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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  01:46:40  Voir le profil
En parcourant Jurisprudentes (.org), je suis tombé sur cet arrêt et ce commentaire

CITATION
Si l’état des lieux permet d’attester de l’état effectif des locaux lors de leur mise à disposition et lors de leur restitution, la valeur de cette preuve n’est pas absolue. L’état des lieux ne fait pas la preuve irréfragable de l’état du bien loué. La Cour de cassation est venue en effet préciser que l’état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 23 mai 2002).

Ainsi le propriétaire pourrait être admis à faire valoir après l’état des lieux contradictoire la preuve d’une dégradation, d’un désordre plus généralement, imputable au locataire sortant.

Il nous semble que, dès lors qu’il détiendrait un commencement de preuve, le propriétaire pourrait provoquer une expertise contradictoire, après avoir fait désigner un expert par le juge des référés.
FIN DE CITATION


Ce qui me paraît logique meme si difficilement réalisable sauf en cas de trouble majeur constaté après coup (en l'occurence arrachage cable antenne de l'opérateur choisi par le locataire pour le cable!!)

Donc si Pb après état des lieux, LRAR, convocation huissier si nécessaire possible, témoignage nouveau locataire...

Je ne l'avais pas vu avant au milieu des 280 questions de la partie bail habitation!!


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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 10 déc. 2007 :  06:37:04  Voir le profil
Certes un état des lieux n'est pas un moyen de preuve irréfragable. Certes une décision de justice peut écarter les constatations d'un état des lieux, il n'empêche que les conditions dans le cas d'espèce de l'arrêt semblent difficiles à remplir.

L'arrêt parle d'état des lieux qui ne correspondait manifestement pas à la réalité. Ce qui suppose un déphasage complet pour parler terre à terre. On y ajoutera aussi que l'arrêt parle d'un état des lieux qui a été fait sans que le locataire ait pris possession de l'appartement. Bref, circonstance "extrême" je dirais, qui ne peut se rapprocher d'un arrachage "cable" opérateur qui semble donner des migraines à l'auteur du post. Autant dire que pour lui c'est perdu d'avance. Enfin bref, c'est mon avis.

Quant au titre du présent post, il aurait été plus juste de poser la question de la possibilité de contester un état des lieux.


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-13144
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction Angers habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un appartement à Mme Gambier ; qu'à cette date, un état des lieux a été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme Gambier a assigné le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et que, reconventionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des loyers impayés ;

Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que conformément à l'article 1730 du Code civil, s'il est fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par la vétusté ou la force majeure ; qu'ainsi, l'état des lieux établi contradictoirement fait foi de l'état effectif des locaux lors de la mise à la disposition de ceux-ci au preneur par le bailleur ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les parties avaient établi un état des lieux contradictoire signé par elles mais qui a affirmé que cet état ne correspondait pas à la réalité, a, en statuant ainsi, méconnu la force probante attachée à un état des lieux établi contradictoirement et a, en conséquence, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1320 du Code civil ;

2° qu'en se bornant à affirmer que l'état des lieux établi contradictoirement par les parties ne correspondait pas à la réalité sans énoncer les motifs justifiant d'écarter ainsi la force probante de l'état des lieux établi contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait d'un rapport de la direction de l'Environnement et de la Santé publique, des explications des parties et des attestations produites que l'état des lieux établi le 18 septembre 1998, date de la signature du contrat de bail, ne correspondait manifestement pas à la réalité et que Mme Gambier n'avait jamais pris possession de l'appartement, le Tribunal en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'OPAC n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 10 déc. 2007 06:43:14
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