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Quelle majorité est nécessaire pour autoriser un copropriétaire à réaliser à ces frais une surélévation d'un mur existant en limite de copropriété et de voie publique ?
Est-ce que l'autorisation requise à l'article 25 suffit ou considère-t-on qu'il s'agit de travaux de transformation, d'addition ? prévus à l'article 26 (c) ?
Pour quelle raison et à quel titre ce copropriétaire souhaite réaliser la surélévation d'un mur existant en limite de copropriété et uniquement à ces frais ?
La démarche était de remplacer une haie par ce mur, et c'est ce qui a été autorisé par l'AG. Or, en fait, il a surélevé un mur existant de 50 cm. Le but était de se préserver de la vue de la rue. La haie était trop peu étoffée. Il l'a fait à ses frais parce que sa terrasse à lui qui est protégé par ce mur. C'est un immeuble de 3 cotis.
L’article 26c de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25.
Et l’article 25n de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
Il est certain que des travaux de surélévation de 50 cm d’un mur existant représentent à la fois une transformation, une addition et une amélioration (dont le but est de se préserver de la vue de la rue) de ce mur, comme le précise l’article 26c de la loi.
Il est vrai aussi que ces travaux de surélévation étaient, pour le copropriétaire, de se préserver de la vue de la rue dans le but de se prévenir d’une éventuelle atteinte à sa personne et à ses biens, comme le précise l’article 25n de la loi.
Comme vous le précisez « Il l'a fait à ses frais parce que c’est sa terrasse à lui qui est protégé par ce mur. »
Sachez qu’au préalable à ces travaux de surélévation de ce mur commun, il était obligatoire pour la copropriété d’obtenir une autorisation administrative, déclaration de travaux en Mairie avec affichage obligatoire deux mois avant ces travaux.
Cette déclaration de travaux a été demandée (en vue d'une régularisation) et accordée tacitement. Elle est contestée par un des copropriétaires qui argue notamment que la décision de l'AG votée selon l'article 25 est illégale. Or, il ne l'a pas contesté dans les délais légaux (la décision de l'AG est donc devenue définitive).
toute la question est de savoir si la déclaration de travaux doit être retirée pour illégalité en raison de l'illégalité de la décision de l'AG ou si le maire n'a pas à s'immiscer dans ces litiges d'ordre privé.
A partir du moment que la contestation par un copropriétaire opposant ou un copropriétaire défaillant n’est pas contesté dans les délais légaux (deux mois à compter de la notification du procès verbal) la décision de l'assemblée générale est devenue ferme et définitive.
La Mairie n’a pas à s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, qui je vous le rappelle n’en est plus un, puisque la décision de l’assemblée générale est devenue ferme et définitive.
Voyez ce lien :
Il faut agir dans un délai de 2 mois :
Une fois l'assemblée close, le syndic a 2 mois pour rédiger le procès-verbal et vous le faire parvenir par recommandé AR.
A compter de la réception de ce procès-verbal d'assemblée, vous disposez de 2 mois pour en contester le contenu en justice.
Ce délai est impératif et préfix : il ne peut pas être suspendu.
Si personne ne conteste les décisions de l'assemblée dans un délai de 2 mois, celles-ci deviennent définitives, mêmes si elles sont irrégulières.