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 durée du cahier des charges
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annilu
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 23 nov. 2007 :  16:34:55  Voir le profil
je voudrai connaitre le texte de loi qui dit qu'un cahier des charges d'une ASL est valable 10 ans
merci
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champagne
Pilier de forums

520 réponses

Posté - 23 nov. 2007 :  19:41:47  Voir le profil
SVP , de grâce pour ceux qui ont déjà maintes et maintes fois répondu ---> lisez les posts du forum sur le sujet.
Comme toujours ,confusion entre règlement de lotissement et cahier des charges.
• Le cahier des charges.
Il n'a pas de caractère obligatoire, mais existe en pratique dans la plupart des lotissements.
Dès lors qu'il existe, il s'impose à tous les propriétaires. Rédigé par le lotisseur, il est obligatoirement remis à l'acquéreur. Il organise principalement les règles de vie collective. Contrairement au règlement de lotissement sa validité n'est pas limitée dans le temps.
Contrat de droit privé, il lie tous les propriétaires en fixant des droits et obligations de chacun en matière d'aménagement et d'usage des jardins, de pose d'antennes, d'entretien extérieur des constructions, d'usage des bâtiments, de règles de vie en commun, d'usage des parties communes, etc. Le cahier des charges peut également définir les servitudes qui existent entre les lots.
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57277

Edité par - champagne le 23 nov. 2007 19:59:50
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CHRISTOL
Contributeur actif

34 réponses

Posté - 23 nov. 2007 :  20:26:04  Voir le profil
Bonjour champagne.

J'ai trouvé cela :

Règlement et cahier des charges de lotissement

Attention à la confusion et à la caducité

Dans les documents d'un lotissement, il faut distinguer entre le règlement, réputé administratif parce qu'il est approuvé par l'Administration, et le cahier des charges, qui n'est pas approuvé par l'Administration, et reste un acte purement privé.

Un permis de construire sera refusé parce que le projet n'est pas conforme au lotissement, il ne pourra pas l'être bien que le projet ne soit pas conforme au cahier des charges, le permis de construire étant délivré sous réserve du respect des droits des tiers.

A noter que le défaut de publication d'un règlement de lotissement à la Conservation des hypothèques est inopérant, au regard de l'administration chargée de délivrer les permis de construire

Le cahier des charges "réglementaire"

Mais il arrive que le cahier des charges soit mis ou laissé à tort dans le dossier de demande de lotissement, auquel cas s'il est visé par l'arrêté de lotir, cette autorisation lui donnera un caractère réglementaire (Conseil d'Etat, 25 mars 1983, req. n° 28.130). La Cour de cassation a institué une règle selon laquelle les juges du fond doivent préciser, en cas de violation d'une règle de hauteur, si celle-ci se trouve dans les stipulations contractuelles du cahier des charges ou dans les dispositions du règlement approuvé par l'Administration. Le caractère réglementaire, dans la situation envisagée ci-dessus, s'étendra au plan annexé au cahier des charges.

Le règlement contractualisé

Inversement un règlement peut être contractualisé par exemple quand il est rappelé dans les actes de vente et que le respect de ces stipulations est expressément érigé en condition de la vente. L'article L. 111-5 nouveau du Code de l'urbanisme certes est censé anéantir toute possibilité de soustraire la règle d'urbanisme à la caducité par l'établissement de renvois entre documents réglementaires et contractuels du lotissement. Pour autant, la doctrine a mis en évidence le fait que l'objectif n'est que partiellement atteint. L'article L. 111-5 ne neutralise que les effets d'une seule reproduction ou mention. En revanche reste la possibilité d'échapper à la caducité dans le cas où les parties au contrat iraient au-delà et en particulier jusqu'à la manifestation d'une volonté explicite de donner aux règles du lotissement une valeur contractuelle (la condition de la vente dont il est question plus haut). La Cour de cassation a reconnu aux colotis la possibilité de s'imposer contractuellement entre eux les restrictions du droit de propriété édictées par le POS (PLU), et ainsi de donner à ces restrictions un caractère purement contractuel échappant à la règle de caducité de l'article L. 315-2-1 (3e Chambre civ., 21 juin 2000).

La conciliation

Le Conseil d'État a été amené à concilier un règlement et un plan de lotissement (21 oct. 1977, req. n° 4.495) et éventuellement un cahier des charges approuvé et un plan d'urbanisme exécutoire, le plus sévère devant prévaloir s'ils sont inconciliables (18 janvier 1974).

La caducité du règlementaire

L'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme a institué une règle de caducité, évoquée ci-dessus, après dix années des dispositions règlementaires du lotissement dont en premier le règlement, sauf prorogation décidée par les colotis.

L'Administration dit que sont concernées, outre le règlement du lotissement, toutes les dispositions contenues dans l'arrêté d'autorisation de lotir ou induites par un document annexe tel que le plan de division ou le plan masse (Réponse min. : JO. A.N. Q, 7 septembre 1987). Le Conseil d'État a confirmé cette conception élargie aux documents graphiques (conception d'ensemble, indications du plan parcellaire de la division).

L'article L. 315-2-1 ne frappe de caducité que "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement". La Cour de cassation a confirmé qu'il résultait de cette rédaction que, malgré le dépassement du délai de dix ans, les stipulations contractuelles figurant dans le cahier des charges continuaient à régir les rapports entre colotis. Ces stipulations peuvent donc justifier l'action en démolition engagée par un coloti à l'encontre d'un autre (3e Chambre civ., 22 mai 1996 et de multiples autres décisions).

Selon la même Administration, sont frappées de caducité toutes les règles, quel que soit le document qui en constitue le réceptacle, qui peuvent être édictées par un document d'urbanisme (Lettre circulaire du 25 juillet 1986). Il en ressort qu'une règle d'urbanisme insérée dans un cahier des charges approuvé peut être frappée de caducité au terme du délai de dix ans, mais selon la 3e chambre civile, le caractère contractuel du cahier des charges de lotissement n'est pas affecté, ni par l'ancienneté du lotissement, ni par la nature des clauses qui y figurent. Dès lors, les dispositions qui figurent dans le cahier des charges survivent toujours, en leur qualité de stipulations contractuelles, au-delà du délai de dix ans mentionné à l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, quand bien même seraient-elles caduques en leur qualité d'acte réglementaire (12 février 1997).

Souvent le cahier des charges a une double nature. Au lieu d'être simplement un document contractuel, il contient des règles d'urbanisme et il est visé ou mentionné à l'arrêté de lotir. C'est là une source importante de difficultés qui cependant est réglée par les juridictions au cas par cas, plus exactement clause par clause, selon qu'elle a un caractère de droit de privé ou de droit administratif.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  09:47:18  Voir le profil
pour faire court :

la CADUCITE ne concerne que les règles d'urbanisme instaurées par le permis de lotir : c'est un problème administratif, de droit public

Les règles CONVENTIONNELLES recueillies dans un document appelé CAHIER DES CHARGES s'imposent éternellement aux co-lotis du fait de leur PUBLICATION aux hypothèques : c'est du droit civil
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  10:59:51  Voir le profil

" s'imposent éternellement aux co-lotis et ceux qui ne le sont pas comme les copropriétaires, du fait de leur publication aux hypothèques " C'est mieux.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  12:54:28  Voir le profil
tragamo : les copropriétaires d'un ensemble immobilier établi sur un LOT de lotissement SONT DES CO-LOTIS

la copropriété DOIT respecter les dispositions de droit public et de droit privé...ce que les copropriétaires ne peuvent ignorer
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  15:20:39  Voir le profil


Une ASL gérant un ensemble immobilier comprenant que des copropriétés,
il ne sera jamais question d'appeler ces propriétaires des co-lotis. Ce qui ne sera pas le cas dans une ASL de lotissement où les colotis deviennent obligatoirement membre de celle-ci. C'est une nuance de taille !
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  16:21:46  Voir le profil
...tant qu'à faire dans la nuance...

les copropriétaires d'une copropriété établie sur un lot de lotissement sont des co-lotis.

L'ASL du lotissement convoque à son AG les représentants légaux des fonds qui composent le lotissement, en leur attribuant le droit de vote statutairement prévu.

Le représentant légal d'une copropriétaire est son mandataire légal : soit le syndic de gestion légalement désigné, soit le mandataire élu pour cette mission par l'AG de copro.

Mais, tout comme pour un couple propriétaire de lot, les deux conjoints sont membres de l'ASL MAIS UN des deux vote pour le lot, et les copropriétaires ont TOUS la qualité de membres de l'ASL, l'un d'eux ayant la qualité de mandataire doté du droit de vote

Cela ne me semble pas insurmontable de comprendre cela

Cela n'a rien à voir avec le cahier des charges
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  16:31:00  Voir le profil


Alors pourquoi vous en parlez ?

Pourquoi vous butez vous sur quelque chose qui vous dépasse ?

Pourquoi penser qu'il existe que votre lotissement monsieur le co-lotis ?
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champagne
Pilier de forums

520 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  18:35:50  Voir le profil
pour vous mettre d'accord en fin de semaine.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colotis
D'après ce lien ,les colotis de type zoe ( 1867 )sont décelés peut de temps après la promulgation de la loi du 21 juin 1865 s'appliquant aux A.S.L..

Edité par - champagne le 24 nov. 2007 19:24:49
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 25 nov. 2007 :  07:52:12  Voir le profil


En effet, tout comme le Colotis ZOE, j'en connais d'autres de spécimen de ce genre . Bon dimanche.
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