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Bonsoir, à tous. Avez vous entendu parlé qu'un droit à surélever attaché à un lot d'une copropriété ,inscrit dans un réglement de copropriete datant d'avant la loi de 1965 ne serai plus valable à ce jour et n'aurai été valable qu'à condition de la faire entériner par une A.G avant 1975.
Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.
i]N'ayant pas de réponse, j'ai investiguait, et j'ai trouvé cela Qu'en pensez vous ?
Si le bâtiment à surélever constitue un lot unique ou plusieurs lots appartenant à un même propriétaire, le droit de surélévation n'est pas un droit accessoire aux parties communes et l'article 37 n'est pas applicable.