte récognitif doit constater l'existence d'un acte juridique antérieur, constitutif de la servitude. Ainsi, dans un arrêt du 30 avril 2003 (32), a-t-elle cassé la décision qui s'était fondée, pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage, sur un acte de partage qui mentionnait l'existence d'un droit de passage, sans faire référence au titre constitutif de la servitude.
Abandonnant la référence à l'aveu d'un droit, critiquée dans la mesure où l'aveu de l'exercice d'une servitude peut être considéré comme l'aveu d'un fait, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 avril 2004 (33), censuré un arrêt qui s'était fondé sur des aveux non équivoques de la constitution de la servitude, en rappelant que l'article 691 du Code civil n'autorise à prouver l'existence d'une servitude discontinue qu'en se fondant sur un titre récognitif.
La servitude ne peut donc être prouvée, conformément au dispositif légal, que par un acte écrit, constitutif ou récognitif.
La rigueur de la jurisprudence dans l'interprétation de la notion de titre récognitif est toutefois tempérée par le recours à la notion de commencement de preuve par écrit, confirmé par un arrêt du 24 novembre 2004 (34), qui admet l'existence d'une servitude verbalement convenue entre les parties, dont la preuve est rapportée par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments de preuve précis et concordants.
Comment expliquer cette interprétation plus orthodoxe voire rigoriste des principes du Code civil ? Faut-il en conclure que la troisième chambre civile mériterait, dans la matière des servitudes, d'être qualifiée de "princesse de l'exégèse", soucieuse d'appliquer à la lettre le Code civil, même au risque d'accentuer le divorce entre le droit des servitudes organisé par ce code et les réalités actuelles ?
Cette image ne lui correspondrait pas plus que la désignation de "prince de l'exégèse" ne correspond à Demolombe (35). La rigueur dont elle fait preuve s'explique par le souci d'assurer la sécurité juridique. Elle s'accompagne en outre d'une volonté de rénovation du droit des servitudes afin de l'adapter à la vie moderne.
II. Les adaptations de la servitude à la vie moderne
Si le droit des servitudes a perdu une partie de son empire en raison de l'apparition de formes nouvelles de la propriété, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation révèle une tendance notable à faciliter le recours aux servitudes, qui se traduit non seulement par un élargissement de leur champ d'application (A), mais encore par un assouplissement de leurs modalités d'acquisition et d'extinction (B).
A. L'élargissement du champ d'application des servitudes
Jusqu'à présent, les servitudes n'avaient pas leur place dans la copropriété, ce qui restreignait sérieusement leur champ d'application dans les zones urbanisées (36).
La Cour de cassation décidait en effet, depuis plus de vingt ans (37), qu'il existait une incompatibilité absolue entre servitudes et copropriété. Se fondant sur la définition de la servitude figurant à l'article 637 du Code civil, elle jugeait qu'une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés distinctes et séparées appartenant privativement à des propriétaires différents. Or, la copropriété est constituée par des lots qui eux-mêmes sont composées de deux éléments indissolublement liés : les parties privatives et la quote-part correspondante de parties communes. Les parties privatives ne représentant pas, pour la Cour de cassation, un fonds distinct et les parties communes dont chaque lot détient une quote-part étant indivises, la Cour de cassation en déduisait l'absence de fonds distincts et séparés et l'impossibilité corrélative de constituer une servitude sur des parties privatives d'un lot au profit des parties privatives d'un autre lot.
En dépit des considérations à la fois pratiques et théoriques (38) qui la justifiaient, cette prohibition prétorienne rencontrait l'hostilité de nombreux auteurs, qui faisaient notamment valoir que l'article 637 du Code civil signifie seulement qu'aucune servitude n'est concevable, ni nécessaire, lorsque les deux fonds sont la propriété d'une seule et même personne. La doctrine semblait néanmoins faire preuve d'une certaine résignation devant sa constante réitération, alors que dans la pratique, les notaires continuaient souvent d'insérer des clauses établissant des servitudes dans les règlements de copropriété et dans les actes de vente de biens dépendant d'immeubles en copropriété.
Par un arrêt de principe du 30 juin 2004 (39), la troisième chambre civile a mis fin à ce "tabou" (40). Elle considère désormais que la partie privative d'un lot et la quote-part correspondante de parties communes constituent un "héritage" au sens de l'article 637 et admet en conséquence la possibilité d'établir une servitude entre les parties privatives de deux lots appartenant à des propriétaires distincts. Dans l'espèce considérée, les actes notariés énonçaient qu'un lot à usage de garage était grevé d'un droit de passage au profit d'un lot contigu pour permettre au propriétaire de ce lot d'accéder à son emplacement de garage qui se trouvait enclavé. A été en conséquence rejeté le moyen du pourvoi qui, invoquant l'incompatibilité entre servitudes et copropriété, reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu que ce droit de passage prévu par les actes constituait une servitude réelle et non un droit personnel.
Il n'existe plus désormais d'incompatibilité de principe à l'établissement d'une servitude au profit de la partie privative d'un lot sur la partie privative d'un autre lot. Considérée parfois comme une survivance d'une technique obsolète, dont le déclin puis la disparition seraient inéluctables en raison de son inadaptation à la vie moderne, la servitude, conservée par le Code civil, fait ainsi son entrée, par la grande porte, dans le droit de la copropriété et confirme le déplacement de son centre principal d'intérêt de la campagne à la ville (41).
Cette extension considérable du champ d'application de la servitude s'accompagne d'un assouplissement des règles relatives à leur acquisition et à leur extinction.
B. L'assouplissement des règles régissant l'acquisition et l'extinction des servitudes
1. L'acquisition des servitudes par destination du père de famille
La destination du père de famille est l'acte par lequel le propriétaire avisé d'un héritage, destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l'usage ou à l'utilité d'un autre fonds lui appartenant ou d'une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l'aménagement existant entre eux, qui ne constituait jusqu'alors que l'exercice du droit de propriété, deviendra, par l'effet de la loi, et sous certaines conditions, une servitude.
L'aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l'intention du constituant d'assujettir une parcelle à une autre.
Aux termes de l'article 694 du Code civil, "si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné".
La conciliation de ce texte, qui n'exige pas que la servitude soit continue, avec l'article 692, qui pose en principe que la destination du père de famille ne vaut titre que pour les servitudes apparentes et continues, a suscité de nombreuses controverses doctrinales.
Il est désormais acquis que chaque texte a son propre domaine d'application : l'article 692 vise le cas où l'aménagement, établi ou maintenu par le propriétaire commun, correspond à une servitude apparente et continue ; l'article 694 s'applique en revanche aux servitudes apparentes mais discontinues. Dans le premier cas, il n'est pas nécessaire de produire le titre qui a opéré la séparation, car l'existence d'un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d'établir une servitude. Au contraire, si l'aménagement correspond à une servitude apparente, mais discontinue, cette servitude naît bien, elle aussi, de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, mais seulement si l'acte de séparation ne contient "aucune convention relative à la servitude". Par suite, celui qui invoque la servitude doit prouver cette circonstance et, à cette fin, produire l'acte de séparation des fonds, afin que le juge puisse vérifier que cet acte ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.
La possibilité d'établir par destination du père de famille une servitude discontinue mais apparente semblant encore assez souvent méconnue, ce principe a été rappelé par un arrêt du 24 novembre 2004 (42) qui énonce, pour casser une décision qui avait retenu à tort que seules les servitudes continues et apparentes pouvaient être établies par destination du père de famille, que "la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien".
Un arrêt du 19 février 2003 (43) a en outre rappelé que l'aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l'intention du constituant d'assujettir une parcelle à une autre.
Cet arrêt a cassé, pour manque de base légale, une décision qui avait admis la protection possessoire d'une servitude de passage par destination du père de famille, en visant "les restes d'un portillon", sans rechercher si ce portillon existait lors de la division des fonds.
Au-delà de ce rappel, cet arrêt est intéressant en ce qu'il précise que les juges du fond doivent procéder à cette recherche d'office, même en l'absence de contestation des parties, et relever dans leur décision que l'aménagement invoqué par celui qui revendique le bénéfice de la servitude existait lors de la séparation des fonds.
Les deux conditions posées par l'article 694 sont "nécessaires et suffisantes" (44). Il en résulte que le juge qui en constate la réunion justifie sa décision par ces seuls motifs, ceux relatifs au caractère continu de la servitude pouvant dès lors être tenus pour surabondants (45).
De même, le juge n'est pas tenu de caractériser spécialement l'intention de l'auteur commun.
Depuis une quinzaine d'années, la jurisprudence avait toutefois semblé marquer une inflexion en posant une exigence accrue quant à la recherche de cette intention. Deux arrêts avaient en effet censuré des décisions de cours d'appel qui avaient pourtant relevé l'existence d'un signe apparent de servitude et l'absence, dans l'acte de division, de toute stipulation relative à la servitude, au motif que le juge avait omis de constater que l'auteur commun de la division avait voulu, lors de cette division, établir une servitude à la charge de la parcelle au profit d'une autre (46).
Un arrêt du 28 mai 2003 (47) a cependant redonné toute sa place à la présomption légale résultant du silence de l'acte de division. A été cassé, pour violation des articles 693 et 694 du Code civil, l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en retenant l'existence d'un signe apparent de servitude, avait rejeté une demande tendant à la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille au motif que si les propriétaires originels avaient voulu consentir une servitude, ils auraient demandé au notaire rédacteur de l'acte de division de rédiger une clause en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de division n'avait rien prévu relativement à la servitude et qu'elle n'avait pas relevé d'éléments de nature à démontrer la volonté de l'auteur d'écarter la présomption légale qui s'attachait à la situation de fait constatée.
La jurisprudence la plus récente tend donc à faciliter l'acquisition des servitudes par destination du père de famille. Parallèlement, elle élargit, très prudemment, les modes d'extinction des servitudes.
2. L'extinction des servitudes
L'article 703 du Code civil dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
En dépit des réserves d'une partie de la doctrine, la jurisprudence est bien établie en ce sens que l'inutilité de la servitude conventionnelle ne peut entraîner son extinction (48). Ainsi est écartée l'extension, proposée par certains, de l'article 703 à cette hypothèse.
Un arrêt du 9 juillet 2003 (49) a cependant été perçu comme un revirement de jurisprudence, bien qu'il puisse difficilement être considéré, en l'état, comme consacrant une nouvelle cause d'extinction des servitudes conventionnelles reposant sur leur inutilité.
Cet arrêt approuve une cour d'appel, qui avait relevé que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user conformément au titre, d'en avoir déduit qu'était éteinte une servitude affectée, selon le titre constitutif, à une destination déterminée. Ainsi que l'ont relevé les commentateurs, la Cour de cassation ne s'est pas fondée sur la perte d'utilité de la servitude mais sur la non-conformité de son usage par rapport à ce que les parties avaient prévu dans l'acte constitutif qui, dans le cas d'espèce, limitait l'exercice de la servitude à une destination précise. Rappelant, en s'inspirant d'une précédente décision (50), que lorsque l'obstacle mis à l'exercice d'une servitude conformément à son titre constitutif peut être supposé définitif, l'impossibilité d'exercice n'agit pas seulement comme une cause de suspension de la servitude, qui ne s'éteindrait définitivement qu'après l'accomplissement de la prescription extinctive trentenaire, mais revêt le caractère d'une cause immédiate d'extinction, cet arrêt, qu'il semble prématuré de qualifier de revirement de jurisprudence, assouplit néanmoins les modalités d'extinction des servitudes conventionnelles par le biais du respect dû au titre constitutif.
Conclusion
L'étude de la jurisprudence récente de la Cour de cassation fait donc apparaître une inclinaison dans deux directions qui pourraient, de prime abord, sembler opposées : d'un côté, la troisième chambre civile semble faire preuve d'une rigueur renouvelée pour assurer le respect des principes du Code civil ; de l'autre, elle manifeste sa volonté de faire évoluer le droit des servitudes pour l'adapter à la vie moderne et à la société urbaine.
La contradiction, qui n'est qu'apparente, s'explique par le souci de concilier la sécurité juridique avec la nécessaire modernisation de la matière des servitudes.
La technique de la servitude n'est pas un "chef d'oeuvre juridique" (51) en péril, condamné, par sa vétusté et son archaïsme, à une disparition imminente. Le rajeunissement entrepris, accompagné de la volonté constante de veiller aux principes issus du Code civil, peut, en se poursuivant voire en s'amplifiant, contribuer, dans l'attente d'une éventuelle refonte globale du droit des biens (52), à une "régénération" du droit des servitudes, sans le plonger dans une "ébullition" (53) qui risquerait d'en entraîner l'évaporation.
1. C. Demolombe, Traité des servitudes ou services fonciers, t. 1er, Ed. Lahure, 4e éd. 1867, n° 1, p. 3.
2. 3e Civ., 21 décembre 1987, Bull., III, n° 217 ; 22 mars 1989, Bull., III, n° 74, RTD. Civ. 1991, p. 147, obs. F. Zénati.
3. Bull., III, n° 9 ; JCP G 2004, I, 171, n° 17, obs. H. Périnet-Marquet.
4. Bull., III, n° 106 ; JCP G 2004, I, 171, n° 21, obs. H. Périnet-Marquet ; D. 2004, Somm. comm., p. 2409, obs. B. Mallet-Bricout.
5. Pourvoi n° 02-18.959.
6. Pourvoi n° 02-12.764.
7. Pourvoi n° 03-12.014.
8. Bull. n° 241 ; RD imm. 2004, p. 281, obs. E. Gavin-Milan-Oosterlynck.
9. Cf., à propos d'une servitude non altius tollendi : 3e Civ., 4 octobre 1989, Bull., III, n° 183 ; D. 1991, somm. comm. p.26, obs. A. Robert ; RTD. Civ. 1990, p. 682, obs. F. Zénati ; RDI 1990, p. 470, obs. J.-L. Bergel ; Defrénois 1990, p. 1028, obs. H. Souleau ; 3e Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-12.490 ; à propos d'une servitude non aedificandi : 3e Civ., 19 juillet 1995, Bull., III, n° 207 ; Defrénois 1996, p. 798, obs. C. Atias ; 15 janvier 1997, pourvoi n° 94-19.337.
10. L'opinion contraire est toutefois soutenue par un auteur, qui estime que la victime ne peut réduire son droit à réparation à une simple indemnisation car elle "prive sa demande de base légale" ; cf. E. Gavin-Milan-Oosterlynck., obs. précitées.
11. 3e Civ., 10 novembre 1992, Bull., III, n° 292 ; 23 mars 1999, pourvoi n° 97-16.974.
12. 3e Civ., 31 janvier 1995, pourvoi n° 93-12.490.
13. V. F. Zénati, obs. précitées.
14. Pourvoi n° 03-17.070, en cours de publication.
15. 3e Civ., 24 mai 2000, Bull., III, n° 113 ; D. 2001, p. 151, note R. Libchaber ; JCP G 2000, I, 265, n° 21, obs. H. Périnet-Marquet ; Defrénois 2000, p. 1170, obs. C. Atias ; RD imm. 2000, p. 316, obs. J.-L. Bergel.
16. R. Libchaber, note précitée.
17. R. Libchaber, note précitée.
18. 3e Civ., 27 juin 2001, Bull., III, n° 87 ; JCP G 2002, I, 126, n° 18, obs. H. Périnet-Marquet ; Constr.-Urb. 2001, n° 205, obs. D. Sizaire ; RD imm. 2002, p. 141, note J.-L. Bergel ; JCP G 2003, II, 10141, note J.-L. Elhoueiss.
19. Pourvoi n° 01-14.371, D. 2003, p. 2111, note R. Degorces.
20. V. D. Sizaire et H. Périnet-Marquet, notes précitées.
21. V. A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, PUF, Droit fondamental, 1989, n° 121, p. 150.
22. V. F. Terré et P. Simler, Droit civil, Les biens, Dalloz, 6ème éd., 2002, n° 895, p. 711.
23. C. Larroumet, Droit civil, Les biens, Droits réels principaux, Economica, T. II, 4e éd., 2004, n° 866, p. 532.
24. C. Atias, note sous 3e Civ., 15 février 1995, Defrénois 1995, art. 36214.
25. Pourvoi n° 03-17.225 (en cours de publication) ; jurisprudence constante : cf. 3e Civ., 29 avril 2002, pourvoi n° 00-15.629 ; 21 juin 2000, Bull., III, n° 127 ; 15 février 1995, Bull., III, n° 54 ; 11 mai 1976, Bull., III, n° 198.
26. Bull., III, n° 105 ; JCP G 2004, I, 171, n° 22, obs. H. Périnet-Marquet ; D. 2004, Somm. comm., p. 2471, obs. B. Mallet-Bricout.
27. Crépine : "tôle perforée servant à arrêter les corps étrangers à l'ouverture d'un tuyau"(Le Petit Robert).
28. Civ. 3, 23 juin 1981, Bull., III, n° 133 ; D. 1983, IR, 19, obs. A. Robert ; RD imm., 1982, p. 57, obs. J.-L. Bergel.
29. V. B. Mallet-Bricout, obs. précitées.
30. 3e Civ., 21 février 1978, Bull., III, n° 86.
31. 3e Civ., 27 avril 1988, Bull., III, n° 82 ; 22 mars 1989, Bull., III, n° 72 ; 15 décembre 1993, Bull., III, n° 173 ; 7 avril 1994, Bull., III, n° 82.
32. Bull., III, n° 93.
33. Bull., III, n° 83, D. 2004, Somm. comm., p. 2472, obs. B. Mallet-Bricout.
34. Pourvoi n° 03-15.168, en cours de publication.
35. V. P. Jestaz et C. Jamin, La doctrine, Dalloz, 2004, p. 80.
36. V. J. Peyret, L'évolution du droit des servitudes, in L'évolution contemporaine du droit des biens, Troisièmes Journées René Savatier, Puf, Paris, 1991, p. 75.
37. Voir notamment 3e Civ., 30 juin 1992, Bull., III, n° 231 ; Defrénois 1993, art. 35490, note J.-L. Aubert ; JCP N 1994, II, p. 82, note C. Giverdon .
38. Sur la justification de cette jurisprudence : V. Rapport annuel de la Cour de cassation, 1991, p. 305.
39. Bull., III, n° 140 ; RTD. Civ. 2004, p. 753, obs. T. Revet ; JCP G 2004, I, 171, n° 15, obs. H. Périnet-Marquet ; D. 2004, IR, p. 2083 ; Loyers et copropriété, novembre 2004, p. 24, note G. Vigneron ; Construction-Urbanisme, septembre 2004, p. 14, note 16, par D. Sizaire ; Revue des loyers 2004, p. 706, note T. Dubaele.
40. V. D. Sizaire, note précitée.
41. V. F. Terré et P. Simler, op. cit., n° 866, p. 692.
42. Pourvoi n° 03-16.366, en cours de publication.
43. Bull., III, n° 45.
44. Req., 27 janvier 1937, D. H. 1937, p. 132 : "Mais attendu que deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour l'établissement des servitudes par destination du père de famille : un signe apparent et l'inexistence de toute convention relative à la servitude dans l'acte séparatif des fonds".
45. 3e Civ., 22 octobre 2003, pourvoi n° 02-11.733.
46. 3e Civ., 22 juillet 1987, Bull., III, n° 157 ; 6 janvier 1993, pourvoi n° 91-14.422.
47. Bull., III, n° 117.
48. 3e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-12.898 ; 5 mars 1997, pourvoi n° 95-12.485 ; 3 novembre 1981, Bull., III, n° 178 ; 5 juin 2002, pourvoi n°99-18.923.
49. Bull., III, n° 157 ; D. 2004, p. 1115, note V. Fernandez ; Revue des loyers 2004, p. 1678, note R. Martin ; Gaz. Pal. 23-24 mai 2004, p. 23, note S. Piédelièvre ; AJDI, janvier 2004, p. 53, note O. Abram ; RD imm. 2003, p. 570, note M. Bruschi.
50. 3e Civ., 10 février 1976, Bull., III, n° 60.
51. A.-M. Patault, op. cit., n° 118, p. 148.
52. V. R. Libchaber, La recodification du droit des biens, in Le code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz et Litec, 2004, p. 373.
53. V. B. Mallet-Bricout et N. Nadège-Maupin, D. 2004, Somm. comm. p. 2405.
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Dominique |
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Posté - 26 févr. 2007 : 16:45:28
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La servitude sépulture ??? Citation : Servitude de passage vers une sépulture installée sur un terrain privé 12 ème législature Question écrite n° 23507 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/06/2006 - page 1587 M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas d'une sépulture installée sur un terrain privé. Lorsque le terrain dans son ensemble est vendu à un tiers, il souhaiterait savoir si les descendants conservent une servitude de passage pour se rendre sur la tombe lorsque cette servitude n'est pas prévue dans l'acte de vente. Par ailleurs, lorsqu'aucun descendant ne s'occupe de la tombe pendant trente ans, il souhaiterait savoir si la prescription trentenaire s'applique à cette servitude.
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 - page 2665 Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'inhumation régulière d'une personne décédée dans une propriété particulière confère à sa sépulture les caractères d'inaliénabilité, d'incessibilité et d'imprescriptibilité. Ces caractères emportent, en cas de vente de la propriété, une double conséquence. D'une part, les nouveaux propriétaires devront entretenir la sépulture et s'abstenir de toutes dégradations, d'autre part, les héritiers du défunt bénéficieront de plein droit d'une servitude de passage pour accéder à la sépulture. Il s'en déduit également, même si ce point n'a jamais donné matière à jurisprudence, que cette servitude du fait de l'homme ne serait pas susceptible de s'éteindre pour non-usage trentenaire de la prescription. Il peut toutefois être conseillé aux héritiers de stipuler dans le contrat de vente les modalités d'exercice de cette servitude et le sort futur de la sépulture.
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Dominique |
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larocaille
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Posté - 26 févr. 2007 : 19:07:01
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JP - Passage - Absence d'acte Une présumée servitude, non constituée par un acte et qui débouche sur le domaine public mais pas sur une voie, n'a pas de valeur. Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 67799 Inédit au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
Vistel Rapporteur Mme Moreau C. du G.
Lecture du 11 juillet 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX BOYER, demeurant impasse des Bergons à Louey, Benac (65450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Louey soit condamnée à leur verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'édification le 5 août 1981 d'un mur ayant pour effet de supprimer le libre passage de leur propriété et au versement d'une indemnité de 2 000 F par jour à compter du prononcé du jugement,
°2- condamne la commune de Louey à leur verser la somme de 20 000 F et à détruire le mur litigieux sous astreinte de 2 000 F par jour de retard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme BOYER et de Me Parmentier, avocat de la commune de Louey,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les Epoux BOYER demandent que la commune de Louey soit condamnée sous astreinte à rétablir le passage dont ils disposaient pour accéder depuis un jardin cadastré sous le numéro 215 à la place centrale du village, passage qui a été supprimé à la suite de la construction d'un mur par la commune au mois d'août 1981 ; qu'ils ont également demandé à être indemnisés du préjudice qui leur aurait été causé par la suppression de ce passage ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle °n 209, au milieu de laquelle se trouvait l'église du village et le cimetière, a été aménagée en 1960 pour être transformée d'une part en place publique, d'autre part en parc de stationnement ; qu'elle fait donc partie dans sa totalité, depuis 1960, du domaine public communal ; que, toutefois, n'étant pas affectée à la circulation générale, elle ne présente pas le caractère d'une voie publique ; que les Epoux BOYER ne sauraient dans ces conditions tirer de leur qualité de riverains aucun droit d'utiliser le domaine public pour accéder à la parcelle °n 215, qui dispose d'ailleurs d'un débouché sur un chemin rural à travers la parcelle °n 214 appartenant également aux Epoux BOYER ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte clairement des pièces du dossier et notamment du jugement du 20 novembre 1981 du tribunal de grande instance de Tarbes que les Epoux BOYER ne pouvaient se prévaloir d'aucune servitude de passage sur la parcelle °n 209 antérieure à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public communal ; qu'ils n'ont pu en tout état de cause acquérir une telle servitude postérieurement à cette incorportion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux BOYER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des Epoux BOYER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux BOYER, à la commune de Louey et au ministre de l'intérieur.
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larocaille
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Posté - 26 févr. 2007 : 19:23:14
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JP - Passage - Servitude sur le domaine privé de la commune. Le domaine privé de la commune doit être considéré comme n'importe quelle propriété privée. Dans ce cas le TGI est seul compétent et le TA ne peut intervenir. Une servitude n'est pas un chemin rural. Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 76929 76930 Publié au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
Mme Denis-Linton, Rapporteur M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Lecture du 20 avril 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu °1) sous le °n 76 929, la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis GUAISNON, demeurant 21, rue Georges Clemenceau à Veneux-les-Sablons (77250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Veneux-les-Sablons en date du 2 mars 1984 qui a accordé à Mlle Thomas un droit de passage sur le chemin des masures appartenant au domaine privé de la commune,
°2) annule ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu °2) sous le °n 76 930, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1986 présentée par MM. MASSON et LIMAROLA demeurant 15 et 17 rue Georges Clémenceau à Veneux-les-Sablons (77250) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Veneux-les-Sablons en date du 2 mars 1984 accordant à Mlle Thomas un droit de passage sur le chemin des masures appartenant au domaine privé de la commune,
°2) annule ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. GUAISNON et celle de MM. Limarola et Masson sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce que le conseil muncipal de Veneux-les-Sablons était incompétent pour prendre une mesure de police consistant à assortir l'octroi d'un droit de passage à Mlle Thomas sur le chemin rural des Masures d'une limitation relative au poids des véhicules pouvant l'emprunter, les premiers juges ont à bon droit précisé que la délibération du conseil municipal du 2 mars 1984 n'avait eu ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir un chemin rural ; qu'ainsi les dispositions du code rural et celles du décret du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques, aux limites, à la conservation et la surveillance des chemins ruraux dont la violation était invoquée n'étaient pas applicables au chemin des Masures ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à soutenir ni qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, ni que ce moyen n'était pas inopérant ;
Sur la légalité de la délibération du 2 mars 1984 :
Considérant, d'une part que dans sa demande enregistrée le 17 avril 1984, M. GUAISNON s'est borné, pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Veneux-les-Sablons, à présenter des moyens de légalité interne ; que si dans un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 1984, il a soutenu que le conseil municipal a ignoré certaines informations susceptibles d'influer sur le sens de la délibération ; qu'il n'y a pas eu débat, ni par suite délibération au cours de la séance du 2 mars 1984, que le défaut de mention au procès-verbal du nom des assistants avec désignation de leur vote vicie la régularité de la procédure, que le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'ouverture des chemins ruraux aurait été violé, ces moyens, fondés sur des causes juridiques distinctes de celle de la demande initiale, constituent des demandes nouvelles ; qu'à la date où elles ont été présentées, le délai imparti à M. GUAISNON pour se pourvoir contre la délibération attaquée était expiré ; qu'ainsi ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être accueillis ;
Considérant, d'autre part, que les requérants se bornent à soutenir que l'acte par lequel le conseil municipal de Veneux-les-Sablons a créé, au profit de Mlle Thomas, un droit de passage sur le chemin des Masures appartenant au domaine privé de la commune, serait intervenu en violation des articles 682, 684 et 686 du code civil relatif aux servitudes ; que ces conclusions étant exclusivement dirigées contre un acte de droit privé, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes °n 76 929 de M. Guaisnon et°n 76 930 de MM. Masson et Limarola sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Guaisnon, Masson et Limarola, au maire de la commune de Veneux-les-Sablons, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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larocaille
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Posté - 26 févr. 2007 : 19:45:28
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JP - Passage - Méprise entre servitude et voie. Une voie privée constituée par servitude ne peut être annexée au titre d'une déclaration d'utilité publique. Les terrains d'assiette de la servitude ne sont pas cessibles à ce seul titre.
Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 66642 Inédit au Recueil Lebon
10/ 7 SSR
Ronteix Rapporteur Van Ruymbeke C. du G.
Lecture du 13 novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques DECOU, demeurant rue des Sauvions, Courcerac, à Matha [17160], et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1] annule le jugement en date du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'impasse privée dite "rue des Sauvions" par la commune de Courcerac et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation,
°2] annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander que soit déclaré d'utilité publique son projet d'acquisition par voie d'expropriation de la voie privée dite impasse des Sauvions en vue de son incorporation dans la voirie communale, le conseil municipal de Courcerac [Charente-Maritime] s'est exclusivement fondé sur la demande présentée en ce sens au maire par deux riverains qui avaient avec un de leurs voisins un différend portant sur la consistance de la servitude de passage à partir de laquelle ladite voie privée a été constituée ; qu'ainsi l'opération projetée par la commune, qui n'avait d'autre but que de résoudre un litige de droit privé ne peut être regardé comme revêtant, dans les circonstances de l'espèce un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques DECOU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Courcerac de la voie privée dite impasse des Sauvions et cessibles les terrains nécessaires à cette acquisition ;
DECIDE :
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 1985 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 1983, par lequel le commissaire de la République de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Courcerac de la voie privée dite impasse des Sauvions, et cessibles les parcelles nécessaires à cette acquisition, est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques DECOU, à la commune de Courcrac [Charente-Maritime] et au ministre del'intérieur.
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larocaille
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Posté - 26 févr. 2007 : 19:56:53
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JP - Passage - Servitude non avérée, méprise avec voie, POS annulé. Une servitude non avérée est inscrite comme voie au POS. Le POS est annulé. Rectification: Suite à une juste remarque de wroomsi, il n'y a pas annulation du POS mais réserve sur le POS.
Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 67743 Inédit au Recueil Lebon
3 SS
Sauzay Rapporteur Roux C. du G.
Lecture du 6 novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports enregistré le 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1] annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme ANDREY, l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Doubs, en date du 10 mars 1983 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Pelousey [Doubs] en tant qu'il institue la réservation d'une voie communale sur la parcelle cadastrée section BI °n 1 appartenant à Mme ANDREY ;
°2] rejette la demande présentée par Mme ANDREY devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dans une commune, de telles réserves ne peuvent être décidées que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant que, par une décision du 15 janvier 1981 devenue définitive, le tribunal de grande instance de Besançon a reconnu à Mme Andrey la pleine propriété, exempte de toute servitude de passage, d'une bande de terrain située en bordure d'une parcelle cadastrée section B1 °n1 : à Pelousey, dont la propriété était revendiquée par la commune de Pelousey, et sur laquelle les époux Jeanguyot prétendaient jouir d'un droit de passage ; qu'ultérieurement, le plan d'occupation des sols de la commune de Pelousey, approuvé par un arrêté en date du 10 mars 1983 du préfet, commissaire de la République du département du Doubs, a prévu, sur cette même bande de terrain, la réserve d'une surface destinée à la création future d'une voie publique communale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réalisation de la voie projetée ne correspondait ni à la nécessité de désenclaver des propriétés situées dans la zone classée UB, ni au besoin de prévoir, dans un avenir déterminé, la desserte de constructions éventuelles, qui ne faisaient, d'ailleurs l'objet d'aucun projet précis d'urbanisation ; qu'ainsi cette réserve, qui ne poursuivait aucun but d'intérêt communal, avait pour objet de faire échec à la décision susmentionnée de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le plan d'occupation des sols de la commune de Pelousey, en tant qu'il comprend cette réserve, est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 1984, le tribunal administratif de Besançon a annulél'arrêté du préfet, commissaire de la République du Doubs en date du 10 mars 1983 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Pelousey, en tant qu'il institue la réserve d'une voie communale sur la parcelle section B1 °n 1 appartenant à Mme Andrey ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme dulogement et des transports est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à Mme Andrey, à la commune de Pelousey et au ministre de l'intérieur.
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Edité par - larocaille le 26 févr. 2007 21:43:16 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 20:07:08
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Citation : Initialement entré par larocaille
JP - Passage - Servitude non avérée, méprise avec voie, POS annulé. Une servitude non avérée est inscrite comme voie au POS. Le POS est annulé.
juste en tant qu'il crée une réserve.... pas pour le reste quand même... |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 21:02:18
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JP - Passage - Une sociéte de remembrement ne peut instituer une servitude de passage. Une société de remembrement peut instituer des voies mais pas des servitudes. Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 99364 Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Pinault, Rapporteur M. Labetoulle, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Lecture du 7 janvier 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE; CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DE SA DECISION DU 21 AVRIL 1972 STATUANT SUR LA RECLAMATION DU SIEUR FERRAND, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA HAUTE-MARNE, SAISIE A NOUVEAU DE LADITE RECLAMATION PORTANT SUR L'ACCES A LA PARCELLE ZA 15 ATTRIBUEE AU REQUERANT, A DECIDE, LE 1ER AVRIL 1974, LA CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE ZA 16 ATTRIBUEE AU SIEUR BELIGNY, AU PROFIT DE LA PARCELLE ZA 15; QUE SI, AUX TERMES DU 1. DE L'ARTICLE 25 DU CODE RURAL LES COMMISSIONS DE REMEMBREMENT PEUVENT DECIDER "L'ETABLISSEMENT DE TOUS CHEMINS POUR DESSERVIR LES PARCELLES", IL NE LEUR APPARTIENT PAS, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEUR ATTRIBUANT CE POUVOIR, DE DECIDER LA CREATION DE SERVITUDES DE PASSAGE; QU'EN CREANT PAR LA DECISION LITIGIEUSE UNE TELLE SERVITUDE AU PROFIT DE LA PARCELLE ZA 15 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA HAUTE-MARNE A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR FERRAND EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION TANT DE LADITE DECISION QUE DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE FAIRE DROIT A SA REQUETE;
DECIDE :
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 4 MARS 1975, ENSEMBLE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT RURAL ET DE REMEMBREMENT DE LA HAUTE-MARNE EN DATE DU 1ER AVRIL 1974 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 21:18:18
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Citation : Initialement entré par wroomsi
Citation : Initialement entré par larocaille
JP - Passage - Servitude non avérée, méprise avec voie, POS annulé. Une servitude non avérée est inscrite comme voie au POS. Le POS est annulé.
juste en tant qu'il crée une réserve.... pas pour le reste quand même...
Je vois qu'il en a des qui suivent. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 26 févr. 2007 : 22:01:54
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avec passion...
une remarque pour marquer ma surprise et mon intérêt : les JP citées sont relatives à des actes administratifs... alors que les servitudes sont en général "civiles" donc jugées par les juridictions civiles.
je rajoute donc un p'tit paquet sur les servitudes dites administratives, que j'affectionne particulièrement !
celles ci en effet font l'objet de lois et règlements spécifiques, comme le précise l'article 650 du code civil qui les font précisément sortir du fonctionnement des servitudes civiles, comme l'a rappelé le juge de la CAA de Bordeaux dans sa décision 98BX00291 du 12-6-2003, ici pour l'imprescriptibilité par voie trentenaire de servitudes d'implantation de matériels du réseau électrique. |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 27 févr. 2007 : 08:11:23
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Citation : une remarque pour marquer ma surprise et mon intérêt : les JP citées sont relatives à des actes administratifs... alors que les servitudes sont en général "civiles" donc jugées par les juridictions civiles.
C'est juste parcequ'il fallait bien attaquer les choses par un bout, donc j'ai commencé par les juridictions les plus élevées ( CE et Tribunal des Conflits). Ca va devenir beaucoup plus civil avec la cour de cass. |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 27 févr. 2007 : 08:19:32
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TConflit à peu près d'accord, encore qu'il ne juge normalement que des question de compétence juridictionnelle,
mais pour le CE, il n'est pas au dessus de la Cass : il n'est simplement pas dans la même "filière" juridictionnelle et ne juge pas les mêmes choses... |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 27 févr. 2007 : 08:28:19
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JP - Puisage - Refus manifeste de respecter la servitude. La commune entreprend de céder un délaissé grevé d'une servitude de puisage. Le futur acquéreur dégrade la servitude et s'y oppose. Les conditions requises pour la vente ne sont plus réunies. Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 140412 Inédit au Recueil Lebon
7 /10 SSR
Lambron Rapporteur Fratacci C. du G.
Lecture du 8 juin 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme LECOMTE demeurant 2, rue des Jardins Fontaines à Le Bernard (85560) ; M. et Mme LECOMTE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Bernard a rapporté une précédente délibération autorisant à leur profit la vente d'un terrain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susvisée en date du 30 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme LECOMTE et de Me Hemery, avocat de la commune de Le Bernard,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre en date du 19 juin 1989 adressée au conseil municipal de la commune du Bernard (Vendée), les époux LECOMTE ont demandé à acquérir un délaissé communal longeant leur propriété, en indiquant avoir "parfaite connaissance de la servitude de puisage profitant à la propriété de M. et Mme Boursereau" ; que par une première délibération datée du 21 juillet 1989, le conseil municipal a décidé la vente après enquête publique de ce délaissé en demandant qu'il soit fait mention dans l'acte du maintien de la servitude de puisage susmentionnée ; qu'au cours de l'été 1989, l'entreprise réalisant à la demande des époux LECOMTE des travaux tant sur leur propriété que sur le délaissé communal dont ils n'avaient pourtant pas encore acquis la propriété a sectionné une canalisation qui permettait aux époux Boursereau de faire usage du puits dont s'agit ; que, par une nouvelle délibération du 21 septembre 1989, le conseil municipal a donné au terme de l'enquête publique un avis favorable à la vente en renouvelant la condition de constitution d'une servitude de puisage et de pompage au profit des époux Boursereau, condition qui a été prise en compte dans l'acte notarié préparé en vue de la cession de cette parcelle ; qu'il résulte toutefois du dossier que les époux LECOMTE se sont opposés catégoriquement et à plusieurs reprises aux demandes de la municipalité tendant à obtenir la réparation de la canalisation endommagée, et dont l'état rendait impossible l'exercice de la servitude de puisage ; que, par une délibération du 30 novembre 1990, le conseil municipal, après avoir constaté que les conditions suspensives mises à la vente n'avaient pas été respectées, a annulé "le projet de vente" tel qu'il résultait des précédentes délibérations de ce conseil ;
Considérant que la vente décidée par le conseil municipal était expressément subordonnée à la condition que les époux Boursereau puissent bénéficier de la servitude de puisage dont s'agit ; que la condition ainsi mise à la vente n'étant pas réalisée, les délibérations des 21 juillet 1989 et 21 septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de créer un droit au profit de ces derniers ; que, dès lors, les époux LECOMTE ne sont pas fondés à se prévaloir de tels droits pour soutenir que la délibération du 30 novembre 1990 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux LECOMTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 du conseil municipal du Bernard ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux LECOMTE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux LECOMTE,à la commune du Bernard (Vendée) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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larocaille
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Posté - 27 févr. 2007 : 09:04:10
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JP - Non aedificandi - Expropriation de la servitde pour cause d'utilité publique. Il est possible, pour cause d'utilité publique de mettre fin à une servitude non aedificandi. Citation : Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 61748 Publié aux Tables du Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Arnoult, Rapporteur M. de La Verpillière, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Lecture du 20 janvier 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Ernest BOUVARD et Mme Marie-Antoinette CHATELAIN son épouse, demeurant hôtel "Le Chalet", Le Mont Revart, à Désert (Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 19 mars 1984 déclarant d'utilité publique l'agrandissement des bâtiments affectés aux colonies de vacances de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) et la suppression d'une servitude non aedificandi grévant le terrain concerné sis sur le territoire des communes de Déserts et de Pugny-Chetenod (Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Epoux BOUVARD,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les requérants allèguent que l'agrandissement de la colonie de vacances de la ville de Puteaux, contiguë à l'hôtel qu'ils exploitent, leur occasionnera divers troubles de jouissance, les inconvénients dont ils font état ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si le décret attaqué a pour objet d'exproprier une servitude grevant une propriété de la ville, servitude dont l'existence avait conduit antérieurement les tribunaux judiciaires à ordonner l'arrêt des travaux de construction, il a été pris en vue de permettre à la ville de réaliser l'agrandissement de sa colonie de vacances et ainsi de répondre mieux aux besoins des enfants de la commune ; que, dès lors, cette opération présentant un caractère d'intérêt général, le décret attaqué ne saurait être entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUVARD n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée des Epoux BOUVARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux BOUVARD, au maire de la commune de Puteaux et au ministre de l'intérieur.
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