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Corine
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Posté - 24 mai 2007 : 21:01:15
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Bonsoir,
Propriétaire d'un appartement actuellement loué, j'ai signé il y a 3 semaines un mandat de vente exclusif (je ne vis pas dans la meme région que la ville où est située ce bien et j'avais besoin de fonds). Suite à une autre opération immobiliere interessante, je ne suis plus aussi pressée de vendre cet appartement d'autant plus que je trouve le prix de vente un peu bas. Puis je renoncer à la vente ? Aucune proposition ne m'a été encore faite. Sinon suis je en droit de refuser toutes les propositions qui pourront m'être faites. Mon locataire actuel m'a dit qu'il serait interessé par l'appartement (a un prix qui est + interessant que le prix de vente actuel). Pourrais je le lui ceder sans risques que l'agence demande des dommages et interets. Merci d'avance pour vos réponse
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 24 mai 2007 : 22:26:32
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Point important : avez vous donné congé pour vente ? |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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Corine
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 24 mai 2007 : 23:26:39
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Point important : avez vous donné congé pour vente ?
Non, il n'y a pas eu congés pour vente, le bail va jusqu'en septembre 2010 |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 25 mai 2007 : 07:33:23
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Dans ce cas vous avez un droit de renonciation reconnu par la Jurisprudence de la Cour de Cassation.
Avisez d'urgence le ou les AI de votre intention de ne plus vendre même si vous êtes dans les trois mois de période initiale. Aucune commission ne sera due.
Voici la jurisprudence en question.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 mai 2006 Rejet.
N° de pourvoi : 04-18972 Publié au bulletin
Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Charruault. Avocat général : M. Sarcelet. Avocat : Me de Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a donné à la société Immoplus mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; que, reprochant à M. X... d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la société Immoplus l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de mandat qu'il était consenti à titre irrévocable pour une durée de trois mois à compter du 23 août 2001, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année et révocable dès lors à tout moment avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant pour dénier tout droit au bénéfice de la clause pénale insérée au contrat à la société Immoplus que "même s'il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, qu'ayant exercé ce droit le 2 octobre 1991, (en réalité 2001), avant que l'agent immobilier n'ait trouvé un acquéreur le 17 octobre suivant, M. X... ne saurait être tenu au paiement de la commission de 50 000 francs qui aurait été exigible si la vente avait été passée" et par voie de conséquence que "la révocation du mandat met fin à sa force obligatoire et rend caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l'acte de vente", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé à la vente faisant l'objet du mandat qu'il avait donné à la société Immoplus et informé celle-ci de sa décision avant qu'elle ne lui présente un acquéreur, la cour d'appel en a déduit que cette renonciation emportait révocation dudit mandat, et privait, dès lors, d'effet la clause pénale litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoplus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 25 mai 2007 07:39:51 |
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Corine
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 25 mai 2007 : 07:59:25
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Merci de votre aide. Il y a t'il un risque que l'agence se manifeste si je vends le bien à mon locataire dans quelques mois et me réclame des DI |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 25 mai 2007 : 08:12:03
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Citation : Initialement entré par Corine
Merci de votre aide. Il y a t'il un risque que l'agence se manifeste si je vends le bien à mon locataire dans quelques mois et me réclame des DI
Si vous vendez votre bien à votre locataire, pour la forme, choisissez le congé pour vente, laissez votre locataire préempter et n'en parlez à personne d'autre. Dans ce cadre là, la jurisprudence de la Cour de Cassation ne reconnait aucun droit à commission pour l'AI, car purger un droit de préemption n'est pas un travail de recherche de candidat.
Une jurisprudence sur la préemtion du locataire. Si le locataire préempte, aucune commission pour l'agent immobilier. Même si c'est lui qui purge le droit de préemption. Net et carré comme arrêt.
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 14 juin 1988 Rejet .
N° de pourvoi : 86-17557 Publié au bulletin
Président :M. Ponsard Rapporteur :Mme Gié Avocat général :M. Charbonnier Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que le 24 juin 1983, Mme Orbiscay a donné à la société Groupe Pierre Baton, pour une durée de trois mois, un mandat exclusif de vendre un appartement loué aux époux Obertuffer ; que, le 28 juin 1983, la société Groupe Pierre Baton a informé les locataires de l'intention de leur propriétaire de vendre leur logement et de la faculté pour eux d'exercer leur droit de préemption ; qu'ayant fait connaître à Mme Orbiscay, par lettre du 5 août 1983, leur intention d'acquérir, la vente a été signée, sans autre prestation de l'agent immobilier, par acte notarié du 16 novembre 1983 ; que la société Groupe Pierre Baton a assigné Mme Orbiscay en paiement de la commission convenue au mandat ;
Attendu que la société Groupe Pierre Baton fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 2 janvier 1970 dispose que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, cette clause doit recevoir application dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972 ; qu'il résultait du mandat exclusif de vente venu à expiration le 24 septembre 1983 que Mme Orbiscay s'interdisait, après l'expiration du mandat, de vendre sans le concours de la société Groupe Pierre Baton, à un acquéreur qui lui aurait été présenté par la mandataire ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence de cette clause d'exclusivité et qui a constaté que la vente intervenue le 16 novembre 1983 avait fait suite à l'offre de vente notifiée à l'acheteur le 28 juin 1983 dans le délai du mandat par l'agent immobilier devait nécessairement en déduire que cette société avait droit au paiement de sa commission ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties n'avaient pas entendu en stipulant la clause d'exclusivité déroger aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que le droit à commission du mandataire subsisterait alors même que la vente serait contestée dans un document unique après l'expiration du mandat ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article 6, dernier alinéa, de la loi précitée ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Groupe Pierre Baton avait fait une offre de vente aux locataires, titulaires d'un droit de préemption, qui l'avaient acceptée ; qu'il en résulte que cette offre ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur qui seule aurait ouvert à la société Groupe Pierre Baton le droit au paiement d'une commission tant au regard de la loi du 2 janvier 1970 que des stipulations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 25 mai 2007 08:14:41 |
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Corine
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Posté - 25 mai 2007 : 08:21:10
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Je pensais que le congés pour vente ne pouvait se donner que 6 mois avant la fin du bail or le bail de mon loc se termine dans 3 ans et 3 mois. Je ne souhaite pas attendre aussi longtemps avant de vendre |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 25 mai 2007 : 08:29:01
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Citation : Initialement entré par Corine
Je pensais que le congés pour vente ne pouvait se donner que 6 mois avant la fin du bail or le bail de mon loc se termine dans 3 ans et 3 mois. Je ne souhaite pas attendre aussi longtemps avant de vendre
Dans ce cas entendez vous avec votre locataire pour refaire un bail plus court. S'il est intéressé pour préempter, cela ne posera pas de problèmes métaphysiques. Cette option du congé pour vente est incontestable au regard de la commission qui n'est pas due selon la jurisprudence que je vous ai citée. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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Corine
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