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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  09:12:44  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Voilà qui devrait terriblement plaire à Mout dans son questionnement sur les lotissements et les évolutions de cahiers des charges: une autorité administrative déclare ici d'utilité publique, donc par une procédure administrative, la disparition d'une clause contractuelle purement privée de servitude civile...et sa décision n'est pas censurée par la juridiction administrative...

En fait, on ne connait pas bien l'origine de cette servitude dans ce dossier : s'agit-il d'une servitude conventionnelle civile ou d'une servitude d'urbanisme prévue au POS ? Je penche pour la première solution puisque c'est une DUP qui a été engagée et pas une simple évolution du document d'urbanisme local, et ça, ça donne du piment à ma remarque sus-écrite, n'est ce pas Mout ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  09:59:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

TConflit à peu près d'accord, encore qu'il ne juge normalement que des question de compétence juridictionnelle,

C'est justement cela qui est intéressant, car renvoyer la chose au civil signifie (pour la jurisprudence citée): Le désenclavement prime sur le classement en zone protégée par le préfet.
Du coup, j'ai réécrit ce que j'avais supprimé dans mon commentaire.

Citation :
mais pour le CE, il n'est pas au dessus de la Cass : il n'est simplement pas dans la même "filière" juridictionnelle et ne juge pas les mêmes choses...


Bon, j'ai commencé par où j'ai pu.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  10:05:41  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tout à fait d'accord, Larocaille.
il est intéressant de vérifier que le droit civil de la propriété, constitutionnel, peut dépasser les règlements administratifs...

et puis, dans ce fil, j'ai la part belle du simple lecteur !!!!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  10:34:09  Voir le profil
Je porte la plus grande attention à ce que nous sert Larocaille que je remercie mille fois.

Je ne comprends pas l'interpellation de wroomsi sur la JP où je ne lis rien qui se raccroche aux lotissements.

Une servitude non aedificandi due au fonds dominant résulte probablement d'actes antérieurs de propriété : une colonie de vacances installées sur une propriété "donnée" à la commune par un bienfaiteur, c'est monnaie courante.
La commune devenue propriétaire du fonds servant argue d'un INTERET GENERAL pour se dispenser de respecter la servitude non aedificandi...

Que les juges administratifs n'y voient pas d'inconvénients, ça ne m'étonne pas

je m'interroge sur ce que diraient les juges civils s'ils étaient amenés à statuer à la demande du fonds dominant....
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  10:34:57  Voir le profil
JP - Non aedificandi, non altus tollendi - Construction publique au mépris des servitudes.
Les parties demandant le renvoi vers le TA, le TC renvoie au TA.
Le procès étant sans doute encore en cours, il serait intéressant de voir l'évolution sur le fond.

Citation :
Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3491
Publié au Recueil Lebon



M. x x, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Mme Mazars, Président



Lecture du 12 décembre 2005



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2005, l'expédition de l'arrêt du 16 mai 2005 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une demande de M. Henri YX, venant aux droits de Mme Germaine YX, tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée la démolition d'une partie de l'immeuble édifié à Cagnes-sur-Mer par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Nice et des Alpes-Maritimes en méconnaissance de servitudes non altius tollendi et non aedificandi, et, à titre subsidiaire, à ce que l'OPHLM soit condamné à réparer le préjudice résultant de cette construction, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;


Vu l'ordonnance du 21 décembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;


Vu, enregistré le 5 septembre 2005, le mémoire présenté pour la compagnie d'assurances Axa France IARD, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la juridiction administrative est compétente en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que l'éventuelle violation de servitudes stipulées au profit d'un fonds voisin ne constituerait ni une emprise irrégulière ni une voie de fait ;


Vu, enregistré le 2 novembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la demande d'indemnité relève de la compétence administrative en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que les conclusions tendant à la suppression d'éléments d'un ouvrage public relèvent de la juridiction administrative ; que la construction de l'immeuble n'est pas une voie de fait ;


Vu, enregistré le 3 novembre 2005, le mémoire présenté pour l'OPHLM de Nice et des Alpes-Maritimes, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que M. YX soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que l'immeuble édifié par l'OPHLM est un ouvrage public ; que la juridiction administrative est compétente en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ; que l'éventuelle violation de servitudes de droit privé serait sans influence sur la détermination de la juridiction compétente ;


Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. YX et à M. Y, architecte, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;


Vu la loi du 24 mai 1872 ;


Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Vu le code civil ;


Vu le code de la construction et de l'habitation ;


Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;


Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la société Axa France IARD, et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de l'Office public d'habitation de Nice et des Alpes Maritimes,


- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), exécutés par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que Mme Germaine YX, puis son légataire universel, M. Henri YX, propriétaires d'une parcelle voisine, soutenant que certains éléments de cet immeuble avaient été construits en violation de servitudes non altius tollendi et non aedificandi stipulées au profit de leur fonds dans un acte de vente du 14 août 1957, ont demandé que soit ordonnée la démolition de ces éléments ou, subsidiairement, que l'Office soit condamné à verser une indemnité réparant les préjudices résultant de cette construction ; que ces conclusions, qui tendent à la démolition d'éléments d'un ouvrage public et à la réparation du préjudice imputable à ces éléments, relèvent du contentieux des travaux publics ; que la construction de l'immeuble ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher aux compétences de l'Office et n'entraîne aucune dépossession de la propriété immobilière de M. YX, alors même que la construction méconnaîtrait les servitudes invoquées ; qu'en l'absence, par conséquent, de voie de fait comme d'emprise irrégulière, il appartient au juge administratif de connaître des conclusions présentées par M. YX ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. YX à payer à l'Office la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;






DECIDE :


DECIDE :

--------------


Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions présentées par M. Henri YX tendant à ce que soit ordonnée la démolition des éléments de l'immeuble édifié à Cagnes-sur-Mer par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes qui auraient été construits en méconnaissance de servitudes non altius tollendi et non aedificandi et, subsidiairement, à ce que l'Office soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cette construction.


Article 2 : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 16 mai 2005 par cette cour.


Article 4 : Les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  10:41:22  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Mout

Je porte la plus grande attention à ce que nous sert Larocaille que je remercie mille fois.

Je ne comprends pas l'interpellation de wroomsi sur la JP où je ne lis rien qui se raccroche aux lotissements.

Une servitude non aedificandi due au fonds dominant résulte probablement d'actes antérieurs de propriété : une colonie de vacances installées sur une propriété "donnée" à la commune par un bienfaiteur, c'est monnaie courante.
La commune devenue propriétaire du fonds servant argue d'un INTERET GENERAL pour se dispenser de respecter la servitude non aedificandi...

Que les juges administratifs n'y voient pas d'inconvénients, ça ne m'étonne pas

je m'interroge sur ce que diraient les juges civils s'ils étaient amenés à statuer à la demande du fonds dominant....

et si la refonte d'un cahier des charges devenu inapplicalbe était d'utilité publique ???? et si la commune pouvait le faire dans le cadre d'une DUP ????

je partage votre interrogation sur la réaction du juge civil...

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  10:45:32  Voir le profil
JP - Non aedificandi, non altus tollendi - Construction d'un immeuble public en violation des servitudes.
Le TC renvoie au TA en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. C'est pas beau ça!
Citation :
Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 02197
Publié au Recueil Lebon



M. Kahn, Rapporteur
M. Gulphe, Commissaire du gouvernement

M. Jégu, Président



Lecture du 26 octobre 1981



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 13 MARS 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR L'INSTANCE ENGAGEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARMENONVILLE CONTRE LA VILLE DE CANNES, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR UN ARRET DU 17 OCTOBRE 1977, LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SUR LE MEME LITIGE ;
VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 17 OCTOBRE 1977 ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 21 AVRIL 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 27 AVRIL 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA VILLE DE CANNES, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LESDITES OBSERVATIONS TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE, PAR LES MOTIFS QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU "PALAIS DES CONGRES" PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, BIEN QU'IL CONSISTE DANS LA MECONNAISSANCE DE SERVITUDES GREVANT LE FONDS DE LA VILLE DE CANNES, LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" A LE CARACTERE D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE CE CARACTERE N'EST PAS MODIFIE PAR L'ACCORD PASSE LE 22 DECEMBRE 1969 ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE FIXER LES MODALITES DE LA REPARATION DU DOMMAGE ; QU'AINSI, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN REPARATION INTRODUITE CONTRE LA VILLE DE CANNES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 25 MAI 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE", DONT LE SIEGE EST A CANNES, ROND-POINT DUBOYS D'ANGERS, REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, DEMEURANT AUDIT SIEGE, LESDITES OBSERVATIONS TENDANT A CE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLARES COMPETENTS PAR LES MOTIFS QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA VILLE ONT LE CARACTERE D'UNE VOIE DE FAIT ; QU'EN OUTRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES DOMMAGES DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTENT DE LA MECONNAISSANCE, PAR LA VILLE DE CANNES, D'OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR DES CONTRATS DE DROIT PRIVE ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PALAIS DES CONGRES, ENTREPRIS PAR LA VILLE DE CANNES SUR UN TERRAIN DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, NE SAURAIENT ETRE REGARDES, ALORS MEME QUE LA CONSTRUCTION MECONNAITRAIT LES SERVITUDES NON AEDIFICANDI ET ALTIUS NON TOLLENDI ETABLIES DANS L'INTERET D'UN FONDS VOISIN, NI COMME UNE EMPRISE IRREGULIERE SUR CE FONDS, NI COMME UNE VOIE DE FAIT ; QU'EU EGARD A LEUR OBJET D'INTERET GENERAL, LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA VILLE DE CANNES PRESENTENT LE CARACTERE DE TRAVAUX-PUBLICS ; QU'AINSI, LES DOMMAGES QUE LES COPROPRIETAIRES DU FONDS DOMINANT PRETENDENT AVOIR SUBIS DU FAIT DE L'IMPLANTATION ET DE LA HAUTEUR DU PALAIS DES CONGRES SONT EUX-MEMES DES DOMMAGES DE TRAVAUX-PUBLICS ; QUE NI L'ORIGINE DES SERVITUDES, QUI ONT ETE ETABLIES PAR UN ACTE DE DROIT PRIVE, NI L'ACCORD PASSE ENTRE LA VILLE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN VUE DE FIXER LES MODALITES DE LA REPARATION DES DOMMAGES, N'ONT POUR EFFET D'EN MODIFIER LE CARACTERE ; QU'IL N'APPARTIENT DES LORS QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, DE CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTRODUITE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CONTRE LA VILLE DE CANNES ;


DECIDE :


DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DECLARE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "ARMENONVILLE" A LA VILLE DE CANNES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  16:05:14  Voir le profil
JP - Non confortandi - Local édifié en tolérence sur les parties communes d'une copropriété.
L'assemblée des copropriétaires peut décider la destruction d'un local occupé à titre conventionnel lorsque celui-ci, déclaré non confortandi par la même convention, est devenu vétuste.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-17390
Inédit

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2002), que l'immeuble du 11 bis, rue Chomel a été placé sous le régime de la copropriété par acte en date du 24 mai 1954 ; que le propriétaire initial M. X... étant également propriétaire du 8, rue de Babylone, séparé du précédent par une cour, il a été constitué un traité de cour commune intégré au règlement de copropriété entre ces deux constructions afin de créer "une zone grevée d'une servitude perpétuelle non aedificandi" stipulant que les constructions ou les parties de constructions existant dans le périmètre de la cour commune pourront être provisoirement conservées dans leur état, mais en aucun cas elles ne pourront être surélevées, confortées ou reconstruites ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 8 février 1999 a refusé à Mme X... l'autorisation demandée par sa locataire, la société Idoux restauration (société Idoux) qui y exploite un restaurant, de procéder à la rénovation et à l'aménagement de l'appentis et des conduits d'évacuation situés dans la cour ; que Mme X... a été, par une décision irrévocable,


déboutée de sa demande en annulation de cette décision ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2000 ayant dans sa troisième résolution décidé l'expulsion des copropriétaires ou de tous occupants de leur chef qui se sont maintenus dans les constructions de la cour et la destruction de ces constructions aux frais des personnes concernées, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;


que la société civile immobilière du 11 bis, rue Chomel (la SCI) est devenue propriétaire du lot n° 1 le 30 mai 2000 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la SCI et la société Idoux font grief à l'arrêt de débouter la SCI de sa demande en annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 31 janvier 2000 et de les condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner l'expulsion de l'appentis de toute exploitation commerciale exercée par la société Idoux, alors, selon le moyen :


1 / qu'aux termes de l'article 1er du traité de cour commune des 22 et 23 avril 1954, repris dans le règlement de copropriété, "les constructions ou parties de constructions existant à l'intérieur du périmètre de la cour commune ci-dessus constituée pourront être provisoirement conservées en leur état actuel mais elles ne pourront en aucun cas être surélevées, confortées ou reconstruites" ; que cette clause du traité qui autorise expressément la conservation des constructions existantes à la condition qu'elles ne soient ni surélevées ni confortées ni reconstruites crée des obligations contractuelles réciproques qui font obstacle à ce que leur maintien soit considéré comme un fait résultant d'une simple tolérance ; qu'en se déterminant, pour dire que l'exercice de la jouissance par la SCI et la société Idoux résultait d'une simple tolérance, par le fait que cet exercice était subordonné à l'état de la construction, la cour d'appel qui a privé de tout effet de droit la convention de cour commune et en a méconnu le sens et la portée a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ;




2 / qu'aux termes des articles 2228 et 2232 du Code civil, la possession est la détention d'une chose ou d'un droit que nous exerçons par nous-mêmes , qu'en l'état d'une convention qui confère à une partie un droit de jouissance sur une partie commune, l'exercice de ce droit naît de la convention, ce qui exclut que la jouissance consentie ne puisse fonder aucun droit ; qu'en considérant, pour décider que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite, que la jouissance d'une partie commune n'était que l'effet d'une simple tolérance, liée à l'état des constructions, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées ;


3 / qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre le syndicat et des copropriétaires se prescrivent par dix ans ; qu'en affirmant que l'action du syndicat aux fins d'obtenir la démolition des constructions ayant fait l'objet de la convention de cour commune, elle-même intégrée au règlement de copropriété, était une action réelle et non personnelle et n'était pas, en conséquence, prescrite par l'expiration du délai de dix ans, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de dire en quoi cette action qui se fondait sur l'application du règlement de copropriété était réelle, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs adoptés que le caractère précaire de l'appentis résultait d'un acte notarié des 22 et 23 avril 1954 intitulé "traité de cour commune" repris dans le règlement de copropriété et stipulant que les constructions existant à l'intérieur du périmètre de cette cour pourraient être provisoirement conservées en leur état actuel mais ne pourraient, en aucun cas être surélevées, confortées ou reconstruites, que le règlement de copropriété faisait de la cour une partie commune, qu'en conséquence les constructions édifiées avaient ce caractère, et que la possession était équivoque puisque l'occupation du terrain ne découlait que d'une tolérance temporaire prévue par le règlement de copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;




Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SCI bénéficiait d'une simple tolérance de jouissance qui n'était pas créatrice de droit conformément à l'article 2232 du Code civil et que l'action du syndicat tendait à mettre fin à une occupation d'une partie commune, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI et la société Idoux ne pouvaient invoquer une quelconque prescription acquisitive et que l'action du syndicat n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que l'appentis constituait une partie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a retenu, à bon droit, que le syndicat était habilité à en décider la démolition à raison de son mauvais état dès lors que le règlement de copropriété interdisait de le reconstruire ou de le rénover ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la société Idoux reconnaissait avoir utilisé sans aucune autorisation le local commun pour son exploitation commerciale, que cette exploitation intempestive avait nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires et que malgré la décision irrévocable du 24 novembre 1999, des travaux d'aménagement intérieur avaient été entrepris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) 11 bis, rue Chomel et la société Idoux restauration aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) 11 bis, rue Chomel et la société Idoux restauration à payer au syndicat des copropriétaires du 11 bis, rue Chomel à Paris la somme de 1 900 euros ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.





--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) 2002-05-02
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larocaille
Modérateur

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Posté - 27 févr. 2007 :  17:05:12  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Faux en écritures publiques
Un roman autour d'une servitude non aedificandi par lequel le notaire et son clerc se retrouvent aux assises.
Juste pour le fun.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 03-82134
Inédit

Président : M. COTTE



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Raymond,


- Y... François,


- Z... Michel,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 mars 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MAINE-et-LOIRE sous l'accusation, pour le premier de faux en écritures publiques ou authentiques commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, pour les deux autres de complicité de ce crime, pour Michel Z... de délits connexes et qui a rejeté leur contestation de la recevabilité de partie civile ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits ;


Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Michel Z..., pris de la violation des articles 192, 199, 200, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 1), que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers était "composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Chauvel, président, M. Lemaire, conseiller, M. Mocaer, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, en présence de M. Brudy, avocat général près la cour d'appel d'Angers et avec l'assistance de Melle A..., adjoint administratif principal et réunie en chambre du conseil (...)" ;




1 ) "alors qu'en énonçant ensuite (arrêt attaqué, p. 4) que "la Cour ainsi composée" aurait "délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale", quand l'avocat général et le greffier ne pouvaient assister au délibéré, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt de contradiction et violé l'ensemble des textes susvisés ;


2 ) "alors que, subsidiairement, en tenant les audiences des débats et du délibéré "avec l'assistance de Melle A..., adjoint administratif principal" (p. 1), qui a signé l'arrêt (p. 40) en qualité de "greffier d'audience", sans qu'il soit énoncé que ce fonctionnaire aurait eu la qualité de greffier de la cour d'appel ou aurait été spécialement habilité à en exercer les fonctions serment préalablement prêté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;


Attendu que, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt, selon lesquelles la chambre de l'instruction a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'aucune personne autre que les juges la composant n'assistait au délibéré ; que, d'autre part, la capacité du greffier, qui a assisté la chambre de l'instruction lors des débats est présumée ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour François Y..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;


"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de disjonction et d'expertise médicale sollicitée par François Y... et a prononcé sa mise en accusation ;




"aux motifs que la formulation ambiguë des certificats médicaux remis par Me Tuffreau, qui peut expliquer l'absence aux débats de François Y..., ne saurait justifier que le jugement de cette affaire, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'elle porte sur des faits vieux de près de dix-sept ans, soit une nouvelle fois différé, Me Tuffreau, qui a assisté son client au cours de l'information, disposant déjà des éléments nécessaires à sa défense ; qu'il ne sera, dès lors, pas fait droit à sa demande de disjonction ni à celle tendant à la désignation d'un expert ;


"alors que le droit au procès équitable implique non seulement l'assistance d'un défenseur à l'audience où ont lieu les débats ou la représentation par ce défenseur de la personne poursuivie mais également le droit, qui doit être effectif, pour celle-ci, de disposer de moyens normaux pour préparer sa défense, ce droit étant nécessairement mis à néant lorsque celle-ci est frappée d'une maladie grave rendant impossible cette préparation ;


que devant la chambre de l'instruction, à l'appui de ses demandes de disjonction et subsidiairement d'expertise, François Y... versait aux débats deux certificats médicaux du professeur de neurochirurgie qui l'avait opéré, certifiant, le premier, en date du 16 janvier 2003, l'incompatibilité de son état avec une comparution à l'audience et le second, en date du 24 janvier 2003, l'incompatibilité de son état avec l'instruction du dossier ; que contrairement à ce qu'a affirmé la chambre de l'instruction, ces énonciations, dépourvues d'ambiguïté compte tenu de la spécialité du praticien dont elles émanaient, impliquaient l'impossibilité absolue pour François Y... de préparer sa défense dans une procédure tout à fait capitale et qu'en rejetant les demandes légitimes de celui-ci, sans même prendre la peine de se prononcer par des motifs spéciaux sur la nécessité d'une expertise et en faisant seulement état dans sa décision des impératifs du fonctionnement de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et violé, ce faisant, les droits de la défense" ;




Attendu que, d'une part, la disjonction des poursuites est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une expertise est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard pour Raymond X..., pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer irrecevable la constitution de partie civile des époux B... en ce qu'elle était dirigée contre Raymond X... ;


"aux motifs que les époux B... qui, n'ayant reçu aucune réponse à leur demande d'explications, ont été contraints de déposer plainte pour obtenir réparation de leur préjudice tendant tout à la fois à la publicité mensongère, à la fausse origine de propriété du 4, quai des Carmes et à l'absence de mise à disposition des parkings destinés à la desserte de l'immeuble, démontrent suffisamment leur intérêt à agir (arrêt attaqué p. 27, 1er) ;


"alors que, premièrement, une partie n'est recevable à se constituer partie civile devant les juridictions d'instruction que si les circonstances sur lesquelles sa plainte s'appuie permettent aux juges d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les époux B... démontraient suffisamment leur intérêt à agir en ayant été contraints de déposer plainte pour obtenir réparation de leur préjudice tendant tout à la fois à la publicité mensongère, à la fausse origine de propriété du 4, quai des Carmes et à l'absence de mise à disposition du parking destiné à la desserte de l'immeuble, sans constater que ces derniers pouvaient se prévaloir d'un préjudice directement causé par les faux reprochés à Raymond X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;




"et alors que, deuxièmement, dans son mémoire, Raymond X... faisait valoir que les époux B... ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice en relation avec l'infraction qui lui était reprochée puisque, d'une part, ce n'était pas leur fonds qui était bénéficiaire de la servitude et qu'au reste une transaction était intervenue, par acte du 5 mars 1987, avec les propriétaires du fonds dominant, d'autre part, que le permis de construire avait été accordé ainsi que le certificat de conformité et que, de troisième part, par acte du 30 mai 2000, les époux B... avaient vendu leur lot avec une plus-value ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à cette argumentation péremptoire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;


Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la contestation de recevabilité de la constitution de partie civile des époux B..., les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;


Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, et, dès lors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour Raymond X..., pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 441-1, 441-4 et 441-10 du Code pénal nouveau, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 206, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Raymond X... devant la cour d'assises du département de Maine-et-Loire pour y être jugé du crime de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;




"aux motifs que mis en examen et invité à s'expliquer devant le juge d'instruction sur les faits qui lui étaient reprochés, Raymond X... a déclaré qu'il ignorait la situation réelle du terrain et les modifications intervenues à la suite de son remembrement et qu'il s'était borné à apposer sa signature, le 3 décembre 1986, en se fiant, d'une part, aux documents fournis et aux déclarations faites par les vendeurs Marie D... et Alexis C... et, d'autre part, à l'acte rédigé par son clerc, François Y... auquel il avait confié la préparation et le suivi du dossier, les uns et les autres l'ayant induit en erreur ; qu'il maintenait ces dénégations malgré les nombreux éléments à charge et tendant tout à la fois au fait que la perquisition réalisée au sein de son étude n'avait curieusement permis de retrouver aucune trace du dossier C... en dehors d'une fiche indiquant que celui-ci lui avait été remis le 11 janvier 1978 et que son étude, était intervenue, à quatre reprises au moins, au cours des opérations de remembrement, ce qui tendait à prouver qu'il n'ignorait rien des bombardements aériens subis par l'immeuble et des procédures spécifiques consécutives aux dommages de guerre intervenu ; qu'il paraissait par ailleurs invraisemblable que l'intéressé n'ait pas été entretenu par les propriétaires du terrain, avec lesquels son étude était en rapport d'affaires étroit et continu, du problème de l'établissement de la servitude non aedificandi ; qu'on s'imagine mal que Marie D... n'ait pas associé son notaire de famille aux contestations qu'elle a émises lors du remembrement et encore moins qu'elle ne lui ait jamais parlé ; que Raymond X... n'a enfin pas pu manquer d'être informé de la situation du terrain au regard du courrier du 13 juin 1955 restant archivé à l'étude et transmis en copie par Me Girard aux termes duquel "pour pouvoir procéder au partage, il était demandé le montant de la créance pour dommage de guerre à laquelle avait droit Mme C... pour le sinistre de son immeuble" ; que le notaire instrumentaire ne pouvait ignorer ces éléments ; que tout ceci rend plus étrange l'absence de référence dans l'acte à l'état hors formalités ; que ce document, demandé à deux reprises et notamment le 15 octobre 1986, mentionnait l'arrêté instaurant les servitudes ; que même si celui-ci n'a été délivré par la conservation des hypothèques que le 1er décembre suivant, il appartenait à Raymond X... d'établir un acte rectificatif ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas connu la situation exacte du terrain, il ne pouvait, de surcroît, pas manquer de s'apercevoir que la relation faite par l'acte de l'origine et de l'historique du terrain était incomplète donc inexacte ; que c'est au notaire qu'il appartient d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations, son devoir de conseil lui imposant notamment de s'assurer que l'acte n'est pas passé en fraude des droits de tiers ;





qu'il aurait dû, pour le moins, avoir son attention attirée, d'une part, par le passage de l'ancienne désignation cadastrale à celle, caractéristique, résultant d'un remembrement et, d'autre part, par les renseignements donnés par le bureau des hypothèques d'Angers à l'occasion de la deuxième demande de RSU du 2 octobre 1986 ; qu'à la réception de l'état hors formalité, il aurait dû différer la signature de l'acte, celle-ci ne pouvant valablement intervenir sans vérification préalable de la situation du bien vendu et versement au dossier du second état demandé ; qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de président en exercice de la chambre départementale, qu'une des missions principales d'un officier ministériel est de vérifier les informations reçues des parties et de contrôler le travail de ses collaborateurs, en s'assurant de l'exactitude et de la réalité des mentions portées dans les actes qu'il authentifie par sa signature (arrêt attaqué, p. 7, avant dernier et dernier et p.8, 2, 3 et 4) ;


"alors que, premièrement, les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et leurs décisions sont déclarés nulles en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relater successivement les déclarations de Raymond X... et du conservateur des hypothèques ou encore en se bornant à faire état des éléments à charge qui auraient été réunis à l'encontre de Raymond X... sans préciser de quels éléments il existait des charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la cour d'assises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;


"alors que, deuxièmement, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement l'existence de charges, à l'encontre du prévenu, justifiant son renvoi devant la cour d'assises, encore faut-il qu'elles caractérisent suffisamment les éléments constitutifs de l'infraction reprochée en répondant, notamment, aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ;




qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, Raymond X... avait fait valoir que l'élément matériel du faux faisait défaut puisqu'aussi bien il n'y a faux qu'autant que l'altération frauduleuse porte sur la substance même de l'acte et qu'au cas d'espèce l'omission critiquée dans les deux actes de vente ne portait non pas sur les clauses essentielles, mais sur des mentions complémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en reprenant, en substance, les réquisitions du ministère public sans répondre à l'argumentation développée par Raymond X... et sans rechercher si, en effet, l'altération frauduleuse portait sur la substance même des contrats de vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;


"alors que, troisièmement, et de la même façon, les juges du fond doivent s'expliquer sur l'élément intentionnel du délit ;


qu'au cas d'espèce, en faisant état, pour caractériser la connaissance qu'aurait eu Raymond X... de l'altération de la vérité, d'éléments antérieurs de plus de vingt ans à la passation des actes et concernant seulement les opérations de remembrement sans rechercher si Raymond X... pouvait se souvenir parfaitement qu'à l'occasion du remembrement une servitude avait été créée, et alors même que, d'une part, Raymond X... a toujours contesté avoir eu connaissance des opérations de remembrement et que la nouvelle numérotation de la parcelle n'avait pas attiré spécialement son attention et que, d'autre part, l'arrêt constate que les experts ayant examiné Raymond X..., ont conclu qu'à la date de la passation des actes, Raymond X... avait un certain âge et que sa fatigabilité et un certain ralentissement de l'efficience intellectuelle pouvait avoir une incidence sur les faits reprochés, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;


"et alors que, quatrièmement, l'élément intentionnel du crime de faux reproché à un notaire ne peut se déduire du seul manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles de conseil et de vérification ; qu'au cas d'espèce, en énonçant qu'il appartenait à Raymond X..., en sa qualité de notaire et notamment au titre de son devoir de conseil, de vérifier la réalité des mentions portées à l'acte, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les articles susvisés" ;




Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour François Y..., pris de la violation des articles 1317 du Code civil, 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, 4, 59, 60, 145, 146 et 147 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de non-rétroactivité des lois ;


"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de François Y... du chef de complicité de faux pour avoir, lors de la préparation du dossier ayant abouti à la signature de l'acte de vente passé le 3 décembre 1986 par Me Raymond X..., notaire, fait figurer des mentions incomplètes dans le projet d'acte ;


1 ) "alors que la complicité suppose pour être constituée que l'infraction principale soit elle-même constituée ; que le faux suppose pour être constitué une altération de la vérité ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1317 du Code civil et 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 qu'un acte rédigé par un notaire et les pièces qui lui sont annexées constituent ensemble l'acte authentique et que la chambre de l'instruction ayant expressément constaté dans sa décision (arrêt p. 9 2) que l'état hypothécaire renfermant la mention des servitudes et notamment de la servitude non aedificandi qu'il est reproché au notaire de ne pas avoir fait figurer dans le corps de l'acte de vente, en date du 3 décembre 1986, avait été retrouvé annexé à l'acte, elle ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés et la notion d'acte authentique, considérer qu'il existait une altération de la vérité ;


2 ) "alors que l'altération de la vérité dans un document faisant titre ne saurait se déduire de sa seule irrégularité à supposer que celle-ci existe ; que si le nouveau Code pénal réprime toute altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit, sous l'empire de l'ancien Code pénal, dont les dispositions sont applicables, en l'espèce, compte tenu de la date des faits, le faux par omission de mention dans un acte notarié ne figurait pas parmi les procédés limitativement incriminés par les articles 145, 146 et 147 de l'ancien Code pénal et que la chambre de l'instruction qui, pour conclure qu'il existait contre le notaire, Raymond X..., charges suffisantes d'avoir commis l'infraction principale de faux, s'est bornée à faire état du caractère incomplet de l'origine de propriété dans l'acte de vente du 3 décembre 1986 et de l'absence de référence dans cet acte à l'état hypothécaire, a méconnu les textes susvisés et le principe de l'application stricte de la loi pénale et fait de l'article 441-1 du Code pénal une application rétroactive, en tant que telle prohibée ;




3 ) "alors que le caractère incomplet de l'acte de vente, à le supposer avéré, ne pouvait être considéré comme tombant sous l'inculpation, réprimée par l'ancien Code pénal, de fabrication de conventions autres que celles voulues par les parties, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt que les vendeurs et les représentants de la société acquéreur de l'acte de vente du 3 décembre 1986 s'étaient mis tacitement d'accord, à l'insu du notaire et de son clerc, pour passer sous silence une partie de l'origine de propriété ainsi que l'existence de servitudes et en particulier de la servitude non aedificandi ;


4 ) "alors qu'en matière de faux, l'élément intentionnel consiste dans la conscience, qui doit être certaine, de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et que la chambre de l'instruction qui, pour caractériser l'élément intentionnel constitutif de l'infraction principale, s'est bornée à constater que le notaire instrumentaire avait manqué à son obligation de vérifier les informations reçues des parties et de contrôler le travail de ses collaborateurs en s'assurant de l'exactitude et de la réalité des mentions portées dans l'acte du 3 décembre 1986 qu'il avait authentifié par sa signature et avait, en outre, manqué à son devoir de conseil envers les parties et à observer qu'il est "invraisemblable" qu'il n'ait pas été entretenu par les propriétaires du terrain avec lesquels son étude était en rapport d'affaires étroit et continu, du problème de l'établissement de la servitude non aedificandi, n'a pas, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence certaine dans la personne de l'auteur principal de l'élément intentionnel du crime de faux en écriture publique ;


5 ) "alors qu'en l'absence de préjudice possible, il ne peut y avoir de faux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'état hypothécaire mentionnant l'existence des servitudes et notamment de la servitude non aedificandi a été retrouvé annexé à l'acte (arrêt p. 9, 2), d'autre part, que le représentant des acquéreurs de la société civile immobilière des Carmes, Michel Z..., était dûment informé et de l'origine exacte de propriété et de la servitude en cause et qu'ainsi, d'une part, le faux prétendu ne pouvait porter préjudice aux acquéreurs dûment informés de la situation véritable du bien et, d'autre part, aucun préjudice résultant de l'atteinte à la foi publique ne pouvait résulter des omissions de l'acte de vente stigmatisées par la chambre de l'instruction, dès lors qu'étaient dûment annexés à l'acte figurant au rang des minutes du notaire les renseignements omis dans le corps de celui-ci ;




6 ) "alors que la constatation des faits de complicité ne peut reposer sur des motifs insuffisants ou contradictoires ; que la chambre de l'instruction a retenu au titre de la complicité de faux en écriture publique reproché à François Y..., le fait de ne pas avoir mentionné dans le projet d'acte de vente qu'il a préparé à l'attention du notaire Raymond X..., en vue de sa signature par les parties, le 3 décembre 1986, les mentions figurant dans l'état hypothécaire relatives à l'existence notamment d'une servitude non aedificandi, cependant qu'il est absolument impossible, au vu des énonciations de l'arrêt, de vérifier si cet état est parvenu à l'étude avant ou après la signature de l'acte de vente et est donc parvenu à la connaissance du clerc de notaire au moment où il a préparé l'acte en vue de le communiquer à son patron ;


7 ) "alors que le complice doit avoir agi en connaissance de cause, ce qui signifie que la complicité de faux en écriture publique ne peut être retenue qu'autant que le complice prétendu a eu conscience de ce que l'acte auquel il prêtait son concours comportait une altération de la vérité et que l'arrêt, qui s'est borné à constater que François Y... avait commis en tant que clerc de notaire une faute professionnelle par absence de discernement en accordant crédit aux déclarations inexactes des vendeurs qu'il lui appartenait de vérifier, constatation impliquant une absence de conscience de s'associer à une quelconque altération volontaire de la vérité dans un acte, n'a pas légalement constaté l'élément moral de la complicité" ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Raymond X..., notaire, et François Y..., son clerc, pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier de faux en écritures publiques ou authentiques par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'exécution de sa mission, et pour le second de complicité de ce crime ;




Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;


Que , dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;


Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;


REJETTE les pourvois ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 févr. 2007 :  17:27:07  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Démolition et astreinte
Plusieurs points sont intéressants: la dissociation des emprises de servitude, l'extinction de la servitude par fait contraire (non prévue par la loi).
Citation :
Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 23 mars 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-19018
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : Mme Vigneron, assistée de Mme Bilger-Paucot, auditeur.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 1996, Bull. 1996, III, n° 238, p. 155), que par acte du 21 février 1900, M. Maurel a vendu la partie centrale d'un terrain lui appartenant et l'a grevé de deux zones non aedificandi sur une distance de deux mètres à partir des lignes divisoires intérieures Est et Ouest ; que M. Spezia, devenu propriétaire de ce lot, a édifié une construction de la ligne divisoire Est à la ligne divisoire Ouest ; que M. Uhlrich, propriétaire du lot contigu, situé à l'est de celui de M. Spezia, a, par acte du 11 mars 1991, assigné M. Spezia en démolition des ouvrages édifiés sur les zones non aedificandi Est et Ouest, sous peine d'astreinte ; que M. Spezia a invoqué l'extinction de la servitude du fait d'un acte contraire, consistant dans l'édification d'un garage sur la zone non aedificandi Ouest, avant 1960 ; que M. Uhlrich étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par Mme Uhlrich, MM. Pierre-Marie et Yves-Marie Uhlrich (les consorts Uhlrich) ; que le Tribunal a accueilli la demande des consorts Uhlrich ; que M. Spezia a fait appel du jugement ; que par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement ; qu'après cassation de cet arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, les consorts Uhlrich ont seulement demandé la démolition des ouvrages édifiés sur la zone non aedificandi Est ; que M. Spezia a demandé la condamnation des consorts Uhlrich à lui restituer la somme qu'il leur avait réglée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Spezia reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné de démolir les ouvrages édifiés sur la zone non aedificandi, en limite divisoire Est, sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la signification de cette décision, alors, selon le moyen :

1° que, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; que dès lors, l'existence d'une construction, pendant trente ans, sur la zone non aedificandi entraînait l'extinction de la servitude dans son ensemble ; qu'en refusant néanmoins de constater l'extinction de la servitude, motif pris de ce que la construction invoquée par M. Spezia avait été édifiée à l'Ouest, et que la propriété des consorts Uhlrich était située à l'est, les juges du fond ont violé les articles 700, 706 et 707 du Code civil ;

2° que, dès lors que l'absence d'aggravation postule que la servitude puisse s'éteindre à raison de l'édification d'une construction sur un point de la zone non aedificandi, il importe peu qu'un autre point de cette zone soit matériellement distinct de l'assiette de la construction ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 700, 706 et 707 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt constate que M. Maurel avait divisé son fonds en trois parcelles antérieurement à la création de l'interdiction de construire le long des lignes divisoires entre la parcelle centrale et les parcelles voisines ; que, dès lors, le moyen pris de la violation des articles 700 et suivants du Code civil qui postule que la servitude préexiste à la division de l'héritage, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Spezia fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'arrêt comporte une contradiction entre son dispositif et ses motifs ; qu'en effet, si dans son dispositif, l'arrêt fixe l'astreinte à 1 000 francs par jour de retard, les motifs fixent cette même astreinte à 500 francs par jour de retard ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Spezia reproche enfin à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir sa demande en restitution de la somme qu'il a réglée aux consorts Uhlrich en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors, selon le moyen, que dès lors que l'arrêt du 13 décembre 1994, qui portait condamnation à astreinte, avait fait l'objet d'une cassation en toutes ses dispositions, les juges du fond se devaient de condamner les consorts Uhlrich à restituer le montant des sommes qui avaient pu être acquittées en exécution de cette astreinte ; qu'en refusant de faire droit à la demande formée par M. Spezia en ce sens, les juges du fond ont violé les articles 623 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que dans les motifs de l'arrêt, le mot " à " figurant à la 19e ligne de la page 8 dans la phrase " élever le montant de l'astreinte à 500 francs par jour de retard " est remplacé par le mot " de ".

MOYENS ANNEXE

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Spezia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il a ordonné à M. Spezia de démolir les ouvrages édifiés sur la zone non aedificandi en limite divisoire Est, décidé que cette démolition devrait avoir lieu dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, alloué aux consorts Uhlrich une indemnité de 20 000 francs, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Spezia ;

AUX MOTIFS QUE, selon le titre de propriété de M. Spezia, ce dernier est tenu d'une servitude non aedificandi de 2 mètres dans les limites Est et Ouest ; que le litige introduit par la famille Uhlrich ne porte que sur la limite Est ; que la propriété de M. Spezia est bornée à l'ouest par les propriétés des consorts Beynet qui ne sont pas en la cause ; qu'ainsi, le jugement déféré, en tant qu'il a ordonné la démolition des ouvrages situés en ouest, doit être réformé ; qu'en revanche, il est établi et non contesté qu'il n'y a eu aucune construction avant la construction litigieuse, à l'est de la parcelle de M. Spezia ; que le garage édifié en 1960 a été édifié le long de la ligne Ouest ; que si cette construction, datant de plus de trente ans, a pu éteindre, pour non-usage trentenaire, la servitude le long de la limite Ouest, elle n'a pu en revanche entraîner l'extinction de la servitude s'étendant le long de la limite Est ; qu'il s'agit en effet d'une servitude portant sur deux zones totalement distinctes et qui frappent le terrain Spezia de forme rectangulaire sur ses deux longueurs et qu'il est donc matériellement possible que l'une des servitudes le long d'une limite soit éteinte et pas l'autre ; qu'il convient de confirmer le jugement en tant qu'il a ordonné la démolition des ouvrages situés le long de la limite Est ; que toutefois, compte tenu de la mauvaise volonté de M. Spezia, il convient d'élever le montant de l'astreinte à 500 francs par jour de retard ;

ALORS QUE, premièrement, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; que dès lors, l'existence d'une construction, pendant trente ans, sur la zone non aedificandi entraînait l'extinction de la servitude dans son ensemble ; qu'en refusant néanmoins de constater l'extinction de la servitude, motif pris de ce que la construction invoquée par M. Spezia avait été édifiée à l'ouest, et que la propriété des consorts Uhlrich était située à l'est, les juges du fond ont violé les articles 700, 706 et 707 du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'absence d'aggravation postule que la servitude puisse s'éteindre à raison de l'édification d'une construction sur un point de la zone non aedificandi, il importe peu qu'un autre point de cette zone soit matériellement distinct de l'assiette de la construction ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 700, 706 et 707 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a ordonné à M. Spezia de démolir les ouvrages construits en limite divisoire Est et dit que cette démolition devrait intervenir dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE, pour tenir compte de la mauvaise volonté de M. Spezia, il convient d'élever à 500 francs par jour de retard le montant de l'astreinte ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué comporte une contradiction entre son dispositif et ses motifs ; qu'en effet, si, dans son dispositif, l'arrêt fixe l'astreinte à 1 000 francs par jour de retard, les motifs fixent cette même astreinte à 500 francs par jour de retard.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a refusé de condamner les consorts Uhlrich à restituer à M. Spezia une somme de 42 000 francs que celui-ci avait acquittée, au titre de l'astreinte, dont l'arrêt du 13 décembre 1994, qui a été cassé, avait été assortie ;

AU MOTIF QUE le jugement doit être confirmé en tant qu'il a enjoint M. Spezia de démolir la construction située en est et que cette injonction doit être assortie d'une astreinte pour le cas où la construction ne serait pas démolie dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt ;

ALORS QUE dès lors que l'arrêt du 13 décembre 1994, qui portait condamnation à astreinte, avait fait l'objet d'une cassation en toutes ses dispositions, les juges du fond se devaient de condamner les consorts Uhlrich à restituer le montant des sommes qui avaient pu être acquittées en exécution de cette astreinte ; qu'en refusant de faire droit à la demande formée par M. Spezia en ce sens, les juges du fond ont violé les articles 623 et 625 du nouveau Code de procédure civile.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2001 A. P. N° 7 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-07-02
Titrages et résumés SERVITUDE - Servitudes diverses - Servitude non aedificandi - Division du fonds - Division antérieure à la constitution de la servitude - Portée .

Lorsque le propriétaire d'un fonds l'a divisé en trois parcelles antérieurement à la création de l'interdiction de construire le long des lignes divisoires entre la parcelle centrale et les parcelles voisines, les dispositions de l'article 700 du Code civil qui supposent que la servitude préexiste à la division de l'héritage, ne sont pas applicables.

SERVITUDE - Servitudes diverses - Servitude non aedificandi - Extinction - Division du fonds - Division antérieure à la constitution de la servitude (non)

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larocaille
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Posté - 27 févr. 2007 :  17:39:07  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Absence de réitération de la servitude dans l'acte de vente.
Même si la servitude n'a pas été reprise dans l'acte de vente, elle est toujours opposable.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 31 janvier 2001 Cassation

N° de pourvoi : 98-19009
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Giron, demeurant 3, avenue Colonel Noël, 04000 Digne,

2 / M. Robert Giron, demeurant 4, résidence du Coteau, 94240 l'Hay les Roses,

3 / Mme Mireille Giron, épouse Nicolas, demeurant "Le Belvédère",76, avenue du Vercors, 38170 Seyssinet, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric Boyer, demeurant la Plaine d'Avançon, 05230 Chorges,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Rougnon, Denante, dont le siège est 35, rue Carnot, 05000 Gap,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Giron, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Boyer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Giron du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Rougnon-Denante ;


Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935, applicable en la cause ;

Attendu qu'est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens, tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1998), que M. Ricou, propriétaire d'un terrain comportant deux maisons contiguës, a vendu le 2 septembre 1954 l'une d'elles à Mme Delphine Giron, aux droits de laquelle se trouvent MM. Bernard et Robert Giron et Mme Mireille Giron (consorts Giron), l'acte authentique stipulant que toute la superficie du terrain restant appartenir au vendeur serait grevée d'une servitude non aedificandi ; que M. Boyer, ayant acquis l'autre maison de Mme Ducreux, ayant-droit de M. Ricou, par acte notarié des 25 et 28 octobre 1989 et entrepris des travaux de rénovation et d'extension de l'immeuble, les consorts Giron l'ont assigné pour obtenir la remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les consorts Giron de leurs prétentions, l'arrêt retient que la clause relative à la servitude n'ayant pas été reproduite dans l'acte d'acquisition de M. Boyer, celui-ci est en droit de soutenir que la servitude non aedificandi est une servitude non apparente, ne pouvant s'acquérir que par titre auquel il aurait souscrit ou qui pût lui être légalement opposable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motif adopté, que la servitude avait été "publiée" le 27 septembre 1954 au bureau des hypothèques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Boyer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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larocaille
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Posté - 27 févr. 2007 :  17:53:15  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Servitude non signalée à l'acheteur.
Une bourde de notaire sur des propriétés en plein bois de Boulogne. aie!
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 23 novembre 1999 Rejet.

N° de pourvoi : 97-12595
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Ghestin.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que propriétaire de terrains contigus, la Caisse des dépôts et consignations, qui avait fait apport de l'un d'eux lors de la constitution de la SCI Bagatelle-Est en vue de la construction d'un ensemble immobilier, a, par acte du 13 octobre 1955, dressé par Jacques X... notaire, consenti notamment une servitude non aedificandi au profit de ce terrain et à la charge du fonds dit " Château de Madrid " ; que cet acte a été régulièrement publié le 16 novembre 1955 ; que, le 29 juillet 1987, la Caisse des dépôts et consignations a, par le ministère de M. Bruno X..., notaire associé de la SCP Jacques X... et autres, vendu le fonds dit " Château de Madrid ", libre de toutes servitudes de droit privé, à la société Empain Graham, laquelle, après avoir obtenu un permis de démolir et un permis de construire, l'a revendue à la société Fradim réalisation ; qu'alors que les travaux de construction étaient entrepris, plusieurs copropriétaires de la résidence de Bagatelle-Est ont opposé l'existence de la servitude non aedificandi en vue d'obtenir leur démolition ; qu'ils ont assigné à cette fin ainsi qu'en réparation de leur préjudice les propriétaires successifs, lesquels ont appelé en garantie tant la Caisse des dépôts et consignations que les différents notaires, rédacteur des actes ; que le 26 octobre 1994, en cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties au litige à l'exception de la Caisse et des notaires ; que, reprenant l'instance, M. Bruno X... et la SCP X... et autres ont conclu à la réformation du jugement qui, sur l'action récursoire dirigée contre eux par la Caisse des dépôts et consignations, avait fixé la part de responsabilité de celle-ci à 45 % et la part de responsabilité des trois notaires à 55 %, soit pour leur propre part 30 % ; que de son côté la Caisse a demandé à être entièrement garantie par son notaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996, rectifié le 27 février 1997) a condamné solidairement M. Bruno X... et la SCP X... et autres à garantir la Caisse des dépôts et consignations de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bruno X... et la SCP X... et autres font grief é l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'auteur d'une faute ne peut se voir garantir par un coresponsable de l'intégralité du préjudice qu'il a causé que si ce coauteur a commis une faute dolosive ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le notaire ait commis un dol ; qu'en le condamnant néanmoins à garantir la Caisse des dépôts de toutes les condamnations prononcées contre elle, tout en relevant que celle-ci avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, considéré que si la Caisse des dépôts et consignations avait omis de signaler l'existence sur sa propriété de l'acte constitutif de servitudes, cette omission procédait non d'une faute volontaire mais d'une erreur tenant à l'ancienneté de l'acte qui remontait à plus de trente ans ; que, d'autre part, elle a retenu que le notaire, tenu pour assurer l'efficacité de son acte de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire ainsi que les déclarations du vendeur notamment celles relatives à l'absence de servitudes, s'était abstenu de demander à la conservation des hypothèques les renseignements figurant sur le fichier par propriétaire, pour la période antérieure au 1er janvier 1956 ; qu'elle a pu estimer que la faute commise par la Caisse était " entièrement absorbée " par celle de son notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité, faute de lien de causalité entre le dommage et la faute de la Caisse ;

D'oé il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  05:15:24  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Les arbres ne sont pas des constructions.
Pour protéger une vue sur mer, une servitude non aedificandi greve un fonds servant. Le fonds servant réalise des plantations de haute futaie qui bouchent la vue. La servitude non aedificandi n'est pas oposable car elle ne concerne que les constructions.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 novembre 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-12400
Inédit

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile Refu, dont le siège est 2, rue Boyer, transféré actuellement chemin de Passable, Villa Joya, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

2 / M. Alexandre Reza, demeurant chemin de Passable, Villa Joya, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Pierre Sueur, demeurant Villa Port Milou, 6, chemin, de Passable, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

2 / de Mme Françoise Cruque épouse Sueur, demeurant Villa Port Milou, 6, chemin de Passable, 06290 Saint-Jean Cap Ferrat,

défendeurs à la cassation ;

Les époux Sueur ont formé par un mémoire déposé au greffe le 2 août 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Refu et de M. Reza, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Sueur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 14 du cahier des charges du lotissement Colleau obligeait tout acquéreur d'un terrain à le clore entièrement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Refu eût supprimé le mur bordant sa propriété, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire de cette clause en vue de son application à une situation, non prévue par le cahier des charges, découlant de la réunion du lot n° 25 à un fonds extérieur au lotissement, que ladite stipulation ne pouvait avoir pour effet de contraindre la société Refu à scinder sa propriété, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Refu à enlever les arbres mis en place sur la partie du lot n° 25 du lotissement Colleau grevée d'une servitude conventionnelle non aedificandi, invoquée par les époux Sueur, propriétaires du lot n° 20, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1996) retient que la situation des lieux qui offre à la parcelle n° 20 une vue sur la mer et la rade de Villefranche implique nécessairement de la part du débiteur de la servitude de ne rien faire qui obstrue cette vue, que tant le rapport sur le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Jean Cap Ferrat que le cahier des charges du lotissement, mettant l'accent sur l'importance des vues vers la mer et les baies, que surtout, Mme Vassart d'Hozier, veuve du précédent propriétaire de lots n° 20 et 25, affirme dans une attestation que la servitude non aedificandi a été prévue "uniquement pour protéger la vue sur la mer et la rade", que la plantation d'arbres de haute futaie masque totalement la vue sur les points souhaités et rend sans effet la servitude non aedificandi prévue conventionnellement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en faisant référence à l'acte du 9 juin 1972, passé entre les époux Cartezini, vendeurs du lot n° 25 et les époux Guillard, auteurs de la société Refu, qui mentionnait une servitude non aedificandi grevant partiellement ledit lot en vertu d'un acte notarié du 29 janvier 1965 par lequel l'auteur des époux Cartezini, dont la société Refu tenait ses droits, s'était seulement interdit, pour lui-même ou ses ayants droit, d'édifier aucune construction quelle qu'elle fût, la cour d'appel, qui a dénaturé cette stipulation claire et précise, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Refu à enlever les arbres mis en place sur la partie du lot n° 25 du lotissement Colleau grevée d'une servitude non aedificandi et à payer des dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Sueur aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Sueur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  05:45:23  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Servitude accordée avec contre-partie
Lorqu'un acte conventionnel de servitude stipule une contre-partie, le fait que la contre-partie n'ait pas été satisfaite n'éteint pas la servitude de manière implicite.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 janvier 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 95-16630
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat général : M. Weber.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Ryziger et Bouzidi.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires du Village de Camarat, invoquant la violation d'une servitude non aedificandi, a assigné la société Investimo en démolition d'ouvrages édifiés par cette société et la remise en état des lieux ;

Attendu que la société Investimo fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la servitude en cause était une servitude conventionnelle soumise à ce titre au droit commun des obligations, et qu'elle avait pour contrepartie des obligations réciproques, l'exécution de ces obligations réciproques contrepartie de la servitude conventionnelle conditionnait le droit du syndicat des copropriétaires à exiger le respect de la servitude, et celui de la société Investimo à opposer l'exception non adimpleti contractus, si bien qu'en se bornant à énoncer que l'absence de réalisation de la contrepartie n'était pas l'objet du présent procès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1184 et 686 du Code civil, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il invoquait le bénéfice de la servitude conventionnelle, devait respecter les contreparties conventionnelles de cette servitude, d'autant plus qu'il était fait état de celles-ci dans le règlement de copropriété, si bien qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour construire ou réaliser quelques équipements que ce soient, alors que la non-exécution des contreparties de la servitude conventionnelle lui était opposable, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que l'existence de la servitude non aedificandi n'était pas contestée et retenu à bon droit que s'il existait une contrepartie à cette servitude, l'absence de cette contrepartie ne pouvait être invoquée pour décider unilatéralement de s'affranchir de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.
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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  06:16:42  Voir le profil
JP - Non aedificandi ? - Non rétroactivité d'un acte de servitude
Une servitude impose une hauteur maximale des plantations. Elle ne s'applique pas aux plantations qui existaient au jour d'établissement de l'acte.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-19728
Inédit

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Berthe, Léocardie, Marie, Bertin de Lacaze, épouse Pravaz, demeurant Villa Sacré Coeur Morne Poirier Plaisance, 97122 Baie Mahault,


en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Eugène Desgranges, demeurant Morne Poirier Plaisance, 97122 Baie Mahault,


défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M.


Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme de Lacaze, épouse Pravaz, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Desgranges, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de la servitude non aedificandi grevant le terrain de M. Desgranges, que l'interdiction faite aux acquéreurs successifs de la parcelle de faire des plantations pouvant dépasser de 5 mètres le niveau de la route n'impliquait pas l'obligation d'étêter ou d'élaguer l'un des arbres existants au jour de la création de la servitude;




D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme de Lacaze, épouse Pravaz, envers M. Desgranges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Lacaze, épouse Pravaz à payer à M. Desgranges la somme de 8 000 francs;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  06:28:27  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Démolition
La démolition est la saction de la trangession d'une servitude non aedificandi.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 juillet 1995 Cassation.

N° de pourvoi : 93-17134
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : M. Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Lau en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Gargasson en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation des époux Gargasson en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  07:11:30  Voir le profil
JP - Non aedificandi - Extinction de servitude
Si le fonds dominant reste silencieux pendant 30ans sur une violation de la servitude, celle-ci est éteinte.
Citation :
Cour de cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 janvier 1993 Cassation partielle

N° de pourvoi : 91-13135
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Yvan, Paul Jordy, demeurant 5, impasse Adam à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 18) de M. William, Albert Buenos, dit Jacques Balutin, 28) de Mme Jeanne Verbeiren, épouse Buenos, demeurant ensemble 18, rue Emile Dunois à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jordy, de Me Copper-Royer, avocat des époux Buenos, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1990), que les auteurs de M. Jordy et des époux Buenos sont convenus, par acte notarié du 1er octobre 1940, de servitudes non aedificandi, leurs deux cours contiguës ne pouvant être séparées que par un mur bahut ne dépassant pas un mètre de hauteur ; que les époux Buenos ayant entrepris la construction d'une véranda empiétant sur leur cour, M. Jordy leur a fait sommation, le 17 septembre 1987, d'arrêter les travaux ; que les époux Buenos ont demandé que soit autorisée la poursuite de la construction de la véranda et que soit constatée l'extinction de la servitude établie par l'acte du 1er octobre 1940 du fait d'un acte contraire consistant dans l'élévation, non conforme aux prévisions, du mur mitoyen ; Attendu que M. Jordy fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte la servitude mutuelle de non-construction sur les deux cours contiguës établie entre les propriétaires mitoyens, alors, selon le moyen, "que la surélévation d'un mur mitoyen, dont la cour d'appel constate elle-même qu'il ne peut être grevé d'une servitude au profit de l'un ou l'autre des propriétaires indivis de ce mur, ne constitue pas un
acte contraire à la servitude de non-construction grevant les cours séparées par ce mur mitoyen ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 706 et 707 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la construction, antérieurement au 24 septembre 1951, d'un mur plein de 2,50 mètres de hauteur, séparant les deux cours contiguës, était contraire aux servitudes non aedificandi dont les parties avaient entendu les grever, un tel mur entraînant la suppression du prospect, en a exactement déduit que ces servitudes se trouvaient éteintes par le non-usage pendant trente ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Jordy à payer des dommages-intérêts aux époux Buenos, l'arrêt retient qu'il a commis une faute d'imprudence consistant à s'être opposé à la poursuite des travaux par la sommation du 17 septembre 1987, alors que ses voisins étaient fondés à se prévaloir de l'extinction de la servitude non aedificandi par lui invoquée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus le droit pour M. Jordy de se prévaloir d'une servitude, tant qu'aucune décision de justice n'était venue la contredire ou constater son extinction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jordy à payer les sommes de 77 919,99 francs et de 3 000 francs aux époux Buenos, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Jordy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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larocaille
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Posté - 28 févr. 2007 :  23:02:08  Voir le profil
JP - Divers - Transactions d'indemnistion en réparation de servitude.
Le fonds dominant abandonne les poursuites au civil pour cause de transactions d'indemnisation. Le fonds servant reprend les poursuites, faute d'accord. Le fait d'avoir entamé des transactions requalifie le litige en dommages sur travaux et c'est le TA qui devra statuer.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 novembre 1975 Cassation

N° de pourvoi : 74-12740
Publié au bulletin

M. Parlange Cdff
M. Pauthe
M. Boucly
Demandeur M. Martin-Martinière
Défenseur M. de Ségogne



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE: VU LA LOI DU 28 VENTOSE AN VIII;
ATTENDU QUE LA VILLE DE CANNES A ACQUIS UN TERRAIN SUR LEQUEL ELLE A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UNE ANNEXE DU PALAIS DES FESTIVALS;
QUE CETTE CONSTRUCTION VIOLAIT DES SERVITUES, TANT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE CONSTRUIRE QUE LA HAUTEUR DES IMMEUBLES A ELEVER STIPULES, AU BENEFICE D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA COPROPRIETE ARMENONVILLE;
QU'UNE PROCEDURE DE REFERE, INTRODUITE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, S'EST TERMINEE PAR UN ARRET ORDONNANT L'INTERRUPTION DES TRAVAUX COMME AYANT CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT, QUE CET ARRET N'A PAS ETE EXECUTE, LA VILLE DE CANNES ET LE SYNDICAT AYANT CONCLU LE 22 DECEMBRE 1969 UN ACCORD PAR LEQUEL TOUTES PROCEDURES EN COURS ETAIENT ABANDONNEES ET DEUX EXPERTS COMMIS POUR EVALUER LE PREJUDICE CAUSE PAR LA VIOLATION DES SERVITUDES, QUE LE SYNDICAT, TROUVANT LES PROPOSITIONS DES EXPERTS INSUFFISANTES,A ASSIGNE LA VILLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2000000 DE FRANCS ET DES INTERETS;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA VILLE, AU MOTIF QUE L'ACCORD DU 22 DECEMBRE 1969 S'ANALYSE EN UNE TRANSACTION REGIE PAR LES ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET QUI, NE CONTENANT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, EST UN CONTRAT DE DROIT PRIVE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'ARMENONVILLE TEND A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, PAR L'EDIFICATION D'UN OUVRAGE PUBLIC, AUX PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES VOISINS;
QU'UN TEL PREJUDICE A LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS DONT LA CONNAISSANCE, AINSI QUE CELLE DES DIFFICULTES D'EXECUTION D'ACCORDS INTERVENUS EN VUE DE LA REPARATION DE CES DOMMAGES, DONT ILS N'ONT PAS CHANGE LA NATURE JURIDIQUE, APPARTIENT AUX SEULS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 :  08:21:39  Voir le profil
JP - Puisage - Caractère discontinu de la servitude.
Le fait qu'une servitude discontinue soit matérialisée par des ouvrages physique en facilitant l'usage ne saurait conférer à celle-ci un caractère continu.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-12425
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Galy, demeurant Le Cazals, 09300 Roquefixade,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert Carbonne, demeurant Le Cazals, 09300 Roquefixade,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. Galy, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Carbonne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'existence d'un titre conventionnel ou recognitif de servitude, le moyen est sans portée ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;

Attendu que les servitudes sont continues, ou discontinues ;

que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ; que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;


Attendu que pour dire que la parcelle cadastrée n° 74 section B, appartenant à M. Galy, est grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles n° 80 et n° 94 section B, propriété de M. Carbonne, l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1998), retient que la présence plus que trentenaire de larges ouvertures sur ladite parcelle jointe à la destination des locaux et à la disposition des hangars démontre l'existence d'une servitude continue et qu'en effet la servitude discontinue de passage insusceptible d'être acquise par prescription revêt un caractère continu rendant possible l'acquisition par prescription lorsqu'elle est matérialisée par des ouvrages permanents établissant l'intention manifeste des propriétaires d'utiliser la parcelle litigieuse pour accéder à leur fonds ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Carbonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Carbonne à payer à M. Galy la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Carbonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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larocaille
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Posté - 01 mars 2007 :  08:35:09  Voir le profil
JP - Puisage - Droit de passage induit par le droit de puisage.
Le droit de passage emporté par le droit de puisage ne peut s'exercer que sur le fonds objet du puisage.
Ce pourrait donc être un motif d'extinction de la servitude pour impossibilité d'en user.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 juin 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-20462
Inédit titré




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Emile Brillaud,

2 / Mme Marie-Catherine Thérèse Andrée Vermande, épouse Brillaud,

demeurant ensemble 28, rue Marcelin Berthelot, 78330 Fontenay-le-Fleury,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Daniel Paul Beurrier, demeurant 18, rue Alexis Drappier, 92370 Chaville, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme Odette Renée Léontine Amourette, veuve Beurrier décédée,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Brillaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Beurrier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'empiétement litigieux se poursuivait de façon continue, paisible et non équivoque depuis au moins l'année 1953, tel que matérialisé par l'existence d'une clôture installée sans opposition des propriétaires et dont l'emplacement n'avait pas changé depuis cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant ainsi un acte matériel d'occupation caractérisant une possession qui pouvait se conserver du seul fait de l'intention de posséder ;


Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 696 du Code civil, ensemble l'article 691, alinéa premier, du même Code ;

Attendu que quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; que la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage ; que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ;

Attendu que pour débouter les époux Brillaud de leur demande en suppression du portail installé par M. Beurrier entre la parcelle C117 lui appartenant et la parcelle C120 constituant le fonds des époux Brillaud, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996) retient que ce portail est la manifestation apparente d'une servitude de passage sur la parcelle C120, que son existence est établie depuis plus de trente ans et nécessaire à l'exercice d'un droit de puisage ayant son assiette sur un fonds voisin, que du fait même de l'existence de la servitude de puisage dont bénéficie le fonds de M. Beurrier, celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 696, alinéa 2, du Code civil, prévoyant que la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage, étant observé que ce texte ne distingue pas selon que le passage qu'il prévoit s'exerce ou non sur le fonds grevé de la servitude ou sur un fonds appartenant à une tierce personne, comme en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la servitude de passage ne peut s'acquérir par prescription et que le droit de passage n'est dû en tant qu'accessoire d'une servitude de puisage que sur le fonds débiteur de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Brillaud de leur demande en suppression du portail installé par M. Beurrier entre les parcelles C117 et C120, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. Beurrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Beurrier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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