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Auteur |
Sujet |
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anka
Contributeur vétéran
155 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 18:29:08
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un ami m'a dit aujourd hui que n importe quel copropriétaire pouvait présenter en AG un devis pouvez vous me confirmer ou infirmer ces dires ? quel texte ? Merci
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furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 20:09:05
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pourquoi pas apres tout si ca fait avancer la machine et si c est approuvé en AG mais il me semble que la personne qui présente le devis , ne doit en aucune facon faire partie ou avoir des interet de la dite société
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un ascensoriste qui vous veux du bien |
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mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 20:16:58
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Désolé mais c'est inexact. Tout devis doit être joint à l'ordre du jour pour envoi en recommandé par le syndic. Un devis présenté le jour de l'AG ne peut être voté. En revanche, n'importe quel copropriétaire peut écrire au syndic pour lui demander de joindre à l'ODJ son devis, et plus largement sa résolution. Si la demande est faite avant le délai à respecter pour convoquer l'AG (21 jours minimum avant l'AG), le syndic est obligé d'exécuter sous peine d'annulation de l'AG. |
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furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 20:25:20
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Citation : Initialement entré par mespres
Désolé mais c'est inexact. Tout devis doit être joint à l'ordre du jour pour envoi en recommandé par le syndic. Un devis présenté le jour de l'AG ne peut être voté. En revanche, n'importe quel copropriétaire peut écrire au syndic pour lui demander de joindre à l'ODJ son devis, et plus largement sa résolution. Si la demande est faite avant le délai à respecter pour convoquer l'AG (21 jours minimum avant l'AG), le syndic est obligé d'exécuter sous peine d'annulation de l'AG.
bon ben j ai appris un truc de plus |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 20:56:24
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LeCitation : mespres Enregistré - 21 Sep 2007 : 20:16:58
...Si la demande est faite avant le délai à respecter pour convoquer l'AG (21 jours minimum avant l'AG), le syndic est obligé d'exécuter sous peine d'annulation de l'AG.
est quelque peu "à moduler" me semble-t-il.
Moi qui ne suis pas un "défenseur" acharné des syndics dont la majorité ne sert que de chambre d'enregistrement servant uniquement à commander des prestations, payer des factures dont la qualité de réalisation des dites prestations n'est que très très rarement contrôlée, et d'adresser les appels de fonds correspondants au copropriétaires !!!!
Je considère que de telles affirmations ne prennent absolument pas en considération le délai "matériel" de réalisation d'une convocation d'AG.
Donc, si un copropriétaire peut tout à fait faire réaliser un devis, je ne saurais trop lui conseiller au préalable de contacter le Conseil Syndical afin qu'une telle démarche soit organisée bien en amont des soit-disant 21 jours avant la date de l'AG.
Donc, le "le syndic est obligé d'exécuter sous peine d'annulation de l'AG" est totalement erroné à mon humble avis et je serais curieux de connaître si un jugement avalise cette affirmation ! |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 21:35:20
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mespres:
"Si la demande est faite avant le délai à respecter pour convoquer l'AG (21 jours minimum avant l'AG), le syndic est obligé d'exécuter sous peine d'annulation de l'AG."
1) le demande de la mise à l'ODJ d'une résolution par un copropriétaire peut se faire à n'importe quel moment de l'année, mais en RAR.
cette demande doit etre effectuée suffisament avant l'AG pour que le syndic ait le temps matériel de préparer la convocation
2)il n'y a pas d'annulation d'AG automatique............encore moins pour absence de résolution à l'ODJ
3) un copropriétaire peut très bien apporter à l'AG un devis, le soumettre aux copropriétaires pour vote...si le montant de devis n'est pas supérieur à celui du devis joint à la convocation
idem pour le syndic
doivent être jointes à la convocation les qualités essentielles du contrat |
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mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 21 sept. 2007 : 22:46:54
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nefer, pas d'accord avec 3, merci de nous communiquer les textes législatifs afférents allant dans le sens de vos propos. article 11 du décret de mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004 : Citation : Art. 11. - Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
« I. - Pour la validité de la décision :
« 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
« 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
« La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
« 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
« 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
« 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
« 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
« 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
« 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
j'espère fermement que rien ne permet à un copropriétaire de sortir de son chapeau le jour de l'AG un devis venu de nulle part, sans que quiconque ait pu l'analyser avant de venir en débattre en AG. Cela cautionnerait des façons de faire contraires à la démocratie. Merci aux UInautes pointus en droit immobilier de s'exprimer sur cette question majeure. Pour les autres points point 1 : d'accord point 2 : il faut passer par le TGI, l'issue du procès est évidente point 3 : en résumé, le décret de mai 2004 a permis un nettoyage salutaire de pratiques malsaines : j'ai déjà fait plier un syndic qui voulait nous faire voter "un devis sorti de son chapeau". |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 22 sept. 2007 : 11:57:53
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Sur l'envoi d'une demande d'inscription à l'ordre du jour ou d'un devis à joindre, il est bien évident que les observations de Quelboulot sont parfaitement pertinentes.
Dès qu'un copropriétaire a l'idée d'une question à inscrire, il doit faire sa demande par lRAR, serait-ce trois mois avant la date vraisemblable de l'assemblée annuelle. Si des documents doivent être joints, il doit faire la nécessaire pour se les procurer en temps utile.
Actuellement, tout syndic, pour avoir l'assurance du respect du délai de convocation dans les cas les plus simples, doit expédier les LRAR 30 jours avant la date de tenue de l'assemblée.
Pour un immeuble important, ce délai doit être allongé car La Poste n'est pas en mesure de distribuer 100 LRAR (a fortiori plus) à une même adresse en une seule journée. Par ailleurs la Poste est tenue d'assurer la délivrance, mais n'est tenue à aucun délai.
Il faut donc considérer qu'une demande d'inscription doit parvenir au syndic au moins 45 jours avant la date de tenue de l'assemblée. Ce délai doit être porté à 60 jours si les convocations sont notifiées par remise contre récépissé ou émargement. En effet tout pli dont la remise est impossible (destinataire absent, doit être restitué au syndic pour notification par LRAR en respectant le délai. Les observations sur ce point de la Commission de la copropriété sont exactes.
Il n'y a pas d'annulation d'AG automatique.
Un nouveau devis non annexé à la convocation et présenté à l'assemblée seulement peut être écarté comme n'ayant pu faire l'objet d'une étude préalable.
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