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R.C.
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745 réponses

Posté - 16 nov. 2007 :  09:55:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par joehawker

bonsoir,

le 29/11 ça fera 3 mois que le chantier est ouvert et nous ne sommes qu'au terrassement,
La déclaration d'ouverture de chantier a-t-elle été déposée ? C'est à vous MO de la faire et d'en adresser une copie au constructeur (par LR/AR). C'est le point de départ des délais, de l'assurance DO, la Garantie de livraison, .....

Citation :
pensez vous que je doit leur renvoyé une nouvelle LRAR pour les sommé de recommencer les travaux
Oui, en les mettant en demeure de reprendre les travaux. Et en rappelant l'erreur concernant la pente de l'accès qui, pour vous, ne pourra être acceptée que par la réalisation d'un enrobé sur cet accès.
Il est indispensable que vous adrzessiez copie de ce courrier au Garant (garantie de livraison) en LR/AR également.
Pour info, copie du L 231-6 du CCH concernant la garantie de livraison dans le cadre d'un CCMI :

Citation :
Article L231-6


(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)


(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.


Citation :
avant de déposer une plainte au tribunal ou bien quelle serait la démarche à suivre?
Ne rien faire au Tribunal tant qu'il n'y a pas litige avec le garant.

Une excellente association pur la défense des MO en CCMI : http://aamoi.chez-alice.fr/

RC
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