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capc
Pilier de forums

425 réponses

Posté - 05 mars 2007 :  14:32:04  Voir le profil
Bonjour,

j'aurai voulu savoir si l'article suivant était opposable dans le cas des frais de relance en copropriété. Merci d'avance

Article 32

Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 art. 1 (JORF 23 novembre 1999).

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

*** Modération ***
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Edité par - clemouel le 05 mars 2007 22:09:04
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 mars 2007 :  15:38:32  Voir le profil  Voir la page de JPM

Non.

Seules, les dispositions dérogatoires du statut de la copropriété sont applicables. Elles s'inspirent en partie de l'article 32.

Sinon, elles n'auraient aucune raison d'être


Edité par - JPM le 05 mars 2007 15:39:39
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