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redssen
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Posté - 17 mai 2007 : 09:27:47
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Bonjour à tous , voilà mon probème:
j'ai fait une acquisition le 25 avril 2006, et lors de la vente j'ai réglé normalement au vendeur le prorata des charges qu'il avait avancé pour le trimestre en cours ainsi que le fond de roulement et le compte travaux; donc nous étions à jour lors de la signature. Ce qui a été confirmé lorsque j'ai reçu mon 1er appel des charges. Or à l'issu de la dernière AG ( 05/2007) nous avons reçu notre decompte pour l'année 2006, et le solde du compte des charges est créditeur. Il y a une ligne en fin du compte où est écrit: "Mutation: Prov. exigible vendeur=xxxx Euros"
Alors la question est la suivante: dois je restitué cet argent aux anciens propriétaires ou est ce que cette somme reste dans le compte des charges?
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 10:54:58
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depuis le 1er septembre 204, tout appel de fond (ou crédit) est porté au compte du copropriétaire en titre au moment de cet appel
le crédit devra donc être porté au crédit de votre compte copropriétaire |
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redssen
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 12:16:58
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Cependant il semble au vu de l'acte du notaire il y aiy une clause que je n'arrive pas à decrypter à mon niveau, dans la rubrique sommes dues par le copropriétaire cédant au syndicat:
"Etant précisé que ces sommes sont indiquées sous réserve de l'apurement des comptes et de la date de la reception par le syndic de la notification de transfert de propriété, les sommes exigibles à cette date étant reclamées au copropriétaire cédant. Par suite, les parties conviennent à l'egard de ces provisions et avances une repartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant inopposable au syndicat". il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provision."
Pour moi c'est du chinois..... est ce que ta reponse est toujours valable au vu de cette " clause"?
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 17:23:31
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A partir du moment ou votre clause indique :
Etant précisé que ces sommes sont indiquées sous réserve de l'apurement des comptes et de la date de la réception par le syndic de la notification de transfert de propriété, les sommes exigibles à cette date étant réclamées au copropriétaire cédant.
Par suite, les parties conviennent à l'égard de ces provisions et avances une répartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant inopposable au syndicat.
Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provision.
Et comme le précise l’article 6-3 du décret du 17 mars 1967 :
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Vous êtes dans l’obligation de rembourser au prorata temporis, à votre vendeur, le solde du compte des charges créditeur.
C’est-à-dire de répartir le solde du compte des charges créditeur en fonction du temps pendant lequel chacun aura été copropriétaire (du 01/01/06 au 24/04/06 pour lui et du 25/04/06 au 31/12/06 pour vous) dans l’hypothèse ou ces dates correspondent bien à votre exercice comptable.
Dans le cas contraire (solde du compte des charges débiteur) votre vendeur avait la même obligation que vous, c'est-à-dire de vous rembourser au prorata temporis.
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 18:21:43
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La clause de l'acte ne prévoit aucun compte prorata temporis en cas de trop perçu : " Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provision.
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redssen
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 19:16:36
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Donc la conclusion est que: qu'il y ait un trop perçu ou un moins perçu de toute façon au delà de la date de signature tout reste à la charge de l'acquereur? |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 17 mai 2007 : 22:16:22
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Demandez à votre notaire ce que signifie cette phrase insérée par ses soins dans votre acte de vente.
« Par suite, les parties conviennent à l'égard de ces provisions et avances une répartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant inopposable au syndicat. Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provision » |
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clemouel
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2912 réponses |
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redssen
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 18 mai 2007 : 10:12:09
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tout juste clemouel... il n'empeche que le paragraphe du notaire je n'ai toujours pas compris ce qu'il signifiait, est- ce que je dois restituer le compte crediteur au vendeur ou cette somme reste-t-elle dans le compte des charges (au mien en somme)? |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 18 mai 2007 : 11:13:06
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Votre acte indique :
« Par suite, les parties conviennent à l'égard de ces provisions et avances une répartition prorata temporis qui n'aura d'effet qu'entre elles comme étant inopposable au syndicat. Il en ira de même si lors de l'approbation des comptes de la copropriété apparaissaient un moins perçu sur provision. »
Je dirais :
« Par suite, le vendeur et l’acquéreur s’arrangent contractuellement en ce qui concerne un partage des provisions et des avances au prorata temporis (en fonction du temps pendant lequel chacun aura été copropriétaire) qui n’aura d’effet qu’entre eux (vendeur et acquéreur) et qui est inopposable au syndicat des copropriétaires (contractuellement étranger à la copropriété). »
De ce fait, vous êtes dans l’obligation de rembourser (de votre poche) au prorata temporis, à votre vendeur le solde du compte des charges créditeur et dans le cas contraire (solde du compte des charges débiteur) votre vendeur avait la même obligation que vous, c'est-à-dire de vous rembourser (de sa poche) au prorata temporis.
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redssen
Nouveau Membre
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