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Sujet |
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Alex83
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 03 janv. 2008 : 18:43:28
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Bonjour à tous, Ma fille habite un studio en copro, est est chauffée collectivement par le sol. Elle paie tous les mois une provision pour charges de chauffage.
Or depuis plus de deux mois, son installation est coupée par suite d'une fuite dans le plancher, et est en cours d'expertise, mais apparemment irréparable. Elle se chauffe depuis deux mois avec un convecteur électrique mobile.
1 - Doit-elle continuer de payer au syndic les provisions pour chauffage alors que son chauffage collectif est coupé depuis plus de deux mois et qu'elle est obligée de se chauffer à l'électricité ?
2 - Si l'installation du plancher est irréparable, peut-on la contraindre à installer à la place des radiateurs à eau ?
3 - A-t-elle la possibilité si l'installation est irréparable et qu'elle peut refuser les radiateurs à eau, d'installer un chauffage individuel qui la désengagerait du chauffage collectif de la copropriété ?
Si vous avez des réponses à ces questions, ça nous aiderait bien à résoudre ce problème que nous avons avec le syndic, avec lequel les relations sont difficiles. Merci d'avance
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Alex |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 03 janv. 2008 : 19:53:42
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Votre fille est locataire ou copropriétaire ?
Si locataire, elle peut se retourner vers son bailleur et demander une minoration de loyer Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 6 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 48 III (JORF 16 juillet 2006).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 4 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 II 1° (JORF 7 mars 2007).
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ; l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ; m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
Si copropriétaire Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Publication au JORF du 11 juillet 1965
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale
Article 9 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 60 (JORF 31 décembre 2006).
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 03 janv. 2008 20:01:36 |
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chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 03 janv. 2008 : 23:23:43
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Alex83 pose là un problème très difficile qui n'a pas été réglé convenablement à ce jour par le législateur car peu de personnes sont concernées encore. En effet, le problème ne concerne qu'un système de chauffage par la dalle, système utilisé entre approx. 1970 et 1985, dont la réparation en cas de rupture nécessite de casser la dalle entre deux étages de l'immeuble! La réparation, lorsqu'elle est possible, est longue et très coûteuse. L'appartement, ou les deux appartements concernés sont alors sans chauffage pendant 3 à 5 mois, s'il y a possibilité (technique ou financière) de réparer.
Bien sûr, l'article 10 de la loi indique : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Mais cette notion d'utilité est détruite par l'article 11: la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Et les juges ne retiennent que cette dernière clause, obligeant les copropriétaires lésés de continuer à payer un chauffage dont il sont privés provisoirement ou définitivement. Il est urgent de modifier l'article 11 pour que les exceptions stipulées déjà dans cet article tiennent compte aussi des dégradations de situations d'origine. |
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Alex83
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 04 janv. 2008 : 10:02:45
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Merci Christophe, et Chenkak pour ces précisions. Effectivement, elle est copropriétaire depuis 1 an. L'hiver dernier le chauffage a fonctionné normalement, c'est au démarrage au début de l'hiver que la fuite s'est déclarée (immeuble datant des années 50). Ce que je voulais savoir c'est si on pouvait, dans la circonstance où il y a effectivement un "trouble de jouissance grave", et si le chauffage était irréparable sans casser la dalle, on pouvait l'obliger à installer des radiateurs à eau chaude (car cette possibilité bien entendu reste techniquement possible sans gros travaux puisque l'installation serait apparente, si elle n'est pas aussi efficace que le chauffage par le sol). Apparemment, il apparaît, d'après vos réponses, qu'elle serait susceptible de percevoir une indemnité de jouissance, mais le désengagement du chauffage collectif (temporaire ou définitif) de la copropriété nécessiterait un vote à l'unanimité des copropriétaires. Je pense que dans un premier temps il va falloir faire une lettre recommandée au syndic pour lui proposer toutes ces options et demander une compensation de trouble de jouissance, et que le problème puisse être posé à l'AG qui devrait se tenir je pense au printemps. Merci pour vos réponses.
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Alex |
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