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walt92
Pilier de forums

670 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  14:08:31  Voir le profil
Je profite de la présence de nombreux spécialistes de la TVA sociale sur le forum pour aborder l'impact sur le marché immo (Neuf) de cette (future) mesure.

Ayant connu une baisse de taux de TVA pendant un achat en VEFA (entre l'acte authentique et la livraison), je visualise bien le concept (baisse des appels de fonds de l'échéancier initial).

Avec le raisonnement opposé, les programmes en cours de d'achèvement (mais déjà réservés) et ceux restant à vendre verraient leurs prix augmenter (de maximum 5%).

Cela signifierait qu'il faut payer intégralement le prix d'un bien avant que la mesure soit effective.

Quelqu'un pense le contraire ?

Walt92
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papanoel
Pilier de forums

1568 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  10:33:24  Voir le profil
Mon petit doigt me dit que vous aimeriez bien que le débat dérape sur
les aspects politiques de la TVA sociale

Les professionnels de l'immo qui prétendaient
qu'il n'y aurait pas de baisse nous ont menti.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  11:51:51  Voir le profil
Citation :
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 C - 4 – 00
N° 63 du 30 MARS 2000
3 C.A. / 14

Instruction du 27 mars 2000
TVA. taux normal
(C.G.I., art. 278 et 296)

NOR : ECOF 0030013 J
Bureaux D 1, D 2 et G 2

Présentation

Le Gouvernement a décidé d’abaisser de 20,60 % à 19,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er avril 2000.

La présente instruction commente les modalités d’application de cette disposition, qui sera prochainement soumise au Parlement.

Le Gouvernement a décidé de baisser de 20,60 % à 19,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er avril 2000. Le taux normal de 9,50 % applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est abaissé à 8,50 % à compter de la même date.

...

5. Cas particuliers

a) Livraisons d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA


Aux termes de l’article 269-1-c du code général des impôts, le fait générateur des mutations à titre onéreux et des apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 du code général des impôts se produit à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est en principe exigible lors de la réalisation du fait générateur (cf. DB 8 A 122).

Le taux de 19,60 % s’applique donc à toutes les ventes d’immeubles constatées par un acte conclu à compter du 1er avril 2000. Les ventes constatées dans un acte conclu avant le 1er avril 2000 sont en principe soumises au taux de 20,60 %.

Toutefois, s’agissant des ventes d’immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (ventes à terme ou en état futur d’achèvement) qui donnent lieu à des encaissements postérieurs au 31 mars 2000, celles-ci bénéficient du taux de 19,60 % pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

l’acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;
l’achèvement de l’immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.
Cette solution s’applique à toutes les ventes d’immeubles à construire répondant aux conditions ci-dessus, que le vendeur ait ou non été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements (article 252 de l’annexe II au code général des impôts).

Pour les opérations en cause, un acte rectificatif devra être établi. A cet égard, il est rappelé que l’établissement d’un acte rectificatif postérieur au 1er avril 2000 ne sera pas soumis à la taxe de publicité foncière dès lors que celui-ci ne modifie pas l’assiette des droits dus. Par ailleurs, le paiement du droit fixe prévu à l’article 680 du code général des impôts ne sera pas exigé lors de la publication des actes rectificatifs établis dans cette circonstance pour les besoins de l’application du taux de 19,60 % aux encaissements postérieurs au 1er avril 2000.

b) Travaux immobiliers effectués dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation

Les contrats de construction d’une maison individuelle régis par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation sont des marchés de travaux qui consistent en la fourniture de travaux immobiliers. Ils mettent en présence un maître d’ouvrage et un constructeur chargé de réaliser la construction et titulaire d’une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurance.

L’exigibilité de la taxe intervient, en principe, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. Les encaissements effectués à compter du 1er avril 2000 bénéficient donc du taux de 19,60 %, quelle que soit la date de réalisation des travaux.

Toutefois, la mesure de simplification décrite au d du II est applicable.

...
Considérer qu'en cas d'augmentation de TVA, la situation inverse soit de mise me paraît du plus simple bon sens.

Maintenant reste à savoir ce que sera(it) la forme que prendra(it) la TVA dite "sociale" ?
Citation :
Cela signifierait qu'il faut payer intégralement le prix d'un bien avant que la mesure soit effective.
Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez exprimer.

Vous n'allez tout de même pas payer 100 % de l'acquisition d'un bien en VEFA pour "échapper" à ce risque.

Car c'est tout de même en prendre d'autres de risques ?

De plus je ne connais pas vraiment le sujet, mais l'achat en VEFA est soumis à des critères bien définis de financement qu'il me semble difficile de contourner.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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walt92
Pilier de forums

670 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  15:37:44  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par papanoel

Mon petit doigt me dit que vous aimeriez bien que le débat dérape sur
les aspects politiques de la TVA sociale



Pas du tout. Il y a suffisamment de conséquences comme cela sur le marché immobilier pour ne pas avoir besoin d'aller chercher le Maréchal, la Dame en Blanc ou qui sais-je d'autre.

Walt92.
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walt92
Pilier de forums

670 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  15:44:29  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Citation :
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 C - 4 – 00
N° 63 du 30 MARS 2000
3 C.A. / 14

Instruction du 27 mars 2000
TVA. taux normal
(C.G.I., art. 278 et 296)

NOR : ECOF 0030013 J
Bureaux D 1, D 2 et G 2

Présentation

Le Gouvernement a décidé d’abaisser de 20,60 % à 19,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er avril 2000.

La présente instruction commente les modalités d’application de cette disposition, qui sera prochainement soumise au Parlement.

Le Gouvernement a décidé de baisser de 20,60 % à 19,60 % le taux normal de la TVA à compter du 1er avril 2000. Le taux normal de 9,50 % applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est abaissé à 8,50 % à compter de la même date.

...

5. Cas particuliers

a) Livraisons d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA


Aux termes de l’article 269-1-c du code général des impôts, le fait générateur des mutations à titre onéreux et des apports en société entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257 du code général des impôts se produit à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est en principe exigible lors de la réalisation du fait générateur (cf. DB 8 A 122).

Le taux de 19,60 % s’applique donc à toutes les ventes d’immeubles constatées par un acte conclu à compter du 1er avril 2000. Les ventes constatées dans un acte conclu avant le 1er avril 2000 sont en principe soumises au taux de 20,60 %.

Toutefois, s’agissant des ventes d’immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (ventes à terme ou en état futur d’achèvement) qui donnent lieu à des encaissements postérieurs au 31 mars 2000, celles-ci bénéficient du taux de 19,60 % pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

l’acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;
l’achèvement de l’immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.
Cette solution s’applique à toutes les ventes d’immeubles à construire répondant aux conditions ci-dessus, que le vendeur ait ou non été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements (article 252 de l’annexe II au code général des impôts).

Pour les opérations en cause, un acte rectificatif devra être établi. A cet égard, il est rappelé que l’établissement d’un acte rectificatif postérieur au 1er avril 2000 ne sera pas soumis à la taxe de publicité foncière dès lors que celui-ci ne modifie pas l’assiette des droits dus. Par ailleurs, le paiement du droit fixe prévu à l’article 680 du code général des impôts ne sera pas exigé lors de la publication des actes rectificatifs établis dans cette circonstance pour les besoins de l’application du taux de 19,60 % aux encaissements postérieurs au 1er avril 2000.

b) Travaux immobiliers effectués dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation

Les contrats de construction d’une maison individuelle régis par le titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation sont des marchés de travaux qui consistent en la fourniture de travaux immobiliers. Ils mettent en présence un maître d’ouvrage et un constructeur chargé de réaliser la construction et titulaire d’une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d’assurance.

L’exigibilité de la taxe intervient, en principe, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. Les encaissements effectués à compter du 1er avril 2000 bénéficient donc du taux de 19,60 %, quelle que soit la date de réalisation des travaux.

Toutefois, la mesure de simplification décrite au d du II est applicable.

...
Considérer qu'en cas d'augmentation de TVA, la situation inverse soit de mise me paraît du plus simple bon sens.

Maintenant reste à savoir ce que sera(it) la forme que prendra(it) la TVA dite "sociale" ?
Citation :
Cela signifierait qu'il faut payer intégralement le prix d'un bien avant que la mesure soit effective.
Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez exprimer.

Vous n'allez tout de même pas payer 100 % de l'acquisition d'un bien en VEFA pour "échapper" à ce risque.

Car c'est tout de même en prendre d'autres de risques ?


De plus je ne connais pas vraiment le sujet, mais l'achat en VEFA est soumis à des critères bien définis de financement qu'il me semble difficile de contourner.



Je pense qu'une mesure de ce type peut avoir un impact sur les ventes assujetties à la TVA (construction de moins de 5 ans) et notamment sur les appartements "queue de programme" qui sont disponibles immédiatement ou à très court terme.

Je pense que le "rabais" traditionnel pour ce genre de biens pourrait être remis en cause par une forte augmentation de la TVA (sociale ou pas).

Pendant quelques mois bien sûr, le temps que les choses rentrent dans l'ordre.

Un peu comme la date butoir de l'amortissement Perissol qui avait eu clairement un impact sur la vente de Neuf.

Walt92
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  17:50:40  Voir le profil
De quelboulot

"Considérer qu'en cas d'augmentation de TVA, la situation inverse soit de mise me paraît du plus simple bon sens.
Maintenant reste à savoir ce que sera(it) la forme que prendra(it) la TVA dite "sociale"
?

Je partage cet avis, en matière de T.V.A. c'est toujours le taux en vigueur au moment de l'exigibilité qui est appliqué.

Actuellement on ne sait ni la forme, ni le montant et les modalités d'application.
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priscos
Contributeur senior

66 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  20:49:38  Voir le profil
moi ce que j'adore dans ce programme c'est le mot "social".

Edité par - priscos le 19 juin 2007 21:06:14
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 19 juin 2007 :  21:46:22  Voir le profil
La CSG DATE DE CREATION : 1er février 1991 - Gvt Roccard
Le RDS DATE DE CREATION : 1er février 1996 - Gvt Juppe
1997 CSG - nouvelle "couche"- Gvt Juppe
Citation :

http://www.humanite.fr/journal/1996-02-27/1996-02-27-746372
http://www.humanite.fr/journal/1996-02-27/1996-02-27-746378
Alors un S de plus associé à la TVA... pour "social"... cela ne fera qu'un de plus.

http://www.quid.fr/2007/Securite_Sociale/Generalites/1?refnum=10790900

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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papanoel
Pilier de forums

1568 réponses

Posté - 20 juin 2007 :  11:41:26  Voir le profil
Un des avantages de la TVA sociale est de taxer les produits de consommation,
y compris ceux d'importation, plutot que le travail "made in france".
La construction étant du travail 100% "made in france", il se pourrait qu'elle ne soit pas concernée par cette TVA sociale, de plus il se pourrait bien aussi que la construction ai besoin encore d'un petit "coup de pouce" fiscal dans quelques temps a cause du ralentissement des mises en chantier.

Les professionnels de l'immo qui prétendaient
qu'il n'y aurait pas de baisse nous ont menti.
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walt92
Pilier de forums

670 réponses

Posté - 20 juin 2007 :  21:23:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par papanoel

Un des avantages de la TVA sociale est de taxer les produits de consommation,
y compris ceux d'importation, plutot que le travail "made in france".
La construction étant du travail 100% "made in france", il se pourrait qu'elle ne soit pas concernée par cette TVA sociale, de plus il se pourrait bien aussi que la construction ai besoin encore d'un petit "coup de pouce" fiscal dans quelques temps a cause du ralentissement des mises en chantier.



Si seulement vous disiez vrai!

Malheureusement j'en doute fortement ...

On verra bien les modalités d'application.

Walt92
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papanoel
Pilier de forums

1568 réponses

Posté - 20 juin 2007 :  21:45:48  Voir le profil
Citation :
Si seulement vous disiez vrai!

Malheureusement j'en doute fortement ...


Je crois que vous avez raison. Je viens de regarder les "infos" ( si on peut encore appeler ca comme ca ) sur A2, entre la supression de charges sociales sur les productions succeptibles d'etre délocalisées,le bouclier fiscal, la possibilité de cumuler le RMI et un petit boulot qui va booster le nombre de RMISTES...bien trop de pognon a sortir, je crois tout compte fait que vous avez raison sur ce point et qu'il n'y aura pas pas d'exo de TVA sociale sur la construction qui pourtant en aurait eu bien besoin.

Les professionnels de l'immo qui prétendaient
qu'il n'y aurait pas de baisse nous ont menti.

Edité par - papanoel le 20 juin 2007 21:55:57
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phillag
Pilier de forums

493 réponses

Posté - 24 juin 2007 :  22:17:32  Voir le profil
Papanoel a écrit:
Citation :
pas d'exo de TVA sociale sur la construction qui pourtant en aurait eu bien besoin.


Pas d'exonération de la tva sociale pour le logement?
Elle y est déjà l'exonération pour la tva à 19,6 dans
de nombreux secteurs pour les familles modestes.
Sans compter les ZRR etc...



Edité par - phillag le 24 juin 2007 22:19:44
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