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Vous avez affirmé précédemment dans un post: qu'il ne suffit pas que le transfert soit prévu, il faut qu'il ait bel et bien lieu et qu'un acte soit dressé dans ce sens. Ceci confirmé par la cour de cassation 3e civ. 24.01.1978.
Pouvez vous SVP, m'orienter ver le site où je pourrai retrouver le texte de cette cassation ? Je vous remercie et à bientôt.
Des étapes doivent être distinguées: 1) le lotisseur est propriétaire de tout une unité foncière...
2)qu'il divise avec le permis de lotir autorisant un certain nombre de LOTS de lotissement constructibles...
3)qui sont vendus progressivement...
4)chaque acquéreur devient co-loti et doit donc participer à l'entretien des choses communes à tous...
5) dans le cadre légal de l'ASL prévue qui doit se constituer et voter ses statuts destinés à être publiés.
6)à la fin le lotisseur ne reste propriétaire QUE des parcelles non constructibles = voies et zones vertes
7)la "vente" pour l'euro symbolique de ces parcelles doit être entériner devant notaire dans un acte de vente publié : soit "l'acquéreur" est l'ASL, soit la commune
Ainsi, légalement, les parcelles non constructibles du lotissement changent de propriétaire
Je recherche les éléments . Tous les sites consacrés aux ASL reprennent ces mêmes références : Pour l'instant copié - collé de ce document. L'objet d'une ASL doit donc être à la fois large et défini de façon à ne pas risquer de la priver de sa capacité juridique. Ainsi, si il apparaît dans le document contractuel du lotissement que la propriété de la voirie est transférée à l'ASL, il faut prévoir que celle-ci sera non seulement habilitée, mais tenue de la recevoir, sauf à émettre des réserves ou des recours contre le lotisseur.
Faute de ce faire, le transfert de propriété risque d'être très compliqué à effectuer en cas de dégradation ou de malfaçon. De surcroît la jurisprudence a énoncé qu'il ne suffit pas que ce transfert soit prévu ; il faut qu'il ait bel et bien lieu et qu'un acte soit dressé dans ce sens, à défaut de quoi l'ASL ne peut devenir réellement propriétaire (Cass. 3e civ. 24/01/1978).
Ensuite il y a aussi ces propos au fil de forums spécifiques : ....de nombreux arrêts de cour d'appel viennent bien affirmer qu'un un acte de propriété ne s'opère pas automatiquement du seul fait de la constitution de l'A.S.L. . Voir aussi l'un de mes post sur le forum donnant l'extrait de la cour d'appel de Toulouse Chambre civile 1ère section 02.03.1998 consacrant l'obligation du lotisseur en conformité avec l'article R315-6 du code de l'urbanisme ,de s'engager à remettre à l'association les parties à transférer ( voirie, équipements communs ...) en parfait état d'achèvement et fonctionnement . L'A.S.L. étant en droit de refuser ce transfert de propriété jusqu'à l'exécution de cette obligation. Par ailleurs ( Cassation Civile Paris 24.01.1978 ) cette jurisprudence a énoncé qu'il ne suffit pas qu'un transfert soit prévu , il faut qu'il ait bel et bien lieu et qu'un acte soit dressé en ce sens à défaut de quoi l'A.S.L. ne peut devenir réellement propriétaire. Je rajoute que si aucun acte authentique ( notarié) n'a été signé entre l'A.S.L.et le lotisseur il s'ensuivra l'impossibilité d'intenter une action au civil au titre des articles 1792 et suivant du code civil à l'encontre du lotisseur dès lors qu'il n'y a pas d'acte légal de transfert de propriété
Aussi un document récent de la chambre des notaires qui reprend l'arrêt ci dessus et qui commente ainsi :
Contrairement à ce que la cour avait jugé en 1978, la cour de cassation a estimé que la propriété des équipements communs d’un lotissement résultait du seul écoulement du délai de trois mois après réception, tel que prévu dans les documents du lotissement. Ainsi, le refus de l’Association Syndicale Libre (ASL) de recevoir la propriété des équipements d’un lotissement entachés de vices ou de malfaçons ne constitue pas un obstacle à un transfert de propriété prévu inter partes autrement que par acte de transfert. Cette précision présente une portée intéressante pour les aménageurs dans la mesure où la charge des risques (article 1138 et 1324 du code civil) dépend de la réalité de ce transfert de propriété. Cependant lors du dépot de nouveaux statuts ceux ci comprtent la mention suivante : ...toute personne morale s’y substituant ; le transfert de propriété des terrains et des équipements communs au profit de l’association syndicale interviendra dès la vente du premier lot ; à cet effet, le premier acquéreur s’oblige à donner mandat en faveur d’un clerc de l’étude du notaire chargé de l’opération à l’effet de régulariser la cession ; ce transfert sera réalisé par cession moyennant le prix d’un euro symbolique aux termes d’un acte notarié. Siège social : mairie, 77176 Savigny-le-Temple. Date de délivrance du récépissé : 13 juin 2007. Il subsiste donc bien la n"cessité de concrétisser par acte authentique et ensuite enregistrement aux hypothèques ce transfert de propriété. Curieusement il n'y a pas de lien des sites spécialisés ASL vers l'arrêt de la cour de cassation.
la "vente" pour l'euro symbolique de ces parcelles doit être entériner devant notaire dans un acte de vente publié : soit "l'acquéreur" est l'ASL, soit la commune
Ainsi, légalement, les parcelles non constructibles du lotissement changent de propriétaire