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Président d'une ASL de lotissement, nous avons refusé la rétrocession des communs à cause des espaces verts en très mauvais état. Le lotisseur après 10 mois de négociation a accepté a ses frais de refaire les EV. Les travaux ont commencé mais depuis un mois, rien n'avance. Impossible de joindre mon contact chez le lotisseur. Je n'ose pas trop mettre la pression avec un recours en justice, par crainte que les travaux ne soient pas terminés, ou que les parties communes soient automatiquement retrocédées, ou autre .... Auriez vous des idées pour mettre la pression au lotisseur afin que tout soit fait rapidement.
Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2.03.1998 donne la précision suivante : Il existe dès la constitution de l'A.S.L. en conformité avec l'article R315-6 du code de l'urbanisme et en vertu des statuts de l'A.S.L. une relation contractuelle entre le lotisseur et l'Association. Le lotisseur s'engageant à remettre( ou a faire acquérir) a l'association qui s'engage à en assurer la gestion et l'entretien les terrains et équipements communs avant leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Dans le cadre de cette relation contractuelle , le lotisseur doit assurer le parfait achèvement des ouvrages qui doivent être remis en bon état de fonctionnement. L'A.S.L. étant en droit de refuser le transfert définitif de propriété jusqu'à l'exécution de cette obligation. L'A.S.L. cocontractante a donc qualité et intérêt à agir pour obtenir l'exécution d'un contrat d'autant qu'elle est responsable elle même sur le plan contractuel à l'égard de ses membres du bon fonctionnement des équipements qu'elle a vocation à recevoir.Aucune relation contractuelle n'existe entre l'A.S.L. et les locateurs d'ouvrages chargés de la réalisation du lotissement.La dite A.S.L. est cependant bien fondée à agir à l'encontre de ceux-ci sur le plan délictuel sous réserve de prouver leur faute et la relation de causalité entre le préjudice allégué et cette faute le préjudice étant certain eu égard aux désordres manifestes. Vous pouvez retrouver cet arrêt sur le site: www.ca-toulouse.justice Jurisprudence .Chambre civile 1ère section. ASL.Action en justice.Qualité et intérêt pour agir. Transfert de propriété. Cela devrait vous conforter dans la nécessité d'entreprendre une action compte tenu que c'est la seule possibilité de pression dont vous disposez après avoir essayé la conciliation. Rapprochez vous aussi du notaire ayant procédé à la vente des lots. Une provision sur recours en garantie ayant sans doute aussi été provisionnée par le lotisseur. Après un courrier de mise en demeure au lotisseur, vous pourriez demander au notaire de mettre à disposition de l'A.S.L. une somme permettant de faire intervenir des prestataires pour assurer la mise en conformité des parties communes avant transfert. Extrait : La commercialisation des lots ne peut intervenir qu'après l'autorisation de lotir.
A ce stade, pour pouvoir vendre, les travaux d'aménagement peuvent être : * soit totalement terminés,
* soit terminés hormis les seuls travaux de finition dont le différé d'exécution a par ailleurs été autorisé. Dans ce cas, le lotisseur doit produire une garantie financière qui peut être la consignation en compte bloqué de la somme correspondant aux travaux, ou une garantie d'achèvement comme indiqué ci-dessous.
* soit non terminés voire non commencés; dans ce cas, une garantie d'achèvement couvrant la totalité des travaux, quel qu'en soit leur montant, doit être produite par le lotisseur conformément à ce qui est indiqué ci-dessous :.
Garantie d'achèvement (art. R 315-34 du code de l'urbanisme) :
La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.