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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 02 sept. 2007 : 09:50:20
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Décidemment, pas mal d'amateurs dans l'immobilier. Une erreur de conversion validée par la Cour de Cassation.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 4 juillet 2007 Cassation
N° de pourvoi : 06-15881 Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ;
Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la SCI du Res la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 02 sept. 2007 09:52:30 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 02 sept. 2007 : 09:55:44
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A la base c'est quand même une erreur du notaire... à qui son client a trop fait confiance. |
jcm |
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Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 03 sept. 2007 : 13:48:26
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L'écroulement des prix validé par la Cour de Cass.
Que j'aime ce titre!
Et c'est tout à fait représentatif des faits
Question résumé de texte, ce Monsieur devra repasser à la prochaine session |
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asi77
Pilier de forums
911 réponses |
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EncredeChine
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 11:55:09
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Citation : Initialement posté par LeNabot
Décidemment, pas mal d'amateurs dans l'immobilier. Une erreur de conversion validée par la Cour de Cassation.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 4 juillet 2007 Cassation
N° de pourvoi : 06-15881 Publié au bulletin
Président : M. CACHELOT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2006), que suivant promesse du 7 juillet 2003, Mme X..., marchand de biens, a vendu un immeuble à la société civile immobilière du Res, constituée entre les époux Y..., pour le prix de 457 347 euros ; que l'acte authentique est intervenu, au même prix, le 14 août 2003 ; que Mme X... a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros ;
Attendu que pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose objet de la convention et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale, qu'il ne pouvait être reproché une faute de négligence à Mme X... à raison de la confiance accordée au notaire et que sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la SCI du Res la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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EncredeChine
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 12:10:02
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Ahem, pardon, petite erreur de manip' au niveau de l'envoi du message :D
Auriez vous un plan pertinent à me proposer pour cet arrêt? A vrai dire je ne vois pas vraiment le problème qui se pose... En gros, si j'ai bien saisi, il y a eu conversion erronée de francs en euros. La cour d'appel retient qu'il y a bien erreur sur la substance, mais que celle-ci est excusable et que la faute en question n'est pas imputable à l'agent immobilier (il n'a pas d'expérience professionnelle en ce domaine) mais plutôt au notaire en qui Mme X avait toute confiance. La cour de cassation quant à elle valide l'erreur de conversion imputable à Mme X, parce que d'une part tous les actes portent le prix identique donc cela ne peut pas résulter d'une simple faute de négligence de la secrétaire notariale, et d'autre part parce que l'agent immobilier est censé être compétent pour contrôler la conversion d'un prix.
Du coup, quel est le problème qui se pose au fond? Apparement, il ne porte pas sur l'erreur sur la substance puisque tant la Cour d'appel que la Cour de cassation ont admis la nullité de la vente. Est ce plutôt un problème d'imputabilité de la faute? Un tiers=le notaire, la secrétaire notariale selon la Cour d'appel Le vendeur= Mme X selon la Cour de Cassation? |
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EncredeChine
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 12:14:29
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Mmmh, contresens, c'est plutôt la secrétaire qui avait accordée sa confiance au notaire^^ |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 12:21:26
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Citation : Initialement posté par EncredeChine
tant la Cour d'appel que la Cour de cassation ont admis la nullité de la vente.
Où avez vous lu que la Cour de Cassation a admis la nullité de la vente ?? Il faudra vous outiller de grosses lunettes alors, puisque l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers a été cassé. Savez vous au moins ce que cela veut dire. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 19 oct. 2008 12:22:02 |
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EncredeChine
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 15:26:36
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Autant pour moi :S Donc si je comprend bien, la Cour d'appel retient l'erreur sur la substance et la Cour de cassation y substitue l'erreur sur la valeur, donc indifférente, elle ne conduit pas à nullité? |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 15:34:27
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Citation : Initialement posté par EncredeChine
Autant pour moi :S Donc si je comprend bien, la Cour d'appel retient l'erreur sur la substance et la Cour de cassation y substitue l'erreur sur la valeur, donc indifférente, elle ne conduit pas à nullité?
La cour de cassation a cassé la nullité prononcée par la cour d'appel de Poitier sur une fausse application de l'article 1110 que voilà :
Citation : L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L'erreur sur la valeur, à cause d'une erreur de conversion, ne permet donc pas de prononcer la nullité de la vente. La Cour de Cassation dans ce cas précis, ne voit aucune erreur sur la substance. C'est tout. Vous avez compris.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 19 oct. 2008 15:37:41 |
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ghghgh
Pilier de forums
611 réponses |
Posté - 19 oct. 2008 : 20:10:41
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L'objectif de l'auteur de ce post est double : 1° - le titre évoque un écroulement des prix !!! 2° - le post commence par : "pas mal d'amateurs dans l'immobilier"
A la lecture des éléments du post....il s'avère qu'il n'est nullement question de l'écroulement des prix (seul sujet qui interresse Lenabot) et il confond à loisir (et je pense que l'erreur est volontaire) un marchand de bien et un agent immobilier.
Le marchand de bien (profession très prisée par tous dès que le marché est euphorique) n'a RIEN A VOIR avec l'agent immobilier... Il achète et revend en réalisant une plus-value ! Dans l'espèce, d'ailleurs, l'arrêt fait bien le distinguo, puisque je cite : sa qualité de marchand de biens lui conférait plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle ;
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Cordialement. Gilles
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