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pyouaille
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 30 juil. 2007 :  09:34:18  Voir le profil
Bonjour,

2m de haut ça me paraît déjà plus raisonnable !
Par contre, j'ai vérifié sur l'acte de vente, il y est précisé que s'il y a cloture ou haie, je dois pouvoir l'enlever en cas de nécessité de travaux sur la canalisation d'égout qui appartient au réseau d'assainissement de la ville. Donc confirmation de l'impossibilité de construire un mur.
D'ailleurs, après avoir vérifier le POS (désormais appelé PLU), je ne suis pas sûr que le chemin permettant à Monsieur X d'avoir un accès sur la voie publique appartienne bien à Monsieur Y.
Ce qui me porte d'autant plus à croire cela, c'est qu'il aurait été beaucoup plus facile de créer une servitude de passage sur les terrains nouvellement constructibles à l'époque, avec, en plus une distance à la voie beaucoup plus courte...
Merci en tout cas pour toutes vos infos précieuses.

Cordialement,

Py
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 31 juil. 2007 :  07:24:40  Voir le profil
La servitude qui n'emprunte pas le chemin le plus court, c'est très courrant car si vous faites une division qui conduit à créer des parcelles qui n'ont pas d'accès sur la voie, la loi vous contraind à réaliser le passage exclusivement sur les parcelles qui vous appartiennent.
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cerise4
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 13 août 2007 :  13:11:55  Voir le profil
Bonjour,

J'avoue être perdue en lisant toutes ces infos sur les servitudes...Les propriétaires des deux parcelles voisines de la mienne récupèrent les eaux de source situées sur mon terrain. L'un l'utilise pour arroser son gazon, l'autre pour s'approvisionner en eau (il n'a pas l'eau courante). Avant de gros travaux de réfection en 2000, ma maison était également alimentée en eau par cette source, mais depuis les travaux, nous sommes raccordés à l'eau de ville.
Ma question est la suivante : ai-je le droit de tourner la vanne et couper l'eau à mes voisins n? Je précise que rien n' était écrit dans l'acte de vente.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 13 août 2007 :  14:17:20  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par cerise4

Bonjour,

J'avoue être perdue en lisant toutes ces infos sur les servitudes...Les propriétaires des deux parcelles voisines de la mienne récupèrent les eaux de source situées sur mon terrain. L'un l'utilise pour arroser son gazon, l'autre pour s'approvisionner en eau (il n'a pas l'eau courante). Avant de gros travaux de réfection en 2000, ma maison était également alimentée en eau par cette source, mais depuis les travaux, nous sommes raccordés à l'eau de ville.
Ma question est la suivante : ai-je le droit de tourner la vanne et couper l'eau à mes voisins n? Je précise que rien n' était écrit dans l'acte de vente.

faire justice soi même est fortement déconseillé...

mettez les formes : demandez leur de produire un titre les autorisant à disposer des eaux provenant de votre source et ne s'écoulant pas naturellement vers leurs fonds respectifs.

vous verrez alors quelle suite donner !

cordialement
Emmanuel Wormser

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chaumiere
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 29 août 2007 :  16:35:08  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

le droit d'échelage -pour passer l'enduit- vous sera accordé par la justice en cas de besoin, contre remise en état et indemnité bien sur

pour la démolition de l'avancée de toiture, c'est du tout cuit !



pour la démolition de l'avancée de toiture, c'est du tout cuit !

Pas si cuit que ça
L'acquisition trentenaire d'une servtude est liée à l'usage, non à l'accessoire.
Si le débord n'a aucun usage,il est efectivement illégal (par exemple en pignon)
Par contre, s'il y a usage, la prescription s'applique. C'est le cas s'il y a écoulement des eaux de pluie qui constitue une servitude continue et apparente. S'il y a gouttière, le débord du toit et la gouttière sont les accessoires nécessaires à l'usage. S'il n'y a pas de gouttière et qu'il n'y en a jamais eu, alors le débord du toit est le seul accessoire.
Il n'y a pas atteinte au droit de propriété, mais simplement la revendication d'un usage selon une assiette précise.
tant que l'usage et l'assiette ne sont pas modifiés, vous ne pourrez rien faire si l'autre partie fait un bon dossier basé sur l'usage
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 août 2007 :  16:45:10  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par chaumiere
(...)

pour la démolition de l'avancée de toiture, c'est du tout cuit !

Pas si cuit que ça
L'acquisition trentenaire d'une servtude est liée à l'usage, non à l'accessoire.
Si le débord n'a aucun usage,il est efectivement illégal (par exemple en pignon)
Par contre, s'il y a usage, la prescription s'applique. C'est le cas s'il y a écoulement des eaux de pluie qui constitue une servitude continue et apparente. S'il y a gouttière, le débord du toit et la gouttière sont les accessoires nécessaires à l'usage. S'il n'y a pas de gouttière et qu'il n'y en a jamais eu, alors le débord du toit est le seul accessoire.
Il n'y a pas atteinte au droit de propriété, mais simplement la revendication d'un usage selon une assiette précise.
tant que l'usage et l'assiette ne sont pas modifiés, vous ne pourrez rien faire si l'autre partie fait un bon dossier basé sur l'usage


le débord n'est pas une servitude, c'est un empiètement qui contrevient au droit de propriété tel que défini à l'article 552 du code civil.

on sait depuis très très longtemps faire des écoulements d'eau de pluie sans débord de toiture !

petit défi : trouvez moi une décision rendue en Cass. dans ce sens !

dans les deux décisions les plus connues sur les surplombs (Cassation, Chambre civile 3, 1989-11-15, 88-14982 et Cassation, CHAMBRE CIVILE 1, 1963-10-09)... la cour n'a apprécié que le mode de vérification de la durée... sans qu'on sache ce que les cours d'appel de renvoi ont décidé finalement ni quels moyens ont été invoqués par les parties en appel.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 août 2007 16:59:50
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chaumiere
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 10 sept. 2007 :  17:46:24  Voir le profil
On se comprend mal car en fait nous sommes d'accord

Le débord d'un toit en lui même n'est pas une servitude, est illégal et ne peut être acquis par prescription
Bien sur on sait faire des toits sans débord depuis longtemps, mais cela ne permet pas la déchéance d'une servitude continue et apparente que constitue l'écoulement des eaux de pluie, ce qui est généralement le cas des toits de chaume.
Donc tout à fait d'accord, il faut un bon dossier démontrant un usage et faire reconnaitre l'acquisition d'une servitude continue et apparente. Mais ce qui est valable pour une gouttière l'est tout autant un débord de toit. S'il y a gouttière et qu'on l'enlève, il y modification de l'assiette mais s'il n'y a jamais eu de gouttière pendant trente ans, alors il y a bien écoulement sous la totalité du débord.

Vous demandez des arrêts: Il y en a à foison, mais vous en citez 2 parfaitement représentatifs:
CC3 1989-11-15 88 14982
La cour d'appel ordonne la démolition de la gouttière
Cet arrêt est cassé précisément au motif que la cour d'appel n'a pas recherché s'il y avait prescription trentenaire de la servitude d'écoulement
Alors que l'ancienne maison avait été entièrement démolie et remplacée par une neuve, cet arrêt est très intéressant car il montre bien que la servitude est attachée à la propriété toute entière et pas seulement au bâtiment
Par contre si la gouttère avait été un conduit d'évacuation des eaux usées, il en aurait été tout autrement car la servitude serait discontinue et donc non prescriptible.
CC1 1963-10-09
Là il s'agit bien d'un débord
La cour d'appel a ordonné la supression du débord, précisément au motif que la prescription trentenaire n'était pas établie pour la période 1902-1932. La prescription ne pouvait être revendiquée qu'à partir de 1962, or l'instance a été introduite en 1958, soit seulement 26 ans.
Par contre, si la cour d'appel avait retenu que l'usage s'exerçait depuis 1902, alors il en aurait été différemment et le débord aurait du être maintenu, sauf à ne pas tenir compte de ses propres constatations.

Une autre cass: CC3 4-12-2001 00-11048 Le bénéficiaire a pu revendiquer le maintien du débord, précisément parce qu'il sert une servitude d'égout de toits acquise par prescription

Je suis dans le même cas car ma propriété est recouverte d'un toit de chaume qui déborde depuis son origine vers le 17eme siècle. Or ma voisine voudrait me faire supprimer le débord au motif qu'ayant refait entièrement la toiture, ces travaux auraient entrainé la déchéance de la servitude. La démolition/réfection a entrainé un non usage pendant trente jours plus les jours sans pluie, mais elle confond jours et années.

Alors je maintiens, pas si cuit que ça, même en pignon, car même si ce n'est pas évident, le bénéficiaire peut être assez vicieux pour satisfaire aux 2 conditions:
1) faire valoir un usage trentenaire(exemple une protection quelconque)
2) le faire qualifier de servitude continue et apparente, ce qui est de l'appréciation souveraine de la cour d'appel.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 sept. 2007 :  19:25:53  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tenez nous au courant, surtout !

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 11 sept. 2007 :  21:47:17  Voir le profil
Intéressant !
Le débord de toit constitue effectvement l'aspect apparent de la servitude.
Quant à la continuité il n'y a pas besoin de pluie pour qu'elle soit établie car celle-ci s'apprécie selon le fait que la servitude s'exerce sans action de l'homme.

Par contre il me semble qu'il y a un risque si c'est la partie adverse qui entame la procédure sur le seul terrain de l'empiètement car la possession du sol l'emportera sur la possession du surplomb. Si la partie adverse obtient à ce titre la démolition du surplomb, elle pourra alors attaquer ou se défendre sur la servitude d'écoulement puisque celle-ci aura perdu son aspect apparent.

Pas cuit à priori, mais quand même à la merci d'une partie adverse qui la joue très fine...
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chaumiere
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 13 sept. 2007 :  17:19:54  Voir le profil
Ce qui est particulièrement vrai pour la pluie car on n'a toujours pas trouvé le robinet. Pour les autres cas, il faut arriver à le faire admettre par le juge et en tous cas pour les eaux usées ce n'est pas la peine d'essayer.
Autre cass: CC3 18-06-2002 00-21687 second moyen
Evidemment que la partie adverse va entamer la procédure sur la propriété, mais justement, la définition même d'une servitude, c'est que l'usage s'exerce sur la propriété d'un autre. L'exercice d'une servitude ne peut absolument pas remettre en cause la propriété ni du sol ni même du dessus. Quant à la jouer très fine, voir
la cass CC3 24-06-1998 96-16707 qui montre qu'on ne la fait pas si facilement
L'appelante a justement essayé de faire croire qu'elle n'avait pas la propriété de la bande recouverte par le surplomb de ses voisins pour le faire démolir au motif des règles d'urbanisme
Eh bien ça n'a pas marché car la cour d'appel a d'abord recherché le propriétaire qui s'est révélé être la demanderesse elle même. A partir de là, la servitude dont bénéficiait les voisins a pu être caractérisée et maintenue
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csantucci
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 20 sept. 2007 :  22:25:22  Voir le profil
Bonsoir à tous,

et merci tout d'abord pour la qualité de ce forum, qui m'incite à vous soumettre "un cas intéressant" que sauf erreur de ma part je n'ai pas retrouvé dans le sujet.

il s'agit d'une servitude "non aedificandi", adossée à l'extension du cimetière communal, qui grève mon terrain sur une longueur de 120 mètres et 35 mètres de profondeur.

-cette servitude n'apparait que sur le document carto du POS (approuvé en 1995)
-elle n'apparait pas dans mon acte de propriété (acte postérieur à l'approbation du POS)
-elle n'apparaît pas sur le CU+
-elle n'apparait pas sur mon permis de construire

J'envisage dans le futur de céder des parcelles de ma propriété situées dans ce périmètre.

-s'agit-il d'une servitude d'urbanisme ?
-est-ce simplement une servitude d'hygiène et de salubrité, bien que figurant au POS ?
-le maire peut-il alors accorder un PC dans ce périmètre s'il juge qu'une habitation serait compatible avec la proximité du cimetière ?
-le fait que cette servitude n'apparaisse nulle par ailleurs que sur le plan du POS est il suffisant pour s'en affranchir ???

Dans l'attente de vos réponses, et de toute autre information que vous jugerez utile de me communiquer, je vous envoie mes salutations !

Bonne soirée à tous
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 sept. 2007 :  08:02:50  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par csantucci

Bonsoir à tous,

et merci tout d'abord pour la qualité de ce forum, qui m'incite à vous soumettre "un cas intéressant" que sauf erreur de ma part je n'ai pas retrouvé dans le sujet.

il s'agit d'une servitude "non aedificandi", adossée à l'extension du cimetière communal, qui grève mon terrain sur une longueur de 120 mètres et 35 mètres de profondeur.

-cette servitude n'apparait que sur le document carto du POS (approuvé en 1995)

donc elle vous est opposable
Citation :
-elle n'apparait pas dans mon acte de propriété (acte postérieur à l'approbation du POS)
servitude administrative par excellence, elle n'a pas à être inscrite au registre des hypothèques donc à figurer dans votre acte de propriété
Citation :

-elle n'apparaît pas sur le CU+
là c'est une erreur flagrante
Citation :

-elle n'apparait pas sur mon permis de construire
vous voulez dire qu'on vous a autorisé à construire dans cette bande ?
Citation :


J'envisage dans le futur de céder des parcelles de ma propriété situées dans ce périmètre.

-s'agit-il d'une servitude d'urbanisme ?
oui, elle figure au POS
Citation :

-est-ce simplement une servitude d'hygiène et de salubrité, bien que figurant au POS ?
c'est maintenant ce qu'il faut vérifier
Citation :

-le maire peut-il alors accorder un PC dans ce périmètre s'il juge qu'une habitation serait compatible avec la proximité du cimetière ?
-le fait que cette servitude n'apparaisse nulle par ailleurs que sur le plan du POS est il suffisant pour s'en affranchir ???
non
Citation :


Dans l'attente de vos réponses, et de toute autre information que vous jugerez utile de me communiquer, je vous envoie mes salutations !

Bonne soirée à tous

il existe une marge de recul pour les parcelles à proximité des cimetieres : il faudra ainsi particulièrement identifier si cette servitude est fondée sur les dispositions du L3335-1 du CSP ou sur celles du L2223-5 du CGCT, cette dernière laissant la possibilité de construire après accord.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 21 sept. 2007 08:13:45
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csantucci
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 21 sept. 2007 :  22:19:09  Voir le profil
merci pour votre prompte réponse !
petites précisions:
- ma résidence principale (construite en 2000) est bien sur cette propriété, mais à une distance de 60 mètres du cimetière.
- j'ai redemandé récemment (3 mois) un nouveau CU qui m'est retourné positif, sans aucune mention de cette servitude !
L'équipe municipale en place est dans l'incapacité de me dire ce qui a motivé cette servitude à l'époque du POS. Un PLU est en cours d'élaboration sur la commune et j'ai demandé à ce que cette bande disparaisse ou soit rétrécie, est-ce possible ?
Le maire m'a dit qu'il accorderait le PC y compris dans cette bande, en a-t-il le droit ?

Par ailleurs, quel rapport avec la présence d'un débit de boisson au voisinage de certains types de bâtiments !? (erreur ?) il me semble que c'est plutôt le CGCT qui fait foi, plus que le CSP, voire le Code de l'Urbanisme (R421 - 425).


Enfin, pourquoi 35m alors que la distance dont font état tous les textes est de 100m ??

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 sept. 2007 :  23:09:49  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tant que vous n'aurez pas identifié l'origine de cette servitude, vous tournerez en rond !!!

vous pouvez éventuellement appeler la préfecture pour vous renseigner ou, mieux, si le PLU est en cours de rédaction, demander de consulter le "porter à connaissance" qui recense les servitudes d'origine supra-communale présentes sur la commune.

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 sept. 2007 :  23:54:30  Voir le profil
Csantucci et Emmanuel,

Votre discussion me fait connaître un sujet que je n'avais jamais eu l'occasion d'aborder, mais à lire les différents documents et liens il est question de "nouveaux cimetières transférés" sur nombre d'entre-eux et même dans le L2223-5 du CGCT

Or, si j'en crois ce qui est indiqué sur ce lien
Citation :



Opérer la translation d’un cimetière ?

La translation d’un cimetière signifie que le cimetière existant est désaffecté (fermé) et transféré dans un autre lieu plus adapté.



La translation est justifiée par le fait que le cimetière ne remplit plus les conditions légales pour être maintenu : il est devenu trop exigu ou bien il est situé dans une zone prohibée. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans un nouveau cimetière.



La décision de la translation d’un cimetière appartient au conseil municipal.



Une fois la translation décidée, le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements (dans le nouveau cimetière) sont disposés à recevoir les inhumations. Le cimetière fermé doit rester dans l’état pendant une période de cinq ans (L. 2223-6).



Cependant, pendant ces 5 années, les inhumations dans les caveaux de famille peuvent avoir lieu, dans les limites du nombre de places disponibles au moment de la fermeture du cimetière, et à condition que les caveaux satisfassent aux conditions légales d’hygiène et de salubrité et que le sol ne soit pas affecté à un usage reconnu d’utilité publique.



La translation implique bien entendu le transfert des corps d’un cimetière à un autre. Cependant, la translation n’entraîne pas le transfert d’office des concessions et de ce qu’elles contiennent vers le nouveau cimetière. C’est dans le délai de 5 ans suivant la fermeture du cimetière que les concessionnaires doivent demander le transfert. Au delà de ce délai, la commune peut procéder au transfert d’office.

Si des inhumations ont déjà eu lieu dans la concession, les restes inhumés sont transportés et réinhumés aux frais de la commune. En revanche, la commune n’est pas tenue de procéder au transfert des monuments funéraires, ni à la démolition et à la reconstruction des caveaux. Ces frais incombent aux concessionnaires.



! Dans le nouveau cimetière, la commune qui procède à une translation doit octroyer une concession de superficie et de durée égales à celles qui avaient été concédées au concessionnaire dans l’ancien cimetière (R. 2223-10).

Que devient l’ancien cimetière désaffecté ?
Le code général des collectivités territoriales distingue deux situations, selon la destination envisagée pour le cimetière.

- Les communes peuvent affermer leur cimetière désaffecté, à l’expiration du délai de 5 ans précité (L. 2223-7). Dans ce cas la destination réservée à l’ancien cimetière est strictement réglementée : il ne peut être qu’ensemencé ou planté, et aucune fouille ou fondation ne peut être réalisée, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

- Pour les autres destinations, un délai de 10 ans doit être respecté. Il est prévu en effet que les cimetières peuvent être aliénés, mais uniquement après un délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation (L. 2223-8). Le cimetière peut donc être vendu comme terrain normal du domaine privé de la commune. Une fois aliéné, le terrain peut recevoir une autre affectation.


Il ne s'agit donc pas de la situation exposée par Csantucci qui correspond plus à une extension qu'en une translation, non ?

Et dans cet autre document il est indiqué
Citation :

II. Procédure d'institution
A) Procédure
Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux
puits) instituées par l'article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales s'étendent dans un rayon
de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines
ou des périmètres d'agglomération (art. L.2223-1, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de
2.000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2.000
habitants (art. R.2223-1 du code général des collectivités territoriales). Cette définition recouvre la notion
d'unités urbaines au sens de l'I.N.S.E.E. Il s'agit aussi bien des agglomérations urbaines multicommunales
que de villes isolées.

Le nombre de 2.000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire résidant à l'intérieur
du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'agglomération conformément aux termes
utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt "Toret" du 23 décembre 1887, rec. p.854), c'est-à-dire par
les "périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement" (voir
circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l'agrandissement des
cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfectorale (art. L.2223-1
alinéa 2 du code général des collectivités territoriales). La servitude frappe donc la partie de l'agglomération
située entre 35 et 100 mètres
. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré
son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il ne serait ni équitable ni d'ailleurs
vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est
donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n°78-195 du 10
mai 1978).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la
commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie
située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de terrains qui, eux, sont situés à la distance
légale de l'agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2° partie, § A 2° a).
Ou l'on retrouve la notion de 35 mètres qui vous interpelle, je vous cite :

"Enfin, pourquoi 35m alors que la distance dont font état tous les textes est de 100m ??"

***Modérateur***
Intégration des liens.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - Laurent CAMPEDEL le 22 sept. 2007 08:10:19
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csantucci
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 22 sept. 2007 :  00:10:38  Voir le profil
Merci à vous deux,
j'avais lu ce document de la ville de Montpellier qui synthétise bien les choses.
Dans le cas qui me concerne, la commune est une commune rurale, alors que le texte fait référence à une commune urbaine.
Donc, je me demande s'il ne s'agit pas là d'une erreur d'interprétation de l'archi qui a élaboré le document du POS en 1995 !!
Mais alors comment convaincre la commune sans avoir à passer au TA !

@+
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 sept. 2007 :  09:23:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
avant même d'envisager le TA, il FAUT retrouver le porter à connaissance de 1995 pour voir ce que le préfet avait indiqué... ainsi que le dossier de réalisation initial du POS , beaucoup plus descriptif et explicatif que le document finalisé.

Ces deux documents doivent être accessibles en mairie et sont "éminemment communicables".

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 04 oct. 2007 :  08:59:06  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
servitude de passage et portail

un récent arrêt de la cour d'appel de Reims, signalé par le site Jurisprudentes affirme que la construction d'un portail sur une servitude de passage constitue une entrave au droit du fond dominant.

groumpf !

cordialement
Emmanuel Wormser

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csantucci
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  22:21:55  Voir le profil
bonsoir à tous,

suivant les conseils d'Emmanuel, j'ai contacté la mairie à la recherche du dossier de réalisation initial du POS ainsi que du porter à connaissance de l'époque.

RIEN dans ces dossiers ne concerne cette zone !!!

et après enquête, il s'avère que c'est à la demande du conseiller municipal du coin qu'a été tracée cette bande non aedificandi sur le POS, sans aucune autre justification.

est-ce normal ?
suis-je fondé à demander son retrait ?
voire la diminution de la surface concernée ?

merci pour vos lumières....
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 oct. 2007 :  22:36:08  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ce n'est pas normal

vous pouvez demander le retrait...en ofndant votre demande sur le fait que cette servitude a été instituée sans motif d'urbanisme et correspond vraisemblablement à une erreur de transcription sur le POS (faites l'idiot, ça aide... et "l'erreur" sur un POS peut être corrigée par simple modification procédure rapide et légère !).

mais ce n'est pas gagné, bien sur.

cordialement
Emmanuel Wormser

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