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larocaille
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4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  08:41:58  Voir le profil
JP - Puisage - Destination précise de la servitude.
Lorsqu'une servitude est établie à une destination précise (abrevage), elle ne peut être utilisée pour une autre destination (pisciculture).
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-14684
Inédit

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Poet, dont le siège est 05300 Le Poet,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Giocanti,

2°/ de M. Joseph Giocanti, demeurant tous deux 129, boulevard Périer, 13000 Marseille, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI du Poet, de Me Pradon, avocat des consorts Giocanti, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la portée des titres soumis à son examen, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la servitude de puisage dans le canal, pour l'usage des bestiaux, ne permettait pas à la société du Poet de détourner, même partiellement, les eaux de leur cours normal pour alimenter des bassins de pisciculture, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Poet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Poet à payer aux consorts Giocanti la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  08:58:38  Voir le profil
JP - Puisage - Evolution de la servitude par accord des parties.
Le fonds servant (commune) substitue la fourniture gratuite d'eau de ville à un droit de puisage dans un étang. Le concessionnaire du service public de fourniture d'eau de ville ne peut remettre en cause cet état de fait.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 janvier 1995 Rejet

N° de pourvoi : 92-21357
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAUR (Société d'aménagement urbain et rural), société anonyme, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 1, avenue Eugène Freyssinet, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Bernard Tartary, demeurant à Guéret (Creuse), "Courtille",

2 ) de la commune de Guéret, prise en la personne de son maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, à Guéret (Creuse), défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAUR, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Tartary, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 1992), qu'un acte du 18 novembre 1873 a accordé à M. Raphanaud le droit d'utiliser l'eau de l'étang de Courtille ; que la commune de Guéret, devenue propriétaire de l'étang, a maintenu à M. Dupuy, puis à M. Tartary, venant aux droits de M. Raphanaud, l'usage de cette servitude grâce à un branchement permettant l'alimentation gratuite en eau de la ville du fonds de M. Tartary ; que la commune de Guéret ayant affermé à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), à compter du 1er janvier 1988, la gestion du service de la distribution d'eau, cette société a assigné M. Tartary en paiement de sa consommation d'eau à compter de cette date ;


Attendu que la SAUR fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la servitude est une charge imposée à un héritage déterminé pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire ; qu'en l'espèce, en vertu de l'acte du 18 novembre 1873, l'auteur de l'usager bénéficiait d'une servitude de puisage sur l'étang de la Courtille ; que la substitution à ce droit réel immobilier du droit personnel mobilier consistant à bénéficier gratuitement de l'eau distribuée par le service public, quelle que fût sa provenance, ne pouvait s'analyser en la simple modification des conditions d'exercice de la servitude de puisage originaire, une telle substitution ne pouvant être établie que par un titre ; qu'en décidant que l'engagement de la ville de fournir gratuitement de l'eau à la blanchisserie serait résulté tacitement du fait qu'elle n'avait jamais adressé de factures ni au blanchisseur ni à son successeur, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 637, 686, 701, 702, 1134, 1341 du Code civil ; 2 ) que la société SAUR avait précisément fait valoir que l'usager, qui bénéficiait simplement d'une servitude de puisage dans l'étang de la Courtille en vertu de l'acte du 18 novembre 1873, ne justifiait, par aucun titre, du bénéfice de la fourniture gratuite de l'eau fournie par la ville ; qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient la nécessité pour l'usager de justifier d'un titre à la gratuité de l'eau distribuée par la ville, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les engagements pris par une commune envers les particuliers doivent être au préalable autorisés par le conseil municipal ; qu'en décidant que la commune et le blanchisseur avaient modifié d'un commun accord les conditions d'exercice de la servitude de puisage établies par l'acte du 18 novembre 1873, modification dont la preuve avait été rapportée par le branchement fait par la commune ainsi que les courriers échangés, et que l'engagement de la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie résultait de l'absence de présentation de toute facture à son propriétaire et à ses successeurs, sans rechercher si de tels engagements, dérogeant au principe de l'égalité des citoyens devant le service public, avaient été au préalable autorisés par le conseil municipal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-26 et L. 122-19 du Code des communes ;
4 ) que l'acte authentique du 18 novembre 1873, conférant aux riverains de l'étang le droit d'user de la nappe d'eau comme bon leur semblerait, n'était pas gratuit mais comportait une contrepartie constituée par des frais d'entretien, du système de vannage, du dragage et du nettoyage de l'étang mis à leur charge ;
qu'en décidant que si l'engagement de la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie constituait une dérogation au principe de l'égalité des citoyens devant le servic public, il s'expliquait par le fait que les auteurs de l'usager bénéficiaient d'une fourniture gratuite d'eau, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'interprétation d'un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif ; qu'en déclarant que l'engagement pris par la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie était opposable à la société SAUR en vertu du contrat d'affermage qui la liait à la commune et qui prévoyait qu'elle serait tenue de continuer toutes les obligations contractées antérieurement pour la gestion du service, se prononçant ainsi sur la portée d'une stipulation du contrat d'affermage échappant à sa compétence, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II ; 6 ) que, et en tout état de cause, faute d'avoir expliqué comment l'engagement prétendument pris par la ville de fournir gratuitement l'eau à la blanchisserie pouvait être considéré comme une obligation contractée "pour la gestion du service" bien qu'il ne fût nullement nécessaire à la gestion du service public de distribution d'eau potable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche de la commune intention des parties, que le branchement direct en eau du fonds de M. Tartary sur le réseau général d'alimentation de la commune de Guéret, en 1964, s'analysait en une simple modification d'accord entre les parties, des conditions d'exercice de la servitude créée par l'acte du 18 novembre 1873 ne pouvant remettre en cause le droit de M. Tartary à la fourniture gratuite de l'eau, et ayant exactement déduit que la SAUR, venant aux droits de la commune par un contrat d'affermage, était tenue de respecter les obligations antérieurement souscrites par son auteur, la cour d'appel, devant laquelle la nécessité d'une autorisation du conseil municipal n'était pas invoquée et qui n'a pas interprété le contrat administratif, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SAUR ;


Condamne la SAUR à payer à M. Tartary la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Condamne la SAUR, envers M. Tartary, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  09:18:37  Voir le profil
JP - Puisage - Pollution
Le fait, pour le fonds servant, d'exposer l'eau d'un puits à un risque de pollution constitue un trouble à l'usage de la dervitude par le fonds dominant.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 février 1982 CASSATION PARTIELLE

N° de pourvoi : 80-16646
Inédit titré

Pdt M. Frank
Rpr M. Léon
Av.Gén. M. Rocca
Av. Demandeur : M. Peignot
Av. Défendeur : M. Choucroy



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 30 AVRIL 1980), QUE M CHARRIER A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE RECOUVRANT LE PUITS SUR LEQUEL LE FONDS DE LEURS VOISINS LES EPOUX VIOLLEAU, BENEFICIAIT D'UNE SERVITUDE DE PUISAGE ;
QUE CES DERNIERS L'ONT ASSIGNE AU POSSESSOIRE EN INTERRUPTION ET DEMOLITION DE TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LES EPOUX VIOLLEAU FONT GRIEF A L'ARRET QUI LES A DEBOUTES, D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PUISAGE DONT ILS AVAIENT LA POSSESSION NE S'EXERCAIT QUE PAR CANALISATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A INDUMENT RESTREINT LES MODALITES D'EXERCICE DE LA SERVITUDE LITIGIEUSE (VIOLATION DES ARTICLES 686 ET 701 DU CODE CIVIL) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX VIOLLEAU PRISES DE CE QU'AVANT AVRIL 1977, DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX AVAIENT ETE ENTREPRIS, ILS EXERCAIENT UNE POSSESSION PAISIBLE EN VERTU D'UN ACTE NOTARIE ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PUISAGE AVEC ACCES AU PUITS, SERVITUDE DONT L'ETENDUE AVAIT ETE RECONNUE PAR LE PROPRIETAIRE DES FONDS SERVANT DANS UNE LETTRE DU 5 MAI 1977 (VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE )" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE, TEL QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE QUI L'A INSTITUEE, A ETE MODIFIE DU FAIT DE L'INSTALLATION PAR LES EPOUX VIOLLEAU D'UNE CANALISATION METTANT FIN A LA NECESSITE DE PASSER SUR LE FONDS SERVANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ORDONNER NI LA DEMOLITION DU GARAGE NI UNE EXPERTISE, L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST FAIT ETAT QUE D'UN RISQUE DE POLLUTION ET QUE PAR ELLE-MEME LA NATURE DE L'EAU DU PUITS N'IMPLIQUE AUCUNE CONTRADICTION A LA SERVITUDE ;
QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN RISQUE DE POLLUTION, DE NATURE A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE ET A EN TROUBLER AINSI LA POSSESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  09:25:52  Voir le profil
JP - Puisage - Utilité et extinction
L'inutilité n'est pas un motif légitime pour déclarer une servitude éteinte.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 novembre 1981 Cassation

N° de pourvoi : 80-13896
Publié au bulletin

Pdt M. Frank
Rpr M. Léon
Av.Gén. M. Simon
Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 703 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES SERVITUDES CESSENT LORSQUE LES CHOSES SE TROUVENT EN UN TEL ETAT QU'ON NE PEUT PLUS EN USER ; ATTENDU QUE MME LE POITEVIN ET M. COUILLARD, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES CONSORTS COUILLARD SONT PROPRIETAIRES VOISINS ; QU'A LA SUITE D'UNE INSTANCE EN BORNAGE INTRODUITE PAR MME LE POITEVIN CONTRE M. COUILLARD, LES PARTIES SONT CONVENUES, AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL DE CONCILIATION, QUE LA PROPRIETE DU PUITS SERAIT ATTRIBUEE A M. COUILLARD, UN DROIT DE PUISAGE ETANT RESERVE A MME LE POITEVIN ; QUE LES GROSSES REPARATIONS INCOMBERAIENT A M. COUILLARD ET QUE LES FRAIS D'ENTRETIEN SERAIENT COMMUNS ; QUE MME LE POITEVIN A ASSIGNE M. COUILLARD EN REMISE EN ETAT DU PUITS ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SERVITUDE DE PUISAGE AVAIT CESSE ET QUE M. COUILLARD N'ETAIT TENU D'EXECUTER AUCUNE REPARATION, L'ARRET RETIENT QUE LE PUITS N'ETAIT PLUS DE LA MOINDRE UTILITE POUR MME LE POITEVIN DEPUIS QUE SA MAISON ETAIT BRANCHEE SUR L'EAU FOURNIE PAR LE SYNDICAT DES EAUX ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L' INUTILITE DE CETTE SERVITUDE N'ETAIT PAS UNE CAUSE D'EXTINCTION MAIS L'IMPOSSIBILITE D'EN USER ET QUE CETTE IMPOSSIBILITE PENDANT TRENTE ANS N'ETAIT PAS ETABLIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LES DEFENSEURS, ENVERS LE SERVICE DES IMPOTS, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE CENT SOIXANTE DIX SEPT FRANCS DEUX CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  09:29:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
celle là est proprement fascinante : le requêrant avait il soulevé le fait qu'autre titre du 637 du code civil, la servitude doit être utile au fond dominant ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  09:32:45  Voir le profil
JP - Puisage - Exception de continuité d'une servitude de puisage.
Une servitude de puisage constituée d'un canal d'écoulement en provenance d'un étang est une servitude continue.
Citation :
N° de pourvoi : 80-10131
Publié au bulletin

Pdt M. Cazals
Rpr M. Roche
Av.Gén. M. Dussert
Av. Demandeur : M. Guinard
Av. Défendeur : M. Lemanissier



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ( DIJON, 15 NOVEMBRE 1979 ) QUE PAR UN ACTE DU 30 JUILLET 1827 LES EPOUX FRANCOIS DE VALENCE DE MINARDIERE, PROPRIETAIRES DE L'ETANG DU CHEVALOT ET DE SA CHAUSSEE, ET AUTEURS DE M GUICHARD, ONT CEDE A M ROZET, AUTEUR DE MME POURNY, LE DROIT A L'USAGE DE L'EAU ISSUE DE CET ETANG, LEQUEL DROIT QUI DEVAIT S'EXERCER PAR UNE << BONDE MOLINIERE >> PRATIQUEE DANS LA CHAUSSEE A 2,66 METRES DE HAUTEUR AU-DESSUS DU FOND DE L'ETANG; QU'UNE EXPERTISE ORDONNEE A LA SUITE DE TRAVAUX EFFECTUES PAR MME POURNY A REVELE QUE DEPUIS UNE EPOQUE RECULEE LA BONDE SE TROUVAIT A 1,98 METRES SEULEMENT DE HAUTEUR;
ATTENDU QUE M GUICHARD FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REPLACER LA BONDE MOLINIERE A LA HAUTEUR CONVENTIONNELLE, DECIDE QUE MME POURNY OU SES AUTEURS AVAIENT PRESCRIT L'USAGE ACTUEL DE LA SERVITUDE, ALORS, SELON LE MOYEN, << QUE LES SERVITUDES DISCONTINUES ETANT CELLES QUI ONT BESOIN DU FAIT ACTUEL DE L'HOMME POUR ETRE EXERCEES, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'USAGE DE LA BONDE MOLINIERE S'APPARENTE A CELUI D'UNE ECLUSE OU D'UNE VANNE ET QUE CET USAGE EVENTUELLEMENT INTERMITTENT COMPORTE L'INTERVENTION DE L'HOMME POUR SA SUSPENSION OU SA REMISE EN FONCTIONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 688 ET 691 DU CODE CIVIL, ENONCER QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE SERVITUDE SUSCEPTIBLE D'ETRE ACQUISE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE >>; MAIS ATTENDU QU'UNE SERVITUDE N'EST DISCONTINUE QUE LORSQUE C'EST DANS LE FAIT MEME DE L'HOMME QUE RESIDE SON EXERCICE, ET QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME TELLE CELLE QUI PEUT S'EXERCER D'ELLE-MEME DE FACON CONTINUE, AU MOYEN D'OUVRAGE PERMANENTS AMENAGES A CET EFFET, ENCORE QUE L'USAGE N'EN SOIT QU'INTERMITTENT ET COMPORTE, POUR SA SUSPENSION OU SA REPRISE, L'INTERVENTION DE L'HOMME;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE MME POURNY AVAIT TOUJOURS BENEFICIE DE L'EAU S'ECOULANT DE L'ETANG ET QUE LA SERVITUDE S'EXERCAIT AU MOYEN D'UN OUVRAGE PERMANENT CONSTITUE PAR LA BONDE MOLINIERE, DONT L'USAGE S'APPARENTE A CELUI D'UNE ECLUSE OU D'UNE VANNE; QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT, SANS CONTRADICTION, QUE, NONOBSTANT L'USAGE EVENTUELLEMENT INTERMITTENT DE CETTE BONDE, QUI COMPORTE L'INTERVENTION DE L'HOMME POUR SA SUSPENSION OU SA REMISE EN FONCTIONNEMENT, CETTE SERVITUDE PRESENTE UN CARACTERE CONTINU; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M GUICHARD REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PARTAGE PAR MOITIE ENTRE LUI ET MME POURNY LE COUT DES TRAVAUX DESTINES A RENDRE LA CHAUSSEE DE L'ETANG PROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE << L'ACTE CONSTITUTIF DE DROITS REELS DE 1827, EMANANT DE L'AUTEUR COMMUN DES PARTIES, AYANT IMPOSE LA TOTALITE DES FRAIS D'ENTRETIEN A L'AUTEUR DE MME POURNY, PEU IMPORTAIT QU'ULTERIEUREMENT, DANS UN BAIL NE DEFINISSANT QUE DES OBLIGATIONS PERSONNELLES, SONSENTI PAR UN AUTEUR DE M GUICHARD, CERTAINS TRAVAUX D'ENTRETIEN AIENT ETE MIS A LA CHARGE DU PRENEUR, UN TEL BAIL RES INTER ALIOS ACTA POUR MME POURNY ET SES AUTEURS, N'AYANT PU LUI CONFERER UN DROIT QUELCONQUE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE UNE CONTRADICTION APPARENTE ENTRE L'ACTE DE 1827 EMANANT DE L'AUTEUR COMMUN DES PARTIES ET L'ACTE DE 1919 NE REGLANT QUE DES OBLIGATIONS PERSONNELLES ENTRE UN AUTEUR DE M GUICHARD ET SON PRENEUR, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE L'ACTE DE 1827 QUI SEUL REGISSAIT LES DROITS DES PARTIES, DEFINIR UNE SOLUTION MOYENNE EN IMPOSANT LA CHARGE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN A CHACUNE DES PARTIES PAR MOITIE >>;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DE 1827 METTAIT L'ENTRETIEN DE LA CHAUSSEE A LA CHARGE DES AUTEURS DE MME POURNY, L'ARRET RELEVE QUE DANS UN ACTE DE 1919 PORTANT VENTE DE L'ETANG ET DE LA CHAUSSEE A L'AUTEUR DE M GUICHARD, LES VENDEURS AVAIENT DENONCE A L'ACQUEREUR LES CLAUSES D'UN BAIL ALORS EN COURS IMPOSANT AU LOCATAIRE DE FAIRE TOUTES LES REPARATIONS NECESSAIRES, TANT AUX BONDES QU'A LA CHAUSSEE, << LE BAILLEUR N'ETANT TENU QUE DE FOURNIR LES MATERIAUX NECESSAIRES >>; QUE LA COUR D'APPEL, QUI, NE STATUANT PAS DE CE CHEF SUR UNE REVENDICATION IMMOBILIERE, N'ETAIT PAS TENU DE FAIRE PREVALOIR LES CLAUSES DE L'ACTE LE PLUS ANCIEN ET COMMUN AUX PARTIES, A PU EN DEDUIRE QUE MME POURNY, BIEN QU'ETRANGERE AU CONTRAT DE BAIL, POUVAIT SE PREVALOIR DE CELUI-CI; QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECIDANT QUE LE PROPRIETAIRE DE L'ETANG AVAIT ADMIS AVOIR LA CHARGE DE L'ENTRETIEN DE LA CHAUSSEE ET AVAIT AINSI RENONCE A SE PREVALOIR DES STIPULATIONS SUSVISEES DE L'ACTE DE 1827; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  10:42:30  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

celle là est proprement fascinante : le requêrant avait il soulevé le fait qu'autre titre du 637 du code civil, la servitude doit être utile au fond dominant ?




Pour moi, elle est logique cette jurisprudence.

L'article 637 n'impose ni l'utilité ni l'usage des servitudes.

Une servitude peut être inutile.
Cela ne permet pas la prescription.

Une servitude peut être inutilisée.
Et si c'est pendant plus de 30 ans, elle s'éteint.

Cette jurisprudence montre bien qu'il ne sert à rien de contester le bien fondé d'une servitude au prétexte qu'elle n'est plus utile au fond dominant.

Seul le non usage pendant 30 ans peut être invoqué.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 01 mars 2007 11:22:08
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  11:19:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pourtant, je lis dans le 637 le texte suivant :
Citation :
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire

ces deux règles semblent totalement cumulatives, et je trouve dans le code commenté des JP (par exemple celle ci) considérant qu'un droit qui n'est pas utile à un fond dominant ne constitue pas une servitude (là, il s'agit de droits de chasse, l'utilité ne concernant que le propriétaire du fond dominant, pas le fond lui même).. Mais c'est vrai que c'est le seul cas que je trouve !

je vois aussi que vous prescrire, la seule mention à l'"utile" porte sur la possession, mais là l'"utile" s'entend comme la possession utile dans le décompte du délai de prescription, pas pour l'utilité du droit/bien possédé... Arrgh

serais-je en train de couper les cheveux en 4 dans le sens du diamètre ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  11:32:42  Voir le profil
Dans cette jurisprudence, il est dit que le droit de chasse ne peut pas être une servitude car il ne peut être attribué que par une personne pour une personne et par un fond pour un autre fond. Il en serait de même pour le droit de cuillette, le droit de bronzage, etc.

Il n'en est pas de même pour un puit qui peut lui profiter d'un fond à un autre fond, tout comme les droits de passages, les vues, etc.

Il y a bien effectivement une notion d'utilité à analyser, mais pas dans le sens où on le pense d'abord.
Une servitude non indispensable au fond n'est pas à priori inutile.
Je pense que c'est un domaine qui a du faire l'objet de thèse...


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  11:59:49  Voir le profil
J'attends avec impatience la JP sur les
servitudes continues non apparentes (conduite enfouie, sans regard),
non fondées par des titres,
ni par destination du père de famille,
non "connues" des propriétaires successifs...
pendant 35 ans...
et revendiquées ensuite au hasard d'un conflit

????
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  12:10:22  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mais mout, celle ci ne peut pas être acquise par voie prescriptive....

qu'attendez vous donc précisément comme JP ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  13:38:31  Voir le profil
j'attends de nous dépêtrer du m..d..r dans lequel nous sommes!

Qu'est-ce qui vous fait être aussi péremptoire?

J'aimerais tant que cette "conduite enfouie" dans droit ni titre ait son statut juridique enfin éclairci...
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  14:24:52  Voir le profil
Un tuyau enterré et non visible ne peut pas acquérir une prescription trentenaire, car c'est une servitude non apparente.

Où est l'incertitude Mout ?




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Mout
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2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  14:32:59  Voir le profil
Bon, vous semblez tous les 2 très certains de vous:

il n'y a pas de servitude?

parce que quelqu'un qui n'était pas propriétaire a enfoui un tuyau dans une propriété privée?

est-ce que c'est ça que je dois comprendre de vos messages?

Le problème est que les descendants de celui qui a enfoui la conduite se réclame d'un DROIT acquis dans la propriété qui héberge la conduite (passage, non aedificandi et tutti quanti)
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  14:57:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Mout

Bon, vous semblez tous les 2 très certains de vous:

il n'y a pas de servitude?


Non.
Du moins n'a-t-elle pas pu être constituée par prescription.
Citation :

parce que quelqu'un qui n'était pas propriétaire a enfoui un tuyau dans une propriété privée?


Ce n'est pas pour ça que la servitude n'est pas constituée.
Je ne comprend pas le sens de cette question.
Citation :

est-ce que c'est ça que je dois comprendre de vos messages?


Il faut comprendre la loi : pour qu'une servitude puisse bénéficier de la precription trentenaire, il faut qu'elle soit apparente et continue. Si elle est bien continue (il y a toujours de l'eau dedans), elle n'est pas apparente. Donc, pas de prescription.
Citation :

Le problème est que les descendants de celui qui a enfoui la conduite se réclame d'un DROIT acquis dans la propriété qui héberge la conduite (passage, non aedificandi et tutti quanti)


Et puis quoi encore.

A moins qu'avant les 2 propriétés n'aient appartenu au même propriétaire (et que ces travaux aient été réalisée à cette époque), vous allez obtenir très facilement de vos voisins qu'ils passent ailleurs leur réseau, quel que soit le prix que leur coute la réfection de le leur réseau.

Aviez-vous parlé de ce problème ailleurs sur UI ?



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  15:12:53  Voir le profil
OUI, Laurent, c'est un problème récurrent que je "creuse" depuis quelques années mais dans un contexte de lotissement foireux dont vous ne pouvez avoir idée des embrouilles et fraudes conjuguées...

Il est quasiment impossible de rester "concentré" sur cette conduite, tant les fraudeurs ont empilé de problèmes pour brouiller les pistes : on se perd ainsi dans le dédale pratico-juridico-menteur.


J'ai bien compris, je pense, la servitude acquise par destination du père de famille : ce n'est pas le cas

Le cas consiste à avoir enfoui une conduite sur 1 km,
- on ne sait exactement où,
- mais près de la marge de l'unité foncière privée, dont je m'occupe,
- ainsi "réquisitionnée" sans autre forme de procès :
c'est "parce que c'était elle qui s'offrait à la convoitise et que c'était eux qui en avait besoin"

Aucun plan, aucun courrier recognitif, aucune mention : un fait!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  15:17:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il y a un cas où la servitude de tréfond peut être reconnue sans être précisément explicitée dans un acte, c'est quand il y a servitude -conventionnelle puisque le passage n'est pas continu- ou droit de passage -par l'enclave- au dessus.

sinon, la servitude de tréfond est réputée ne pas exister... alors le non aedificandi au dessus, je ne vous raconte pas !!!

un point cependant à vérifier : allez lire le POS/PLU de la commune: la servitude n'est peut-être pas civile mais d'utilité publique (donc obtenue après DUP)... Pour être opposable, elle doit alors impérativement figurer dans les annexes du POS/PLU dans la liste des servitudes administratives.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 mars 2007 15:18:30
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Mout
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2545 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  15:47:23  Voir le profil
wroomsi depuis que vous m'avez envoyée voir le POS il y a quelques mois, j'ai fait de sérieux progrès...dans la mise en évidence des fraudes!

Non cette conduite enfouie ne figure pas au POS

elle n'emprunte aucune servitude de passage établie

elle n'est pas conventionnelle

elle était même tue par une omerta bien bétonnée : il ne fallait pas en parler dans le lotissement!

sauf que maintenant que j'ai débusqué les mensonges un à un, le roi est nu...
alors il se couvre de cette servitude de tréfonds ...imaginaire?

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  15:58:44  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui.

*demandez à construire dessus et attendez qu'"on" vous oppose cette servitude.
*vous mettrez alors le roi en demeure de vous présenter un titre autorisant cette canalisation dans un terrain ne lui appartenant pas.
*le roi refusera : soit le roi est une administration, et son refus fera utilement l'objet d'un recours au TA, demandant aussi au TA de constater l'irrégularité de cette canalisation irrégulièrement implantée, puis recours devant la juridiction civile pour voie de fait et emprise irrégulière, soit le roi est une personne de droit privée et la même démarche sera directement entreprise devant la juridiction civile !!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 01 mars 2007 :  16:00:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL

Dans cette jurisprudence, il est dit que le droit de chasse ne peut pas être une servitude car il ne peut être attribué que par une personne pour une personne et par un fond pour un autre fond. Il en serait de même pour le droit de cuillette, le droit de bronzage, etc.

Il n'en est pas de même pour un puit qui peut lui profiter d'un fond à un autre fond, tout comme les droits de passages, les vues, etc.

Il y a bien effectivement une notion d'utilité à analyser, mais pas dans le sens où on le pense d'abord.
Une servitude non indispensable au fond n'est pas à priori inutile.
Je pense que c'est un domaine qui a du faire l'objet de thèse...



Bingo, Laurent,
La servitude est générée par un besoin de l'homme. Mais une fois créée, son utilité s'apprécie vis à vis du fonds. Ce n'est donc pas parce que la servitude est inutile pour l'occupant du fonds qu'elle est inutile pour le fonds lui-même. On pourrait pousser la logique jusqu'à dire que ce qui rend une servitude inutile, c'est l'impossibilité d'en user.

J'ai aussi remarqué une autre petite subtilité sur la lecture que font les magistrats en matière de servitude, c'est le sens qui est donné au mot acte, en particulier lorsqu'il est question d'acte contraire. Dans le jargon servitude, un acte est un fait de l'homme, ce qui va bien plus loin que le simple écrit. La JP concernant le sieur Jacques Balutin et sa verranda fait apparaître cette notion.

Dominique
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