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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 12 déc. 2007 :  11:44:38  Voir le profil
Bonjour,

Je me permets de vous soumettre le problème suivant et je vous remercie par avance pour tout élément de réponse.

Voic le problème :

- Ma mère (vendeur) a signé un compromis de vente avec deux acquéreurs (désignés par leur nom civil dans le compromis) sous réserve de la réalisation d'une clause supensive d'obtention de prêt.

- Le compromis de vente inclut aussi une clause de substitution reproduite ci-après :
"L'ACQUEREUR aura la possibilité de substituer une tierce personne dans le bénéfice de la présente vente mais sous réserve de la réalisation des conditions ci-après à laquelle est soumise la validité de cette substitution :
- que L'ACQUEREUR reste solidairement tenu avec le substitué des obligations nées de la présente vente jusqu'à sa réitération par acte authentique ;
- que le tiers substitué finance le prix de son acquisition de deniers personnels sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, ce dont il devra être justifié par un écrit contenant, le cas échéant, la mention manuscrite prévue par l'article L.312-17 du Code de la consommation ou qu’à la date de la substitution, il ait déjà obtenu son financement."

- Le notaire représentant les acquéreurs a fait parvenir à ma mère une attestation de refus de prêt et lui demande de signer une autorisation de restitution du dépôt de garantie.

- L'emprunteur désigné dans l'attestation de refus de prêt est une SCI.

Voici mes questions :

- Est-ce que les acquéreurs ont rempli leur obligation de demande de prêt, la substitution de la SCI n'étant pas possible au niveau de la demande de prêt (si je comprends correctement la clause de substitution) ?

- Est-il possible de considérer que les acquéreurs sont de mauvaise foi et d'obtenir le versement du dépôt de grantie ? Pour l'instant, ma mère n'a pas répondu à la demande de restitution et n'a pas été relancée.

- Quelles démarches doivent être entreprises pour obtenir le versement du dépôt de garantie ?

- Est-il envisageable d'aller plus loin et de forcer la vente ? Auriez-vous connaissance de jurisprudence(s) allant dans ce sens ?

Cordialement.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 déc. 2007 :  13:41:16  Voir le profil
D'autres intervenants vous communiqueront un avis juridique bien plus probant, mais dans la mesure ou le compromis est signé avec : "avec deux acquéreurs (désignés par leur nom civil dans le compromis) "

"L'arrivée", d'une SCI en tant :"L'emprunteur désigné dans l'attestation de refus de prêt est une SCI"

Ne correspond pas aux termes du compromis signé.

La clause suspensive ne devrait donc pas être applicable en l'espèce.

Les acquéreurs n'ont pas souscrit aux obligations qui étaient les leurs.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 12 déc. 2007 :  18:40:35  Voir le profil
seules les acquéreurs sous leur identité civile pouvaient utiliser le refus de prêt (à leur nom)stipulé en conditions suspensive

la clause de substitution spécifiait bien aucune condition suspensive!
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