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 Classement d’une voie privée ds le domaine public
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Mathieu Marie
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 26 oct. 2007 :  15:58:14  Voir le profil
Comme expliqué dans le fil « Retrocession »
http://www.universimmo-pro.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=48983
Citation :
L’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet le classement des voies privées dans la voirie communale, à la double condition qu’elles soient ouvertes à la circulation publique et situées dans des ensembles d’habitation.


Comme j’ai pu le lire dans un article intitulé Les Voies Privées de Circulation :
(paru dans Le Particulier N° spécial 108 – Les Droits des Riverains)
Citation :
le fait d'ouvrir à la circulation publique une voie privée ne modifie pas son caractère ; elle continue d'appartenir aux propriétaires et tombe seulement dans le domaine public communal lorsqu'un acte de classement est intervenu.


Mais il n’est pas précisé comment obtenir ou demander ce classement.


De leur côté, les services techniques y sont opposé et présentent les arguments suivants :

- Elle n’aurait pas le caractère d'itinéraire pour la circulation générale…
alors qu’il reconnu implicitement par la ville qui a inscrit l’itinéraire sur un circuit de promenade piétonne !

- Le gabarit ne serait pas adapté pour la supporter
La voie est de trois mètre de large au minimum et laisse passer les voitures. Ce sont les plus gros camions de la mairie qui pourraient rencontrer des difficultés (et c’est là je pense la véritable raison du refus).

- Il s’agirait d’une desserte
Or ce n’est pas une impasse au sens strict : il y a une circulation piétonne d’une extrémité à l’autre, et le passage de voitures d’une issue à l’autres serait rendu possible si une voiture stationnant à l’une des extrémités était déplacée.


Mes questions :
- Quels sont les textes concernant ces questions (et où les trouver) ?
- En cas de refus de la commission des travaux, pourra-t-on le contester (et comment) ?
- Le fait que la voie soit ouverte à la circulation piétonne peut-il suffire ? ou la loi réserve-t-elle la notion à la circulation automobile ?

Des liens vers d’autres fils ayant déjà traité ce sujet ou des questions proches sont bienvenus.

Edité par - Mathieu Marie le 26 oct. 2007 16:01:03
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CHRI64
Pilier de forums

375 réponses

Posté - 03 nov. 2007 :  12:56:08  Voir le profil
Première réponse de Google à la recherche de "classement des voies privées dans la voirie communale " :
http://www.maires74.asso.fr/docs/lettre_74/1174293703.pdf
que je recopie :
Comment transférer des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public de la commune ?
Avant le transfert de propriété, la commune a tout intérêt à prendre un maximum de précautions pour s’assurer du bon état des voies et de leur mise aux normes. La commune peut demander la remise en état des voies avant leur incorporation au domaine public.
Par ailleurs, la commune doit être en mesure de justifier le sort réservé aux différentes demandes au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. Elle pourrait difficilement refuser le
classement d’une voie privée présentant des caractéristiques de circulation et de desserte comparables à celles d’une voie ayant fait l’objet d’une incorporation à la voirie communale.

I - Le transfert de la propriété des voies
Avant de pouvoir procéder au classement de voies privées dans la voirie communale, la commune doit d’abord acquérir la propriété des terrains d’assiette de ces voies.
En cas d’accord unanime des riverains intéressés
Lorsque la commune recueille l’accord unanime des riverains intéressés, elle peut acquérir à l’amiable l’ensemble des parcelles de la voie constituant leurs parts de copropriété.
Cet accord peut être recueilli, dès la constitution du dossier de l’autorisation de lotir, dans une convention passée entre le lotisseur et la commune prévoyant le transfert de la voirie dans le domaine de la commune une fois les travaux achevés.
Les limites du transfert devront être clairement définies. Le transfert de propriété devra faire l’objet
d’un acte notarié ou d’un acte en la forme administrative.
En l’absence d’accord amiable des riverains intéressés
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public d’une
commune1.
L'enquête est ouverte par le maire de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
1Article L.318-3 du code de l’urbanisme.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
- la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est
envisagé,
- une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ,
- un plan de situation,
- un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Le dépôt du dossier à la mairie est notifié aux propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
Si aucun des propriétaires intéressés ne s’est opposé au projet, la décision de classement est prise par délibération du conseil municipal. En cas d’opposition d’un propriétaire intéressé, cette décision est prise par arrêté préfectoral, à la demande de la commune.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
La décision portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle -même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Elle doit être publiée à la conservation des hypothèques.
II - Le classement des voies dans la voirie communale
Le classement des voies communales est prononcé par délibération du conseil municipal.
Le classement est dispensé d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie 3.
Il ressort de réponses ministérielles que l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessiterait pas d'enquête publique tandis que l’enquête publique serait maintenue dans le cas de la construction d’une route nouvelle nécessitant l’acquisition de terrains.

Cela répond-t-il à votre question ?

Christophe
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CHRI64
Pilier de forums

375 réponses

Posté - 04 nov. 2007 :  07:11:47  Voir le profil
Le texte du document ci-dessus a juste pour but de donner la procédure à suivre et confirme que la règle est celle de l'article 318-3. A relire votre message, il ne vous apprend donc pas grand chose.
A mon avis il est au moins implicite que l'on parle de voie de circulation pour voitures et non de chemin de promenade pédestre.
Le minimum qui s'impose à vous pour faire accepter le transfert à la commune serait de transformer votre chemin en chaussée conforme.
Tous les arguments que vous oppose la Mairie me semblent difficilement contestables devant le tribunal administratif que vous pourriez saisir, avec un meileur dossier.

Christophe
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kanojo
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 04 nov. 2007 :  09:25:23  Voir le profil
étant moi-même dans ce cas j'ai cherché de la documentation sur internet et d'apres cet article
http://newspolice.free.fr/voiesprivees_publiques.pdf
la demande de classement doit etre faite en prefecture et le conseil municipal ne donne qu'un avis et ne peut pas s'opposer a la decision.
est ce juste ?
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