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 L'état du logement
 Augmentation loyer - travaux dans logement 1948
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nagano
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 19 août 2003 :  17:58:03  Voir le profil
Etant actuellement locataire d'un logement dit "loi 1948", mon propriétaire souhaite y effectuer d'importants travaux (aménagement d'une salle de bains et de wc notamment).

Il veut en profiter pour augmenter le loyer de façon considérable (plus de 500 % d'augmentation)!

Sachant que je ne peux pas m'opposer aux travaux (et que je peux même les réclamer du fait des nouveaux textes législatifs et réglementaires), j'aimerai savoir si le logement peut sortir du cadre avantageux de la loi de 1948 du fait de ces travaux, et surtout si le propriétaire peut ensuite fixer mon nouveau loyer librement (ou s'il ne peut l'augmenter que progressivement) ?

Quelqu'un pourrait-il m'aider rapidement (mon propriétaire m'ayant assigné devant le Tribunal d'instance du fait de mon refus des travaux en guise de protestation devant l'augmentation plus qu'excessive du loyer) ?

Merci d'avance

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 19 août 2003 :  19:35:24  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Il ne peut vous imposer que des travaux urgents, pas des travaux d'amélioration. Y a-t-il des travaux urgents parmi ceux projetés? Par exemple, réparation de fuites?

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nagano
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 20 août 2003 :  09:46:11  Voir le profil
Non, il n'y a pas de travaux de ce genre qui sont prévus, mais uniquement des travaux d'amélioration.

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 20 août 2003 :  18:01:59  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Vous a-t-il avisé par recommandé AR ou par huissier de ces travaux? Avez-vous répondu par recommandé AR?

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nagano
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 20 août 2003 :  18:55:15  Voir le profil
Par LRAR, puis par hussier.
J'ai répondu par LRAR

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 20 août 2003 :  19:36:23  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Qu'avez-vous écrit dans votre lettre recommandée?

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 20 août 2003 :  19:36:56  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Et le bailleur évoquait-il l'augmentation dans son propre courrier?

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 23 août 2003 :  22:21:47  Voir le profil
Attention, il semble qu’il y ait eu un certain nombre de confusions dans les messages ci-dessus :

• Dans les baux de la loi de 1948, le propriétaire - contrairement à ce qui est indiqué dans un message ci-dessus - peut parfaitement faire faire, sous conditions, des travaux d’amélioration en cours de bail, à l’inverse de ce qui existe sous l’empire de la loi de 1989 pour les baux qui relèvent de cette dernière.

Ceci – qui est la conséquence de la philosophie générale de la loi de 1948 de maintien du locataire dans les lieux – est régi par les termes de l’article 14 de la loi du 1er septembre 1948 qui définit ces baux et leurs modalités :

Citation :
Article 14

Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.

Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret [note : il s’agit du décret n°64-1356 du 30 décembre 1964]. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi.

Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le traverser.

Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.

Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.

Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.

En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.


Les travaux évoqués par Nagano (ceci pour l’« aménagement d'une salle de bains et de wc » ; pour le « notamment » qui suit ces deux sortes mentionnées de travaux, c’est à voir selon le contenu précis de ce que couvre ce ‘notamment’) font partie de ceux pour lesquels une autorisation administrative préalable n’est pas nécessaire, ceci en application du décret mentionné dans le deuxième alinéa de l’article 14 susmentionné et cité (il s’agit du décret n°64-1356 du 30 décembre 1964).

La réalisation de ces travaux va influer sur le montant du loyer.

• Par ailleurs, le propriétaire peut proposer un « bail de sortie » de la loi de 1948 pour certaines des catégories de logements ressortant de cette loi.

Le détail de ce mécanisme de sortie, qui est un des volets de la gestion extinctive de cette (funeste) loi de 1948, est sur :
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/15010405-NXLOG804.html

et deux articles fort bien faits de UI en ont traité :

http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=312
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=313


Nagano,

Dans la mesure où vous êtes déjà assigné, étudiez en détail les mécanismes vous concernant de la loi de 1948 (selon la catégorie du logement, votre situation personnelle propre et votre bail) :

Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (texte complet sur le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur011.asp



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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 24 août 2003 :  15:24:32  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Merci Joseph pour ces précisions! L'installation d'une salle de bains et de WC, pour un logement qui n'en était pas équipé, mais qui disposait d'un évier avec l'eau chaude, fait augmenter la surface corrigée de 12,4m², plus les éventuelles augmentations de coefficients et un éventuel changement de catégorie; on reste tout de même dans des zones de loyer très, très raisonnables. Reste la possibilité d'un bail de sortie, qui se fait tout de même en huit ans. Joseph, est-ce que le loyer prévu à la fin d'un bail de sortie se réfère aux chiffres de l'OLAP (plutôt sous-évalués) ou à ceux des loyers du marché dans le voisinage?

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 24 août 2003 :  23:59:01  Voir le profil
Thov,

Génériquement (je dis bien ‘génériquement’, parce qu’il y a les catégories de la loi de 1948 – et fichtre elles sont nombreuses - et aussi des conditions, des seuils, des abattements, etc.), c’est la référence « aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables » qui est prise en compte, ceci aux termes de l’article 30 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 [*], qui est reproduit ci dessous.

[*] pour suivre le processus, il faut passer par la lecture de la loi de 1948 avant de lire la loi du 23 décembre 1986, et s’armer d’une bonne calculette.

Concrètement, ce cheminement est bien conduit dans les deux articles de UI dont les liens sont mentionnés ci-dessus : je conseillerais de les lire pour ceux qui veulent en savoir plus (c'est-à-dire ce qui reste des bailleurs et bénéficiaires concernés).

La loi de 1948, et ce qui en a découlé, est en effet un maquis... Et le restera jusqu'à ce que le dernier bénéficiaire de cette loi disparaisse : c'est là la conséquence de la gestion extinctive qui caractérise – pour l’heure, et sans doute jusqu’au bout – cette loi.

Cette funeste loi, mère de l’essentiel de ce que l’on a appelé, à partir du milieu des années 50, la « crise du logement ». On peut aussi avancer qu'elle est, en bonne partie, à l'origine de l'urbanisme de merde qui a caractérisé la décennie 60 - et maintenant il faut dynamiter (si il y a les sous pour construire du neuf de remplacement, et comment ? Et en sus de ce qu'il faut de toute façon construire pour faire face à la demande non satisfaite, non convenablement satisfaite...) : bonjour Gribouille et les vues à court terme...





Citation :
Article 30

Le contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son loyer est fixé par référence aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables.

La différence entre le loyer du contrat de location établi en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnité d'occupation antérieur s'applique par huitième au cours des huit années de ce contrat. La révision éventuelle résultant du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s'applique à chaque valeur ainsi définie.



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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 25 août 2003 :  18:04:47  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Et comment constate-t-on généralement ces loyers? Le bailleur doit-il fournir des références, ou bien sont-ce les statistique de l'OLAP qui s'appliquent?

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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 25 août 2003 :  23:12:04  Voir le profil
C'est par construction au bailleur de fournir les références.

Quitte à ce que le locataire les conteste de façon argumentée.

C’est dans ce sens là que ça marche.

Les références de l'OLAP, organisme qui a été monté dans le but d'aider à répondre aux exigences de la loi de 1986 (loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dite ‘loi Méhaignerie’) et qui est agréé par les pouvoirs publics (MinLogement), peuvent certainement faire foi et avoir le poids nécessaire, étant précisé que l'OLAP est loin de couvrir tout notre beau pays (le ‘AP' du sigle à l'origine était pour Agglomération Parisienne).


Site de l’Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne (OLAP) : http://www.olap.asso.fr/index_questce.htm


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