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tesora
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  12:45:53  Voir le profil
bonjour à tous et à toutes !
j'ai besoin d'un conseil !
le 11 05 2007 j'ai posté mon loyer à mon agence immo comme d'habitude.
le 24 05, je reçois une lettre recommandée avec AR pour une relance avec facturation de 20€ de frais d'agence!
hors, j'ai bien posté mon chèque comme chaque mois, et je trouve exagéré que l'agence immo ne m'ait même pas appelée por me relancer amicalement, auquel cas je me serais rendue à l'agence directement pour régler!
qu'en pensez vous ? est-ce règlementaire d'envoyer un RAR dès la première relance ? dois je m'acquitter des 20€ de frais ? comment savoir si ce n'est pas eux qui ont perdu mon chèque ?
merci de vos conseils !
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  13:23:54  Voir le profil
Ces frais sont illégaux.

Voyez ce fil : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22664

La base juridique pour les contester est la même.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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tesora
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  16:42:49  Voir le profil
ok !
merci de ton aide.
y a t il néanmoins un texte sur lequel je peux m'appuyer ?
un texte qui indiquerait le crescendo dans les procédures de relance ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  19:47:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par tesora

ok !
merci de ton aide.
y a t il néanmoins un texte sur lequel je peux m'appuyer ?
un texte qui indiquerait le crescendo dans les procédures de relance ?


Vous exagérez un peu. Parce cela était indiqué dans le fil que je vous ai cité.

Je vous conseille fortement de le lire même si vous devez parcourir les 19 pages de posts. Vous ne pourrez que mieux vous défendre.

Je redonne donc le texte législatif.

La partie en rouge signifie simplement que seul un juge pourra décider des éventuels frais à imputer au locataire. C'est à dire quand une instance est introduite suite à une mise en demeure restée infructueuse.

Article 4 de la loi du 6 juillet 1989.

Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;


k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;

s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 28 mai 2007 19:47:42
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  23:28:49  Voir le profil
tesora: si vous êtes titulzire d'un bail loi89n....le minimum serait de vous "plonger" dans les textes réglementaires : loi de 89 et les 2 décrets de 87 (réparations locatives et charges récupérables)

ensuite parcourez les forums d'UI
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