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Pascal_Rouen_Tours
Pilier de forums

487 réponses

Posté - 28 déc. 2007 :  23:13:37  Voir le profil
Bonjour

Une de mes collaboratrices a trouvé un appart pour se loger. Mais surprise, dans le bail, le propriétaire précise que l'appartement est équipé de prises électriques permettant de brancher des convecteurs électriques de maxi 2000 wats, les convecteurs étant à fournir par le locataire.

Je n'ai pas trouvé un tel cas dans le forum.

Est-il légal ou pas de louer un appartement sans dispositif de chauffage ? Avez-vous les références d'un texte à ce sujet ?

Merci.

Pascal
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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 28 déc. 2007 :  23:33:49  Voir le profil
Article 2 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Citation :
Article 2


Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.





Edition: ajout du lien:http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0200163D

Que chaque homme divise son argent en trois, qu'il investisse un tiers dans la terre, un autre dans les affaires et qu'il garde le dernier tiers en réserve.

Edité par - Prados le 28 déc. 2007 23:36:08
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 déc. 2007 :  23:42:52  Voir le profil
Citation :
Est-il légal ou pas de louer un appartement sans dispositif de chauffage ? Avez-vous les références d'un texte à ce sujet ?

Absolument pas légal, logement non décent.


http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHFY.htm
Citation :
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002


Décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.


Article 2

Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :


1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;


2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;


3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;


4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;


5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;


6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

Article 3



Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :



1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;


2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;


3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;


4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;


5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;


6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.


Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.


Deux solutions :

- soit elle ne signe rien et "part en courant";

- soit elle signe et demande au bailleur, après signature, de fournir IMMEDIATEMENT les éléments de chauffage ad hoc. (elle risque de se retrouver dotée de convecteurs hyper bas de gamme gros consommateurs d'énergie, mais bon, elle n'aura pas à les payer.

- Dans tous les cas elle conserve le formulaire de bail et, si elle ne prend pas ce logement, fait en sorte que ce bailleur véreux soit remis dans le droit chemin. Elle signale cette situation en préfecture, auprès de l'ANIL, de la Mairie et loge "sous les ponts" en attendant une éventuelle réaction des services de l'Etat !


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 déc. 2007 :  23:45:01  Voir le profil
Bof, on se complète Prados... Je n'avais pas vu votre réponse !

et on ne se contredis pas.

Mais j'ai mis un article en +, le 3.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Prados
Pilier de forums

3625 réponses

Posté - 28 déc. 2007 :  23:52:44  Voir le profil
Quelboulot,

Il est vrai que l'article est encore plus explicite que le 2

Que chaque homme divise son argent en trois, qu'il investisse un tiers dans la terre, un autre dans les affaires et qu'il garde le dernier tiers en réserve.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 déc. 2007 :  00:01:35  Voir le profil
Mais la collaboratrice de Pascal Rouen Tours réside éventuellement dans un DOM/TOM ?
Citation :
Article 3



Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :


1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

A condition qu'il soit ensoleillé, donc exit Saint Pierre et Miquelon et les TAAF ou les locatations sont assez rares.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Pascal_Rouen_Tours
Pilier de forums

487 réponses

Posté - 29 déc. 2007 :  00:55:46  Voir le profil
Super !!!

Merci beaucoup à tous !!!

Bonnes fêtes.

Pascal
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