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Dans une vieille maison en copropriété de 10 lots (R+4), le lot n°5 comprend un appartement + "la jouissance commune avec le lot n°6 du WC situé sur le palier" (+ aussi la jouissance commune du lavoir situé dans la cour, mais c'est accessoire).
Le lot n°6, idem.
Aujourd'hui, le syndicat veut céder les WC au propriétaire du lot n°6.
Certes, la jouissance n'est pas exclusive puisqu'elle est commune à deux lots. Mais d'autres dispositions du RC font état d'une simple jouissance commune (lavoir, WC de la Cour) sans préciser, si bien qu'on peut douter de leur identité de statut, à savoir qu'il s'agirait de la même façon de parties communes sans affectation à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire = droit de disposition du seul syndicat.
Dans la mesure où le RC fait entrer dans les parties communes "d'une façon générale, toutes les parties dudit immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires de cet immeuble", ne peut-on pas y assimiler les WC? Le propriétaire du lot n°5 est-il sans armes pour s'opposer à la cession? Ne peut-il pas se porter acquéreur lui aussi?
si le RDC indique "jouissance commune du WC entre les lots 5 et 6" et si l'un des 2 copropriétaires veut acquérir le WC, il faut expressément l'accord de l'autre copropriétaire...qui doit être appelé à l'acte par le notaire et indiquer renoncer à son droit de jouissance
J'en déduis donc que vous assimilez ce droit à un droit de jouissance exclusif et privatif, réel et perpétuel, alors même qu'il est partagé par deux copropriétaires.
Je penche de votre côté mais quelque chose me gêne sur le principe. Qu'est-ce ce qui différencie un droit de jouissance "à deux" d'un droit de jouissance "à tous"? Sauf erreur, les deux ont pour point commun de ne pas être, à proprement parler, "exclusif et privatif"...