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 commission en cas de préemption
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  15:28:28  Voir le profil
on en a déjà parlé ( http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61037&whichpage=1 ) ; mais voici un article intéressant sur le sujet :

http://www.lextenso.com/lextenso/site/item_chroniq.php?IdChron=530&IdTypeChron=16

"Dans son arrêt, la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence désormais bien établie (cf. notamment Cass. civ. 3ème, 19 juill. 1982 ; Cass. civ. 1ère, 24 janv. 2006) selon laquelle le bénéficiaire du droit de préemption est tenu d'assurer le paiement de la commission de l'agent immobilier, lorsque cette commission est prévue dans la déclaration d'intention d'aliéner. La Cour a ainsi rappelé « que l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner »."

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:38:53  Voir le profil
Sujet récurrent. On vous ferme des fils et vous revenez à la charge.

Quoiqu'en disent certains articles, la jurisprudence est incertaine.

La preuve, celle là, et il y en a plein d'autres assez récentes :

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 octobre 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 01-00814
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey.
Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : Me Cossa.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ;


Attendu que Mme X..., née Y..., propriétaire d'un fonds de commerce "bar-tabac", a consenti à la société Valmer un mandat non exclusif de vente de sa licence IV ; qu'après que l'agent immobilier ait présenté plusieurs acquéreurs à sa cliente, la commune, exerçant son droit de préemption, a acheté l'ensemble des biens ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'agent immobilier les honoraires prévus par le mandat, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re civile, 3 janvier 1996, pourvoi n° D 93-16.521) retient que celle-ci n'a jamais accepté de se sentir engagée par les termes du contrat de mandat en sursoyant à la vente à chaque fois que le cabinet lui présentait un candidat ;

Attendu, cependant, que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut être assimilé à l'acte écrit contenant l'engagement des parties ; que l'agent immobilier n'a donc pas droit à la commission prévue par le mandat, mais seulement à des dommages-intérêts s'il prouve une faute de son mandant qui l'aurait privé de la réalisation de la vente ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Belley, statuant en matière commerciale ;

Condamne la société Valmer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 03 janv. 2008 16:41:59
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jcm
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5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:43:00  Voir le profil
Cet arrêt n'a rien à voir. Puis-je savoir pourquoi vous revenez allègrement à la charge sur un sujet sur lequel vous êtes notoirement incompétent ?

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:44:39  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Cet arrêt n'a rien à voir. Puis-je savoir pourquoi vous revenez allègrement à la charge sur un sujet sur lequel vous êtes notoirement incompétent ?


Si l'on compte les fils sur lesquels vous vous êtes planté, vous verrez que votre crédibilité a descendu les bas fonds. Vous pouvez continuer votre propagande syndicale, on sait à quoi s'en tenir. Vous n'avez qu'un discours, remplir la caisse.

Lisez l'arrêt. La commune a préempté, et l'agent immobilier n'a eu droit à rien. Mais pas un kopeck.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 03 janv. 2008 16:45:35
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jcm
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5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:47:59  Voir le profil
Eh bien dans ce cas l'agence n'avait pas vendu, c'est normal qu'elle n'ait pas eu de rémunération. Rien à voir avec la préemption. C'est d'une évidence crasse.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:51:56  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Eh bien dans ce cas l'agence n'avait pas vendu,

Ah ouais ? Allez donc raconter cela au vendeur.

Une autre pour la route jcm. Un agent immobilier qui a eu les mêmes ennuis que vous. Succès en Appel. Mais échec en Cour de Cassation. Comme quoi c'est d'une évidence crasse comme vous dites.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 janvier 2005 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 02-10764
Inédit

Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 21 septembre 1995, la SCI Magenta Résidence a donné à la société Euro conseil immobilier, agent immobilier, mandat de rechercher un terrain à vendre à Châlons-en-Champagne au prix maximum de 720 000 francs, commission incluse ; que ce mandat, d'une durée de trois mois renouvelable, ne précisait pas le montant de la commission mise à la charge de l'acquéreur ; que le 29 mai 1997 un compromis de vente a été signé entre la SCI Magenta Résidence et les consorts X... prévoyant le versement par l'acquéreur d'une commission de 66 330 francs à la société Euro conseil immobilier ; que par arrêté municipal du 19 août 1997, la ville de Châlons-en-Champagne a exercé son droit de préemption au profit de l'Office public d'aménagement et de construction ; que la vente a été réalisée par acte authentique du 29 décembre 1997 ; que la société Euro conseil immobilier a assigné la commune en paiement de sa commission ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que même si le mandat n'est pas conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1970, la ville de Châlons-en-Champagne n'est pas recevable à en poursuivre la nullité, dès lors qu'elle a expressément déclaré, tant dans l'arrêté municipal que dans l'acte de vente, accepter les conditions de la vente prévues entre les consorts X... et la SCI Magenta ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Euro conseil immobilier de ses demandes ;

Condamne la société Euro conseil immobilier aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
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5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:55:15  Voir le profil
Normal. Mandat non conforme = mandat nul = pas de commission. Rien à voir avec la préemption. Vous voulez continuer longtemps à vous ridiculiser ?

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  16:59:27  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Normal. Mandat non conforme = mandat nul = pas de commission.

[quote]Rien à voir avec la préemption. Vous voulez continuer longtemps à vous ridiculiser ?

Chiche que vous dites aux 3 magistrats de la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt cassé qu'ils sont nuls. Et où voyez vous que le mandat ait été déclaré nul également ? Il s'agit d'un autre problème.

Et cette exception notable de la préemption du locataire, pourquoi vous n'en parlez pas ???? Gêné ?

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 juin 1988 Rejet .

N° de pourvoi : 86-17557
Publié au bulletin

Président :M. Ponsard
Rapporteur :Mme Gié
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que le 24 juin 1983, Mme Orbiscay a donné à la société Groupe Pierre Baton, pour une durée de trois mois, un mandat exclusif de vendre un appartement loué aux époux Obertuffer ; que, le 28 juin 1983, la société Groupe Pierre Baton a informé les locataires de l'intention de leur propriétaire de vendre leur logement et de la faculté pour eux d'exercer leur droit de préemption ; qu'ayant fait connaître à Mme Orbiscay, par lettre du 5 août 1983, leur intention d'acquérir, la vente a été signée, sans autre prestation de l'agent immobilier, par acte notarié du 16 novembre 1983 ; que la société Groupe Pierre Baton a assigné Mme Orbiscay en paiement de la commission convenue au mandat ;

Attendu que la société Groupe Pierre Baton fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 2 janvier 1970 dispose que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, cette clause doit recevoir application dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1972 ; qu'il résultait du mandat exclusif de vente venu à expiration le 24 septembre 1983 que Mme Orbiscay s'interdisait, après l'expiration du mandat, de vendre sans le concours de la société Groupe Pierre Baton, à un acquéreur qui lui aurait été présenté par la mandataire ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence de cette clause d'exclusivité et qui a constaté que la vente intervenue le 16 novembre 1983 avait fait suite à l'offre de vente notifiée à l'acheteur le 28 juin 1983 dans le délai du mandat par l'agent immobilier devait nécessairement en déduire que cette société avait droit au paiement de sa commission ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties n'avaient pas entendu en stipulant la clause d'exclusivité déroger aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que le droit à commission du mandataire subsisterait alors même que la vente serait contestée dans un document unique après l'expiration du mandat ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article 6, dernier alinéa, de la loi précitée ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Groupe Pierre Baton avait fait une offre de vente aux locataires, titulaires d'un droit de préemption, qui l'avaient acceptée ; qu'il en résulte que cette offre ne peut être assimilée à la présentation d'un acquéreur qui seule aurait ouvert à la société Groupe Pierre Baton le droit au paiement d'une commission tant au regard de la loi du 2 janvier 1970 que des stipulations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié et qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 03 janv. 2008 17:02:42
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jcm
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5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  17:17:47  Voir le profil
Où je l'ai vu ? Là :
"Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que même si le mandat n'est pas conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1970,"

C'est dans l'arrêt que vous avez cité, vous ne l'avez pas lu ?

Quant à la préemption du locataire, c'est un autre débat.

Le fond du problème LeNabot c'est que vous haïssez les AI et que vous êtes capable de la pire mauvaise foi pour essayer de les priver de leur droit à honoraires.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  17:33:11  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm


Le fond du problème LeNabot c'est que vous haïssez les AI et que vous êtes capable de la pire mauvaise foi pour essayer de les priver de leur droit à honoraires.


Ecoutez jcm. Chacun sa bête noire. Vous c'est manifestement les notaires. Mais quand je lis le peu d'intérêt que vous avez pour la fiscalité de l'acquéreur, vos commentaires minimalistes à propos des servitudes d'alignement qui n'ont pas d'autre but que la ruine future d'un immeuble, comme vous l'a fait remarquer justement quelqu'un, où même votre position étrange à propos d'un certificat amiante qui se révèle positif après un sous seing privé, on aura tous compris vos véritables intentions.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 03 janv. 2008 17:50:57
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jcm
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5131 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  17:58:25  Voir le profil
Je vous signale qu'on est dans le sujet "commission en cas de préemption".

Merci à tout modérateur qui passerait par là de bien vouloir rappeler les bons usages à LeNabot, qui mélange tout tout le temps dans le seul but de polluer toutes mes interventions.

Démonstration ici faite encore une fois, s'il en était besoin.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 03 janv. 2008 :  18:14:16  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm


Merci à tout modérateur qui passerait par là de bien vouloir rappeler les bons usages à LeNabot,


Avant d'aller pleurer dans les jupes des modérateurs, commencez donc par être correct avec vos interlocuteurs. Jadis vous m'aviez insulté et aujourd'hui vous recommencez.

Deuxième message de jcm (16:43) qui dérape on ne sait pas pourquoi.

Citation :
Cet arrêt n'a rien à voir. Puis-je savoir pourquoi vous revenez allègrement à la charge sur un sujet sur lequel vous êtes notoirement incompétent ?

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 03 janv. 2008 18:16:43
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jcm
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Posté - 04 janv. 2008 :  09:18:57  Voir le profil
Incompétent n'est pas une insulte, mais une constatation. Personne ne peut être compétent dans tous les domaines, rien que de très normal. Dans le domaine particulier de la commission si préemption, vous n'êtes pas compétent, ou de mauvaise foi.

jcm
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LeNabot
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Posté - 04 janv. 2008 :  09:28:54  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Incompétent n'est pas une insulte, mais une constatation. Personne ne peut être compétent dans tous les domaines, rien que de très normal. Dans le domaine particulier de la commission si préemption, vous n'êtes pas compétent, ou de mauvaise foi.


On sait où vous commencez et on sait où ça se termine avec vous, qui m'aviez traité de con il n'y a pas si longtemps.

Si incompétent notoire n'est pas une insulte pour vous, alors soyez heureux d'apprendre que vous avez l'étoffe d'un ignare parfait. Au moins vous êtes imbattable dans un qualificatif.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 janv. 2008 09:29:32
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jcm
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Posté - 04 janv. 2008 :  11:25:02  Voir le profil
Oui monsieur LeNabot qui est plus fort et a raison contre les juristes de la revue notariale et lextenso réunis.

En tout cas sur ce sujet qui nous occupe vous n'êtes intervenu que pour dire n'importe quoi. Vous n'êtes pas juriste mais dogmatique. Et votre dogme c'est tous les AI sont des cons et moins ils ont droit à rémunération mieux c'est.

Ce qui vous amène à défendre des points de vue intenables.

jcm
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LeNabot
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Posté - 04 janv. 2008 :  13:19:12  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Vous n'êtes pas juriste mais dogmatique.

Vous avez les arrêts. Souvent contradictoires entre eux et bien souvent cassant un arrêt de Cour d'Appel. Si vous ne voulez pas le voir, cela vous regarde. Mais ces contradictions de jurisprudence ont le mérite d'exister, alors permettez moi de douter de la "jurisprudence désormais bien établie".

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
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Posté - 04 janv. 2008 :  13:28:23  Voir le profil
Il n'y a aucune contradiction ailleurs que dans votre imagination délirante.

Dans tous les arrêts que vous nous servez où la commission a été refusée c'est pour des raisons autres que la préemption.

jcm
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LeNabot
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Posté - 04 janv. 2008 :  13:35:41  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Il n'y a aucune contradiction ailleurs que dans votre imagination délirante.


Tenez. Une dernière jurisprudence. Toute chaude. Comme quoi la matière est incertaine. Un AI qui gagne en appel et qui échoue en cass. Et toujours le même décors. Préemption.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-19210
Inédit

Président : M. BARGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que de la combinaison de ces textes il résulte que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ;

Attendu que faisant valoir, d'abord, qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers Y..., propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. X..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le terrain ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. X..., ensuite, que postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. X..., notamment, avait souscrit un engagement de lui payer une somme d'argent, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que celle-ci a pour fondement non pas le mandat de vente mais l'acte sous seing privé constatant ledit engagement lequel a un caractère autonome par rapport au mandat en ce que la rémunération qui y est fixée est distincte et sérieusement révisée à la baisse et en ce qu'il y est expressément mentionné que la vente objet du mandat s'est faite in fine au profit de la SODIAC après préemption ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la vente susceptible d'obliger M. X... à payer une rémunération à la société Cabinet Personne avait été conclue avant que celui-ci ne souscrive une telle obligation, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base à légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Personne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cabinet Personne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Cabinet Personne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 janv. 2008 13:37:32
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 janv. 2008 :  13:49:19  Voir le profil
Normal, la préemption a eu lieu avant le compromis au client de l'agence...

Bien évidemment la commission en cas de préemption n'esr due que s'il n'y a pas de vice entachant le droit à commission.

Apprenez à lire, ça vous évitera peut-être de vous ridiculiser plus avant.

jcm
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jcm
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5131 réponses

Posté - 04 janv. 2008 :  13:55:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par LeNabot

permettez moi de douter de la "jurisprudence désormais bien établie".


Alors écrivez à lextenso. Voici ce qu'ils écrivent :

"Dans son arrêt, la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence désormais bien établie (cf. notamment Cass. civ. 3ème, 19 juill. 1982 ; Cass. civ. 1ère, 24 janv. 2006) selon laquelle le bénéficiaire du droit de préemption est tenu d'assurer le paiement de la commission de l'agent immobilier"

jcm

Edité par - jcm le 04 janv. 2008 13:57:26
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 04 janv. 2008 :  14:23:41  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jcm

Normal, la préemption a eu lieu avant le compromis au client de l'agence...


Encore une fois jcm, vous faites des erreurs de lecture.

La piste :

que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ;
...
elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. X..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le terrain ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction
...
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la vente susceptible d'obliger M. X... à payer une rémunération à la société Cabinet Personne avait été conclue avant que celui-ci ne souscrive une telle obligation,

Explication de texte : on ne sait pas si la convention (celle qui doit être postérieure) a été conclue avant la vente ou pas.

Non seulement vous avez des connaissances aléatoires en droit, mais vous ne savez même pas lire les faits, ça fait beaucoup et ça craint.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 04 janv. 2008 14:25:25
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