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Sujet |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 07:23:28
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Un compromis de vent a été signé avec une femme en instance de divorce au mois de mars.Son époux été présent afin de contresigné l'acte et de s'engager à l'aider dans cet achat. Vendant avec son époux une villa ayant le double de la valeur de notre appartement le notaire a choisi comme clause suspensive l'accord d'un prêt relai au cas où car un compromis était signé également pour la villa, date butoir d'accord de prêt le 27 avril. Devant signer vendredi et ayant pris toutes les dispositions de déménagement (rachat d'une maison dans une autre région, location, garde meuble, démission emploi...)nous avons appris par hasard que l'acheteur n'avait pas donné preuve de son financement en temps et en heure et celui çi n'a pas été accordé (ce qui semble étonnant et pas de preuve) A présent nous voulons récupérer le séquestre mais les clients s'y refusent le notaire nous informe qu'il faut saisir le tribunal de grande instance sans être sur de le récupérer que penser, que faire? merci
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fred |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 09:59:22
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tout depende de la rédaction de la claise suspensive
si elle n'est pas levée.......il n'y aura pas de vente et l'acqéreur récupérera son indemnité d'immobilisation |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 10:41:07
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la clause est rédigé comme suit "condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt relais bancaire d'un montant x auprés de tout organisme bancaire pour une durée .... Pour l'application de la présente clause le prêt sus visé sera réputé comme obtenu lorsqu'une offre de prêt conforme aux conditions sus énoncées aura été remise à l'acquéreur. L'obtention du prêt devra intervenir au plus tard le 27 avril Faute par l'acquéreur d'avoir informé le vendeur dans ce délai de la réalisation de ladite condition suspensive, les présentes seront considéres comme nulles et non avenues sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure par la seule survenance du terme, et sans remettre en cause la possibilité pour le vendeur de mettre en jeu la clause pénale ci-après stipulé." merci |
fred |
Edité par - borghese le 12 juin 2007 11:00:58 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 12:03:18
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Si l'acquéreur présente un refus de prêt, il n'y a aucune possibilité de mettre en oeuvre la clause pénale. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 12 juin 2007 12:03:39 |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 12:11:37
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Ce n'est pas ce qui est marqué aussi clairement dans le compromis de vente d'où mes interrogations merci |
fred |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 13:01:27
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Citation : Initialement entré par borghese
Ce n'est pas ce qui est marqué aussi clairement dans le compromis de vente d'où mes interrogations merci
Beaucoup de fils en parlent. Si l'acquéreur présente un refus de prêt, même en retard, la clause pénale ne s'applique pas. D'autres contributeurs confirmeront et la jurisprudence va en ce sens.
Seule particularité de votre compromis, il est caduc automatiquement à defaut pour l'acquéreur d'avoir informé le vendeur de l'accord de son prêt. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 12 juin 2007 13:01:59 |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 13:07:14
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caduc automatiquement ce qui signifie qu'il n'est plus valable où que les clauses suspensives ont été levées de plus en m'informant sur le site parrallélement je joins des conseils juridiques qui me répondent le contraire quoi penser il y a t-il des textes a l'appui ou des affirmations avec preuve merci de votre aide |
fred |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 14:30:10
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Citation : Initialement entré par borghese
caduc automatiquement ce qui signifie qu'il n'est plus valable où que les clauses suspensives ont été levées de plus en m'informant sur le site parrallélement je joins des conseils juridiques qui me répondent le contraire quoi penser il y a t-il des textes a l'appui ou des affirmations avec preuve merci de votre aide
Je maintiens ce que j'ai dit.
Un classique.
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Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 18 juillet 1986 Rejet
N° de pourvoi : 85-12604 Publié au bulletin
Président :M. Monégier du Sorbier Rapporteur :Mme Gié Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Vuitton et la Société civile professionnelle Boré et Xavier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1985), que, par acte sous seing privé du 26 juin 1981, les époux Coudrin ont vendu aux époux Blanc un immeuble, pour un prix de 2.000.000 de francs, sous la condition suspensive de l'obtention de prêts bancaires, au plus tard le 31 juillet 1981 ; que l'acte de vente stipulait que la non obtention des prêts devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur au plus tard dans les quatre jours suivant l'expiration de ce délai, qu'à défaut de notification dans le délai prévu, l'acquéreur sera censé avoir obtenu son offre de prêt et la condition suspensive de l'obtention des prêts, réalisée ; qu'en cas de défaut d'obtention du prêt, la vente sera caduque, chacune des parties reprenant sa liberté sans indemnité de part et d'autre et que l'acquéreur s'obligeait à verser, en garantie de ses engagements, une somme de 160.000 francs acquise au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation et de clause pénale forfaitaire au cas où l'acte authentique de vente ne serait pas dressé, par sa faute ou de son fait, au plus tard le 10 septembre 1981 ; que la condition suspensive n'ayant pas été réalisée au 31 juillet 1981, les époux Coudrin, se prévalant de ce que les époux Blanc ne leur avaient pas notifié la non obtention des prêts, ont assigné ces derniers en paiement du montant de la clause pénale ;
Attendu que les époux Coudrin font grief à l'arrêt, qui a dit la vente caduque par suite de la non réalisation de la condition suspensive, de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la clause litigieuse indique de manière claire et précise que l'acquéreur s'engage à notifier aux vendeurs, dans un délai précisé à l'acte, la non obtention des prêts et que, faute de satisfaire à cette obligation, il est " censé " avoir obtenu lesdits prêts, ce qui n'est en rien contradictoire avec la mention qu'en cas de non obtention des prêts, la vente est caduque, la stipulation selon laquelle l'acquéreur est " censé " avoir obtenu ses prêts n'ayant pas pour objet de rendre la convention valable mais seulement de permettre au vendeur, qui est resté dans l'ignorance de la non obtention des prêts par suite du manquement de l'acquéreur à ses obligations, d'obtenir réparation et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a gravement dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 n'interdit pas aux parties de stipuler la notification de la non obtention du prêt et de prévoir une sanction, telle l'application d'une clause pénale, et qu'en déclarant nulle comme dérogeant aux dispositions d'ordre public de ladite loi la clause litigieuse qui n'avait pour objet que de sanctionner le manquement de l'acquéreur à son obligation de notification, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de ladite loi du 13 juillet 1979 ; et alors, enfin, qu'en refusant de faire application de la clause pénale prévue à la convention après avoir pourtant constaté que les époux Blanc ont commis la négligence, susceptible d'être génératrice d'un préjudice, de n'avoir pas notifié la non obtention des prêts sollicités, la Cour d'appel a violé les articles 1226 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la vente entrait dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dont l'article 17, alinéa 2, prévoit que lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'après avoir retenu, hors la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse qui assimile le défaut de notification du refus de ce prêt à l'obtention de ce prêt, a pour effet de faire échec aux dispositions protectrices de cette loi d'ordre public, la Cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux Blanc n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité dans la non réalisation de la vente, et que, dès lors, la clause pénale n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 12 juin 2007 14:30:57 |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 16:50:09
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en bref les vendeurs ne sont en aucun cas protégés et le compromis de vente n'est qu'un chiffon notarié ils ne nous restent que les yeux pour pleurer....... |
fred |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 17:20:55
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le vendeur , en signant le compromis, a accepté les conditions suspensives telles qu'elles étaient indiquées......
il ne fallait pas signer si vous n'étiez pas d'accord!!!!
personne n'oblige un vendeur à accepter des conditions suspensives....ensuite il faut trouver l'acquéreur qui accepte les conditions du vendeur |
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borghese
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 12 juin 2007 : 20:04:01
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nous avons accépté les conditions suspensives comme indiquées c'est à dire avec un délai allant jusqu'au 27 avril!!!!!!! |
fred |
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