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tacot
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  18:15:22  Voir le profil
L'AG s'est mal déroulée puisque le CS a démissionné en bloc. Une nouvelle AG doit être convoquée pour réélire un nouveau CS. Est-il exact qu'il faut un délai minimum de 3 mois entre 2 AG ?
Merci d'avance
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 24 nov. 2007 :  19:07:47  Voir le profil
Bonsoir,


Entre la notification légale d’un délai d'un mois du procès verbal qui fait explicitement mention de l’impossibilité d’élire un conseil syndical, suite à la démission en bloc de votre conseil syndical.

Et le délai légal de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, pour contester les décisions des assemblées générales par les copropriétaires opposants ou défaillants.

Ainsi que le délai légal de 21 jours entre la notification de la convocation d’une assemblée générale et la date de la réunion.

Il me semble bien que le compte est bon .


L’article 21 de la loi précise :

« Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires. »

« Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »

« A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical. »



L’article 42 de la loi précise :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »


L’article 9 du décret du 17 mars 1967 précise :

« La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

« Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. »

« Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. »


Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm

Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

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