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 terrain sur deux parcelles et travaux
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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  14:12:44  Voir le profil
Bonjour,

Nous avons un projet d'aménagement de nos combles, par une surrélévation de notre pavillon.
A priori pas de souci pour faire les travaux.

Mais...

Au cadastre, notre terrain se trouve juxtaposé sur deux parcelles.
une parcelle de 125m2 sur la commune A;
Une parcelle de 15m2 sur la commune B.
Soit 140m2 au total.

Notre maison est entièrement construite sur la commune A.
Le COS de la commune A est de 0.90 nous avons donc droit à 112.5m2 de SHON sur cette parcelle.
Actuellement nous sommes à 99 m2 de SHON.
Avec les travaux nous seront à 122m2 de SHON; soit une extension de 23m2.

Le permis de construire sera instruit par la commune A , sur laquelle est contruite la maison, et sera transmis à la commune B pour information.
Ce qui nous pose souci nous avons deux avis différents.
A la mairie de la commune A, il nous a été dit que seule la parcelle A de 125M2 sera prise en compte, dans lequel cas nous dépassons le COS.
Nous avons vu deux architectes qui nous ont dit que c'était l'ensemble du terrain (soit 140m2 pour les deux parcelles) qui était pris en compte, et dans lequel cas notre projet est OK.
Qui a raison ?
Merci de vos conseils éclairés !

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  17:59:54  Voir le profil
Un cas d'inter-communalité intéressant.
Vos archtectes ont raison, l'instruction du permis de construire est effectuée au regard de la composition de l'unité foncière et le fait que cette dernière repose sur deux communes n'y change rien.
Vous rsiquez par compte de vous heurter à une certaine incompréhension administrative du fait que l'instruction sera réalisée par l'une des communes.

Personnellement, je tenterais un coup en allant exposer mon dossier à la DDE sous prétexte du flou en matière de compétence territoriale. Non seulement, ils vont vous conseiller, mais avec un peu de chance ils se saisiront de votre dossier.
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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  18:57:09  Voir le profil
Merci de votre réponse !
Je me doutais bien qu'il y avait un gros écueil administratif à surmonter ! :-)
Par contre, auprès de quel service de la DDE devons-nous nous orienter ?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  19:02:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
urbanisme et/.ou controle de légalité, accessibles par téléphone.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  19:13:47  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par fc75

Merci de votre réponse !
Je me doutais bien qu'il y avait un gros écueil administratif à surmonter ! :-)
Par contre, auprès de quel service de la DDE devons-nous nous orienter ?


"Ecueil administratif" est un euphémisme.

Le problème avec l'administration, c'est de trouver la bonne porte où frapper. Dans votre cas la DDE semble intéressante. En effet, pour la petite histoire, les DDE ont été dépossédées de l'instruction des PC au profit des services communaux. Ils risquent donc de se faire un plaisir de résoude ce problème, qui pour eux est sans soucis puisque leurs compétences ne s'arrêtent pas aux limites des communes.
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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 16 juin 2007 :  22:23:51  Voir le profil
ok je me renseigne et j'essaie de vous tenir au courant dans quelques temps !
bonne soirée
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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  20:47:58  Voir le profil
Suite de l'affaire :
J'ai téléphoné aujourd'hui au service de la DDE S.E.U.R. SERVICE ENVIRONNEMENT URBANISME REGLEMENTAIRE.
J'ai eu l'avis l'une dame (à l'esprit assez obtu) dont voici les propos.
En gros, elle dit la même chose que la commune A, à savoir que l'instruction du permis étant fait par celle-ci, seule la parcelle de 125m2 est prise en compte dans le calcul, et la parcelle de 15m2, située sur la commune B servirait apparemment pour des places de stationnement vu ! (très pratique lui ai-je rétorqué quand on sait que cette parcelle est le couloir d'entrée de notre maison soit 12m longueur*1m50largeur !).
Donc à priori, on ne peut pas prendre en compte la parcelle de 15 m2 mais le permis devra quand même passer dans les services de la commune B afin qu'ils émettent leur avis ! ça c'est le comble.

Devant ce problème, je compte creuser du côté de l'avis des architectes, à savoir qu'ils m'ont dit que l'ensemble de la parcelle était à prendre en compte. Vous m'avez dit qu'ils avaient eu aussi raison.
Existe-t'il à ce sujet des textes ?
Merci de me donner des pistes de recherche si vous en avez !



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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  21:16:58  Voir le profil
Bon, la dame n'a pas envie de trop se décarcasser et elle vous exprime clairement les conséquences de l'instruction des PC par les municipalités.
Retournez à la charge en essayant de joindre son (sa) responsable. Essayez mercredi, des fois qu'elle travaille aux 4:5eme. Si vous retombez sur elle, n'hésitez pas à mettre un max de pommade du genre "les communes ne sont pas en mesure de traiter les dossiers inter-communaux, la DDE est seule à avoir la compétence pour ce type de problème, et mes architectes ne jurent que par vous pour instruire un tel dossier de manière professionnelle". Si elle dit toujours non, demandez lui si il existe un service à la préfecture auquel vous pourriez vous adresser pour lui exposer votre problème.

Il faut un peu forcer la porte, sans en avoir l'air.

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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 21 juin 2007 :  22:09:02  Voir le profil
Pour la DDE, je retente la semaine prochaine, l'instructeur dont j'ai eu les coordonnées est en congés affaire à suivre donc.

Concernant mes investigations personnelles sur Internet, j'ai trouvé un cas similaire (un propriétaire de deux parcelles contigües mais sur une seule commune cependant) que je vous rapporte ici :
"Question. Propriétaire de 2 parcelles contiguës, dans un lotissement de + de 10 ans dont l’une mesure 800 m² et l’autre 300m², en tout 1100 m², j’ai déposé une demande de PC pour agrandir (surélever) la maison existante (qui se trouve sur la première parcelle), ma demande se base sur la surface de 1100 m2, or l’urbanisme de ma ville me demande de recréer mon dossier sur la base de 700 m2 ce qui me forcerait donc à revoir la surface que je pourrais bâtir, au motif que l’autre parcelle, trop petite, n’est pas constructible (la surface constructible est passée à 800m², en ont-ils le droit ? Après + de 10ans, cette 2eme parcelle n’est-elle pas rattachée à la première parcelle pour n’en former qu’une ? Si je suis dans mon droit, quelle loi ou jurisprudence puis-je leur présenter pour que ma demande soit acceptée ?
Réponse. Compte tenu des explications que vous fournissez, nous présumons que les règles d’urbanisme du lotissement sont caduques, mais celles-ci se trouvent alors incorporées au plan d’urbanisme. Nous devons donc faire une réserve sur ce point par rapport à ce qui suit, réserve qui ne pourrait être levée qu’au vu des documents du lotissement et du plan d’urbanisme.
L’unité foncière pour le droit de l’urbanisme ne tient pas compte des divisions cadastrales.La surface du terrain à retenir est celle de l’ensemble des parcelles attenantes reconnue au jour de la délivrance du permis, même si une réduction survient ultérieurement (Conseil d’Etat, 19 janvier 1994, req. n° 137.486, Commune de Rayol-Canadet-sur-Mer).
Le coefficient d’occupation des sols (COS) ne doit être appliqué que sur la surface de terrain dont dispose l’intéressé, déduction faite des parcelles sur lesquelles celui-ci n’a qu’une promesse de vente. Contrairement à un arrêt rendu par le Conseil d’État le 29 décembre 1995, le Tribunal administratif de Versailles considère que la surface des terrains correspondant à une servitude de passage ne peut pas être prise en compte pour le calcul du COS (23 septembre 1997).
Ce n’est que dans le cas où la propriété est coupée en deux par une voie publique, que seule peut être prise en compte la surface de la partie destinée à être bâtie (Conseil d’Etat, 10 novembre 1993, req. n° 128.565, ville d’Antibes).
En cas de délivrance d’un permis de construire conjoint sur un ensemble de terrains adjacents, le Conseil d’État a jugé que le COS devait être calculé sur l’ensemble des deux terrains, un parking souterrain commun étant prévu (Conseil d’Etat, 28 juillet 1999).
En ce qui concerne le calcul de la surface des terrains, sont exclus les emplacements réservés. Toutefois en matière de lotissement, le Conseil d’État a rendu un arrêt incluant dans le calcul de la SHON des emplacements réservés (11 juillet 1990, req. n° 94.010).
Sont exclues du calcul du terrain d’une manière générale toutes les surfaces frappées d’inconstructibilité. C’est le cas pour un coefficient d’emprise au sol sur une surface affectée à la voirie privée d’un lotissement ou affectée au stationnement des véhicules par un précédent permis de construire. Il convient ainsi de déduire de la surface du terrain l’assiette d’une voie privée ouverte au public. La surface du terrain à prendre en compte ne saurait inclure une parcelle voisine acquise par le demandeur, mais frappée d’une affectation à usage de jardin (Conseil d’Etat, 6 mars 1992)."


Sachant également que :
"Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Cette définition résulte de l'arrêt de la Haute juridiction administrative du 27 juin 2005."

Je suppose que je peux faire jouer certains de ces éléments, notamment concernant la définition de l'unité foncière ?
ces textes sont-ils au-dessus des PLU et des POS ?

bonne soirée

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 juin 2007 :  22:32:03  Voir le profil
La définition de l'unité foncière est effectivement au dessus (comme vous dites) des règlements d'urbanisme, car elle constitue l'assiette sur laquelle ces règlements doivent être appliqués.

Mais attention la route est longue et pour la pente c'est à vous de voir...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 juin 2007 :  22:57:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
on est apparemment exactement dans le même cas que lorsqu'une "unité foncière" est à cheval sur deux zones de POS...d'une même commune.

Or , dans ce cas, on applique le règlement distinctement à chacune des deux parties de parcelle. Cette réponse ministérielle le confirme clairement :Question écrite n° 17530 de M. Jean Louis Masson (voir aussi celle ci :Question écrite n° 08679 de M. Jean-Paul Amoudry)

donc dès lors que la construction n'est pas elle même à cheval sur la limite de zone (ici de commune), a priori, on garde le COS de la zone de construction et pas autre chose...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 21 juin 2007 23:01:16
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 22 juin 2007 :  07:59:53  Voir le profil
Curieusement, tous les réglements d'urbanisme font référence à l'unité foncière, mais celle-ci ne correspondait à aucune définition légale jusqu'en 2005.

Voici l'arrêt du Conseil d'Etat qui a comblé cette lacune:
Citation :
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 264667
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

1ère et 6ème sous-sections réunies

M. Luc Derepas, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen, Président
SCP COUTARD, MAYER ; BERTRAND


Lecture du 27 juin 2005



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAMBERY demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 8 septembre 2000 du maire de Chambéry exerçant un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mmes Jeannine AX et Josiane AY et à M. Luis A ;


2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


3°) de mettre à la charge de Mmes AX et AY et de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CHAMBERY et de Me Bertrand, avocat de M. A,


- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;






Considérant que l'article R. 7412 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient ( ) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si les visas de l'arrêt attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs de cet arrêt reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 2111 de ce même code dont la cour a fait application ; que l'arrêt attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;


Considérant qu'il ressort du texte même de l'arrêt que les conclusions et les moyens de la requête ont été suffisamment analysés par les juges du fond ;


Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ;


Considérant qu'en jugeant que les parcelles, objet de la préemption, constituaient une unité foncière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que ces parcelles n'avaient pas été rattachées dans le seul but de faire obstacle au droit de préemption, la cour n'a pas non plus dénaturé ces pièces ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE CHAMBERY dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CHAMBERY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMBERY la somme de 3 000 euros demandée par M. A ;






DECIDE :


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBERY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAMBERY versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMBERY, à Mme Jeannine AX, à Mme Josiane AY, à M. Luis A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.





--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée :

Titrage : 54-08-02-02-01-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - RÉGULARITÉ INTERNE. - ERREUR DE DROIT. - PARCELLES CONSTITUANT OU NON UNE UNITÉ FONCIÈRE.

54-08-02-02-01-03 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - RÉGULARITÉ INTERNE. - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND. - PARCELLES CONSTITUANT OU NON UNE UNITÉ FONCIÈRE.

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. - RÈGLES DE FOND. - ZONAGE. - UNITÉ FONCIÈRE - A) DÉFINITION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POUVOIRS DU JUGE. - UNITÉ FONCIÈRE - A) DÉFINITION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Résumé : 54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière.

54-08-02-02-01-03 Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond le soin de déterminer si des parcelles constituent ou non une unité foncière.

68-01-01-02-02-005 a) Une unité foncière est un ilôt de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.,,b) Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière. L'appréciation portée par les juges du fond, souveraine, n'est toutefois pas susceptible d'être discutée devant ce même juge de cassation, sauf dénaturation des pièces du dossier.

68-06-04 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière. L'appréciation portée par les juges du fond, souveraine, n'est toutefois pas susceptible d'être discutée devant ce même juge de cassation, sauf dénaturation des pièces du dossier.



Il faut rester prudent quant au sens des JP concernant l'unité foncière et antérieures à cette date.
Dans cet arrêt, après avoir défini ce qu'est une unité foncière, le CE en tire les conséquences en déclarant illégale la préemption d'une partie seulement d'une unité foncière. Le CE confère donc à l'unité foncière un caractère indivisible de celle-ci au regard des réglements d'urbanisme.

Cela ne signifie cependant pas que les règles d'urbanisme doivent être uniformes au sein d'une unité foncière. Il faut en effet superposer sur l'unité foncière les différentes délimitations territoriales (y compris les zonages). Les diverses autorités affirment de manière constante que ces délimitations territoriales sont des frontières étanches en s'appuyant principalement sur le fait que ces délimitations confèrent des règles collectives aux-quelles nul ne peut déroger.

Voilà, c'était un petit résumé de ce que j'ai pu trouver sur le net, pour compléter les réponses de wroomsi.

Cela ne fait pas, bien sur, l'affaire de fc75.
Reste la piste du dépassement de COS qui pourrait être accordée par la mairie au regard de la situation très spécifique de fc75.

Edité par - larocaille le 22 juin 2007 08:02:20
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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 22 juin 2007 :  21:10:08  Voir le profil
Merci pour tous ces élcairages.
J'ai lancé trois autres pistes de recherche (CAUE entre entres et sur un site de droit urbanisme et immobilier) dont j'attends les réponses.
Je vais revoir cela également avec les mairies concernées et vous tient au courant (l'unicité de mon cas ne l'est peut-être pas tant que cela ! :-)

bonne soirée
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 22 juin 2007 :  21:53:08  Voir le profil
Essayez la CAUE et posez votre problème à d'autres. Il faut tout essayer et si vous trouvez une solution ne manquez pas de nous en faire part.
Perso, je ne vois plus d'autre solution que de demander un dépassement de COS car tout transfert de SHON vers les 15m² est impossible, s'agissant du chemin d'accès.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 22 juin 2007 :  22:10:01  Voir le profil
Vous ne pouvez pas reporter la surface constructible d'un terrain à l'autre car ceux-ci sont dans 2 zones d'urbanisme différentes (et accessoirement dans 2 communes différentes).

Si votre maison était à cheval sur ces 2 zones, chacune des parties devrait respecter le règlement de chacune des zones.
Ainsi, il pourrait vous être demandé d'avoir un toit terrasse pour la partie de maison située dans la commune A et un toit à 2 pans dans la commune B...


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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fc75
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  14:17:39  Voir le profil
bonjour,
voici deux réponses obtenues. Voici celle du CAUE :

"Vos architectes ont raison, il s’agit d’une unité foncière constituée de deux unités cadastrales, mais la commune a aussi raison, elle ne peut pas instruire un permis de construire pour une autre commune. Le POS ou PLU ne s’applique qu’a une commune dans une zone définie. La commune ne peut pas étendre sa compétence aux communes limitrophes.

Le seul texte que j’ai trouvé ce jour est une Juris Prudence de 1990 :
“ L’édification d’un bâtiment, pour partie sur le territoire d’une commune, et pour partie sur le territoire d’une autre commune, nécessite, dès lors que ces deux communes sont dotées d’un plan local d’urbanisme, la délivrance d’un permis de construire par chacun des deux maires concernés. Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au préfet ou au ministre pour délivrer le permis dans un tel cas” (Tribunal administratif de Rennes, 30 mai 1990)."


Voici celle d'un juriste spécialiste du droit de l'immobilier :

"L’édification d’un bâtiment, pour partie sur le territoire d’une commune, et pour partie sur le territoire d’une autre commune, nécessite, dès lors que ces deux communes sont dotées d’un plan local d’urbanisme, la délivrance d’un permis de construire par chacun des deux maires concernés. Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au préfet ou au ministre pour délivrer le permis dans un tel cas (Tribunal administratif de Rennes, 30 mai 1990).
Mais un seul maire est compétent si les installations prévues sur la commune limitrophe ne relèvent pas du permis de construire (Conseil d’Etat, 8 avril 1994). Cette solution devrait, à notre avis, être étendue aux situations de la nature de celle que vous indiquez. Dès lors le maire de la commune d’implantation du bâtiment serait seul compétent, mais il devrait être pris en compte la superficie de la totalité de l’unité foncière."


L'architecte que nous avons consulté pour nos travaux nous a dit avoir des éléments identiques et que cette position particulière pourrait ouvrir la voie à la dérogation.
J'ai contacté la commune de la parcelle de 15m2; a priori, leur avis ne vaut que pour consultation et non pour instruction, étant donné que toute la maison est construite sur la parcelle de 125m2.
En fait, nous devons négocier avec notre commune de résidence pour qu'ils acceptent la prise en compte de cette unité supplémentaire.

Autre éléments à prendre en compte :
notre surrélévation est indispensable à la base car un des murs de notre maison est fortement fissuré et si nous ne faisons pas de travaux, le mur de façade risque de s'effondrer.
Pour colmater cette fissure, nous sommes également obligés de faire un chaînage pour renforcer la structure, et de ce fait, toute la toiture doit être déposée.
Ces travaux amélioreront également fortement l'esthétique de la maison, car nous retirons un pan de toit en shingle (nous sommes également dans un périmètre ABF, histoire de compliquer la chose ! :-)
Nous voulions profiter de ces gros travaux pour aménager un comble non habitable par sa hauteur actuelle.

Evidemment, la mairie peut nous accorder les travaux sans problèmes mais nous refuser la création de surface habitable (pourtant nécessaire dans notre petite maison !).

Pensez-vous que nous puissions tenter le coup de faire passer ce projet malgré tout ?
Si il est refusé, quels recours avons-nous (quelle instance judiciaire peut trancher vu que les deux parties ont raison ?).
Merci de vos conseils.

cordialement
fc75
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Space
Pilier de forums

836 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  14:32:17  Voir le profil
Citation :
Evidemment, la mairie peut nous accorder les travaux sans problèmes mais nous refuser la création de surface habitable (pourtant nécessaire dans notre petite maison !).

Il s'agit de surface aménageable et non habitable. La Mairie ne peut vous refuser la création de surface que si vous êtes au seuil en terme de SHON (votre architecte a dû faire les calculs).

Pour ce qui est de l'ABF, il n'est pas possible de se prononcer à l'avance sur sa position. Eventuellement, si c'est possible, vous pouvez le consulter en amont.

Cordialement,
Romain
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  22:59:12  Voir le profil
Vous l'aurez compris avec les réponses fournies par le CAUE, le juriste et les menbres de ce forum, vous êtes à la merci du bon vouloir du maire.
Il vous reste donc à tenter la dérogation de dépassement de COS, justifiée par le terrain de 15m² attenant. Demandez un entretien au maire afin de lui expliquer l'aspect kafkaien de votre situation.

Si le stratégème échoue, vous pouvez jouer sur la hauteur sous plafond d'une partie des combles. Les surfaces dont la hauteur sous plafond font moins de 1,8m ne constituent pas de SHON.
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