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mfld
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Posté - 13 juin 2007 : 20:39:31
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Bonjour à tous.
Aujourdhui, j'ai un problème d'interprétation d'un RC sur l'usage autorisé de jardins parties communes à jouissance privative:
"Tout copropriétaire ayant la jouissance privative d'un jardin devra entretenir le jardin dans un état conforme à l'harmonie générale de l'ensemble immobilier et le maintenir à l'état de JARDIN D'AGREMENT".
"Les jardins individuels privatifs seront à l'usage exclusif de leur propriétaire à charge d'eux de respecter l'harmonie générale de l'ensemble immobilier, de ne pas modifier LA DESTINATION DE CES JARDINS".
L'un des copropriétaires soutient que transformer une partie de sa pelouse en potager ne rentre pas dans l'état de "jardin d'agrément". Pour ma part, je pencherais dans son sens, mais sans certitude. Qu'en pensez-vous ?
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Edité par - mfld le 13 juin 2007 20:43:35 |
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mespres
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1281 réponses |
Posté - 13 juin 2007 : 21:21:54
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jardin d'agrément = jardin bourgeois jardin potager = jardin ouvrier tel est l'état d'esprit du rédacteur du RDC. Pour être démocratre, je verrai bien une résolution d'AG préciser la notion du concept de "jardin d'agrément". péché dans internet une définition de jardin d'agrément : "Jardin, privé ou public, conçu dans un but essentiellement esthétique pour le délassement des promeneurs " C'est vrai, un champ de patate ce ne peut pas être un jardin d'agrément |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 13 juin 2007 : 22:20:46
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Oui, mais un champ de rhubarbes avec une haie de poireaux en fleur, ça a de la gueule, et, comment dire, agrémente bien un coin de jardin. |
Festina lente |
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 14 juin 2007 : 10:19:19
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Oui, mais là, vous restez dans le subjectif .
Qu'en est-il d'un point de vue juridique, même si le sujet peut paraître... comment dire... un peu futile, comparé à d'autres problèmes plus graves dans nos copros ?
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mespres
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1281 réponses |
Posté - 14 juin 2007 : 10:30:16
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Je suis certain que l'esprit de votre RDC est d'interdire les jardins potager. Cela est habituel dans les lotissements. Comme la phrase est ambigue, à moins de trouver une jurisprudence, le plus simple est d'évoquer la question en AG. J'argumenterais de la façon suivante : le but premier d'un jardin potager est de produire des légumes, sans préoccupation esthétique. Cela est donc contraire au rdc. "maintenir un jardin potager à l'état de jardin d'agrément", c'est une oximore ! |
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 14 juin 2007 : 17:52:24
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Mespres, sur votre argumentation qui considère la destination (= but premier consistant à produire des légumes) d'un jardin potager, je suis d'accord et je l'adopte, à moins que ce potager ne soit justement conçu dans un but esthétique (voir remarque de Ribouldingue).
Par contre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que d'aborder une telle question en AG. Outre les débats sans fin que cela risquerait de provoquer, s'agissant de l'usage d'une partie privative ou d'une partie commune à jouissance privative, l'AG n'aurait pas compétence pour se prononcer (voir L.8 et L.26). Cette question n'aurait donc pas de finalité, sauf dans un but d'information.
Mais mettons nous un instant à la place de notre amateur de légumes. Quels arguments pourrait-il avancer à son tour pour contrer notre argumentation ?
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mespres
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1281 réponses |
Posté - 15 juin 2007 : 08:25:15
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Pour le débat en AG, tout dépend en fait du climat en AG. Si le cultivateur est isolé non procédurier, c'est terminé et les autres copros sont avertis de ce qu'il faut entendre par agrément.
Il est également possible de faire une résolution informative : le syndic explique doctement qu'un jardin potager n'est pas un jardin d'agrément.
Tout ceci suppose que le cultivateur ne soit pas combatif |
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 18 juin 2007 : 16:45:11
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Tout à fait d'accord sur la nécessité d'avoir un climat serein en AG pour ce genre de question . |
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mestomates
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 21 juin 2007 : 00:19:58
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mfld: quelle est la taille du potager de la personne concernée par rapport à la taille du jardin ? quelle est le type de plantation ? si effectivement cette personne ne fait pousser que des radis ....... |
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 20:29:10
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MesTomates: c'est un petit jardin d'immeuble, avec un coin potager qui représente moins d'un tiers.
Personnellement je n'y vois aucune gêne même si esthétiquement ce n'est pas le summum. D'autres considèrent que ce jardinier sort des limites acceptables. Mais il faut relativiser par rapport à d'autres problèmes, à mon avis plus préoccupants.
Ma question visait surtout à explorer la partie juridique, par nature objective, afin d'avoir tous les éléments si jamais le sujet tournait au vinaigre... |
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 20:46:22
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Il me semble qu'il faudrait tout simplement refuser dans le potager ce qui est axé de manière visible (non agrémentante) sur la production de légume ou de racines: Cultures en lignes droites, semis divers, tutorisation visible, protection autres que paillage discret, engrais visible, tas de compost.
En revanche, faire la différence entre des choux comestibles et des choux de décoration n'est pas simple, et même des groseillers peuvent être jolis.
Je proposerais de dire que ce n'est pas dans leur état productif ou non producteif que le potager n'est pas d'agrément, c'est dans sa mise en oeuvre. Oui a destomates tuteurées sur du maïs, non a des rangs de poireaux désherbés et entourés d'antilimace.
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Festina lente |
Edité par - ribouldingue le 21 juin 2007 20:48:29 |
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quelboulot
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 23:14:36
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Bonsoir,
Voyez également ce lien et cette jurisprudence.
Est-il légal qu'un règlement de copropriété interdise la culture d'un potager sur sa partie privative ?
Article 9 de la loi du 10 juillet 1965: " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni a la destination de l'immeuble."
Article 8 de la même loi: " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle quelle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation."
Ces articles sont d'ordre public par l'article 43 de la dite loi.
Un potager est différent d'un jardin d'agrément, encore que certaines plantes peuvent être cultivées pour leur caractère utilitaire et d'agrément, de plus un potager peut être un excellent objet d'observation pour des enfants qui n'ont pas vécu en milieu rural.
A l'époque de la mise en valeur de l'environnement un potager est-il si laid a voir, quand il est entretenu, ou il y est associe des cultures florales, ce qui peut être une solution pour éviter que certains copropriétaires ne deviennent grincheux ?
Ainsi il peut exister une solution pour créer un jardin potager qui soit décoratif, du lierre ou plante grimpante sur la clôture peut le dissimuler a la vue.
http://perso.orange.fr/copropriete.info/coproprieteinfo/syndicat/coproprietaires1.htm
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 juin 1998
Rejet
N° de pourvoi : 96-18426
Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal, sis 21, rue des Danis, 06110 Le Cannet, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic, la société Agefim construction, dont le siège est 33, rue Jean Jaurès, 06150 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Macha, dont le siège est 21, rue des Danis, Le Stendhal, 06110 Le Cannet, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la SCI Macha, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'un copropriétaire peut modifier l'utilisation de son lot privatif s'il ne porte atteinte, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, a souverainement retenu que la création d'un emplacement de stationnement de véhicules dans un jardin d'agrément privatif n'impliquait pas une atteinte aux caractéristiques de l'immeuble telles qu'elles avaient initialement été fixées par le règlement de copropriété de 1972 prévoyant un usage d'habitation avec possibilité d'exercer simultanément une profession libérale et comportant une clause reproduisant sensiblement les termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il n'y avait pas atteinte à la propriété d'autrui ni même au droit de jouissance des autres copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Stendhal à payer à la SCI Macha la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A) 1996-04-30
Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties privatives - Modification par le propriétaire du lot - Création d'un emplacement de stationnement de véhicules dans un jardin d'agrément privatif - Possibilité.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 9.
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mfld
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1154 réponses |
Posté - 27 juin 2007 : 16:19:30
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Eh bien je pense que nous avons fait le tour du sujet. Merci à tous les intervenants, et à bientôt pour la finesse suivante .
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ribouldingue
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11304 réponses |
Posté - 27 juin 2007 : 18:16:08
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Est-ce que un champ de blé (au sens premier, pas financier) peut être considéré comme un champ d'agrément?
(Répondre en dix lignes avec intorduction et conclusion SVP, si possible remontez aux romains) |
Festina lente |
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quelboulot
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 28 juin 2007 : 00:22:59
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Un peut tardivement je viens dire mon accord avec Mespres pour l'interdiction d'un jardin potager lorsque le RC parle de jardin d'agrément.
Mais je nesuis pas d'accord sur : jardin d'agrément = jardin bourgeois jardin potager = jardin ouvrier
Toute bonne maison bourgeoise a son jardin potager.
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