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Mon locataire me signale des cafards dans son appartement. C'est un appartement en co-propriété, dans un immeuble de 13 étages. Est-ce à moi à faire intervenir les services sanitaires à mes frais, ou alors au locataire ou bien à la co-propriété ? Et qui doit payer ? Je voudrais bien satisfaire mon locataire mais la syndic fait la sourde oreille, et pourtant il me semble que ça concerne tout l'immeuble. Merci de me répondre
Il y a eu un arrêt de cassation concernant des cafards, ou des souris, donnant tort au syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien.
PS : des souris.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 7 juin 2005 Rejet
N° de pourvoi : 04-12930 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il apparaissait que la présence de souris dans l'appartement des époux X..., qui ne pouvaient pénétrer dans l'espace entre les poutres et le parquet qu'en passant par des parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la cause principale du préjudice des époux X... relevait d'un défaut d'entretien des parties communes et engageait la responsabilité du syndicat en application de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires Immeuble Sis 199 rue du Faubourg Saint Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires immeuble sis 199, rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires immeuble sis 199, rue du Faubourg Saint Denis à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.