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Bonjour, Si je comprends bien l'article 25n, ll est possible désormais de fermer une copropriété. Ainsi si une copropriété avec une cour et au fond de cour un commerce décide d'installer une grille sur rue avec une motorisation d'un portail central et portillon (pour ne pas gêner l'accès au commerce du fond) c'est bien cette règle qui s'applique ? Par contre les heures d'ouverture ou de fermeture sont définies par l'article 26e "Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. " Donc concrètement le vote à l'article 25n permet de fermer une copropriété de façon permanente (24/24h). Si l'on souhaite des heures d'ouverture (en journée par exemple) il faut un vote à l'article 26e qui devra être remis à l'ordre du jour chaque année.
Dans mon exemple en cas de commerces dans l'immeuble le vote à l'article 25n n'est pas possible parce qu'il dans ce cas la, la fermeture totale de l'immeuble serait incompatible avec une activité autorisée par le règlement de copropriété ?
Citation :Fermeture des copropriétés : une mesure votée à la va vite 26/3/2007 Les modifications introduites dans la loi sur la copropriété lors du "bouclage" in extremis du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance - le dernier jour de la session parlementaire -, illustrent les dégâts que peut produire l'absence de concertation ! L'affaire concerne la fermeture des immeubles en copropriété par des dispositifs de ttype "digicode" ou interphone, et les conditions, notamment de majorité en assemblée de copropriétaires, pour en décider les modalités : ouverture libre à certaines heures ou fermeture totale.
Il est vrai que ce n'est pas la première fois que, dans un souci sécuritaire, on touche à ces dispositions : avant la loi "ENL" du 13 juillet 2006, les "périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété" devaient être décidées avec une majorité renforcée (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix), la même que celle nécessaire pour décider d’installer le dispositif de fermeture. Par contre, en cas de présence d'activités autorisées - entreprises, professions libérales, etc. -, la fermeture de l’immeuble pendant des heures ouvrables ne pouvait être décidée qu’à l’unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permettait une ouverture à distance (interphone).
La loi "ENL" a assoupli les conditions de majorité pour décider à la fois des travaux et des périodes de fermeture mais n'a pas changé le principe de l'unanimité pour fermer l'immeuble pendant les heures ouvrables en l'absence de possibilité d'ouverture à distance.
La loi sur la prévention de la délinquance bouleverse les règles : désormais la fermeture de l'immeuble, tant qu’elle est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle autorisée par le règlement de copropriété, constitue le principe par défaut ; l'ouverture de l'immeuble, même une partie du temps doit être autorisée par une décision à la majorité renforcée, très difficile à obtenir dans la plupart des copropriétés) et qui n'est valable que jusqu'à "la tenue de l'assemblée générale suivante" : elle doit donc être revotée à chaque assemblée, y compris si une assemblée est convoquée en cours d'année pour voter des travaux ou pour quelqu'autre motif, possibilité qui semble avoir échappé dans la précipitation aux auteurs de l'amendement !
Moralité : du fait de cette mesure prise sans consultation du ministère de la justice et de la probablement trop sage Commission relative à la copropriété, les très nombreux immeubles qui abritent par exemple des professions libérales, et qui s'étaient contentés jusque là d'un digicode ne fonctionnant qu'en dehors des heures ouvrables doivent installer d'urgence un interphone : à défaut, ils devront renouveler à chaque assemblée le principe de l'ouverture partielle de l'immeuble, nécessaire pour permettre à leurs occupants professionnels d'exercer leur activité, avec de surcroît le risque, au cas où ils ne pourront réunir la majorité requise, de se trouver dans l'illégalité...
Il n'est pas sûr que les auteurs de cette improvisation aient envisagé cette conséquence !