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L'article 10 du barème des Huissier de justice dit :
Citation :Article l0 - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. Il est fixé selon les tranches suivantes : à compter du ler janvier 2002, 12 % jusqu'à 125 euros ; 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ; 4 % au-delà de 1525 euros.
L'article 11 indique que l'on a pas à payer ces frais si :
Citation :Article 11 - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° - lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
Et le l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 est :
Citation :Art. 3. - Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Donc il semble que le 6° permette de ne pas payer ces frais.
C'est justement ce 6° que je comprends pas bien.
C'est quoi les personnes de droit public qualifiés comme tels par la loi ?
Autre question, il me semblait qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire évitait ce genre de frais au propriétaire, mais il semble que je me trompe.
Je vous remercie par avance pour votre participation. RG