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THOMASETZOE
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 10 janv. 2008 : 12:41:02
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Bonjour, J'espère que je suis au bon endroit pour vous poser cette question ! Voilà, ma maison ne sera pas livrée dans les délais prévus par mon constructeur. Mais ce dernier, afin d'éviter des pénalités de retard (ce qui est écrit ds le contrat !), évoque deux choses : -la première est qu'on ns a volé les menuiseries début sept 07 ! et que le délai contractuel reprendra au jour de la repose des nouvelles menuiseries !! soit hier au 09 janvier 2008 ! soit presque 4 mois après le 31 janvier 08 !!!! -la seconde concerne les intempéries car les travaux de plaquisterie prévu début décembre 07 d'après leur dire!! ont du être interrompu !! Le problème est que d'après notre 3ème conducteur de travaux sur ce chantier aucun travaux de plaquisterie n'étaient prévu pour la simple et bonne raison que la maçonnerie n'était pas encore terminée et que les nelles menuiseries n'étaient pas encore arrivées !!!! nous avons un constat d'huissier datant du 31/12/07 ! Que devons-nous faire car pour maintenant nous savons bien que la maison ne sera pas livrée et ns préférons qu'elle soit bien terminée ! Nous voulons simplement que notre constructeur remplisse sa part du contrat à savoir payer les indemnités de retard (soit 3/1000ème du prix de la maison !!! par jour du lundi au dimanche inclus !!) Merci d'avance pour votre réponse !
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R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
Posté - 10 janv. 2008 : 21:33:23
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Citation : Initialement posté par THOMASETZOE
Voilà, ma maison ne sera pas livrée dans les délais prévus par mon constructeur. Mais ce dernier, afin d'éviter des pénalités de retard (ce qui est écrit ds le contrat !), évoque deux choses : -la première est qu'on ns a volé les menuiseries début sept 07 ! et que le délai contractuel reprendra au jour de la repose des nouvelles menuiseries !! soit hier au 09 janvier 2008 ! soit presque 4 mois après le 31 janvier 08 !!!!
C'est le constructeur qui a la garde du chantier. Vous n'êtes pas concerné par les vols ... ou dégradations ! Le constructeur doit vous livrer la maison habitable à la date convenue contractuellement, hors délai supplémentaire pour intempéries.
Citation : -la seconde concerne les intempéries car les travaux de plaquisterie prévu début décembre 07 d'après leur dire!! ont du être interrompu !! Le problème est que d'après notre 3ème conducteur de travaux sur ce chantier aucun travaux de plaquisterie n'étaient prévu pour la simple et bonne raison que la maçonnerie n'était pas encore terminée et que les nelles menuiseries n'étaient pas encore arrivées !!!! nous avons un constat d'huissier datant du 31/12/07 !
Seules les intempéries conduisant à l'impossibilté de réaliser des travaux programmés et ayant fait l'objet de déclaration à la Caisse de congés payés du bâtiment, peuvent être retenues. Ce n'est pas votre cas puisque les cloisons ne peuvent être posées avant le hors d'eau/hors d'air et que le prétendu vol ne vous concerne pas !
Citation : Que devons-nous faire car pour maintenant nous savons bien que la maison ne sera pas livrée et ns préférons qu'elle soit bien terminée ! Nous voulons simplement que notre constructeur remplisse sa part du contrat à savoir payer les indemnités de retard (soit 3/1000ème du prix de la maison !!! par jour du lundi au dimanche inclus !!)
Il faut dès maintenant adresser au constructeur une LR/AR précisant que les menuiseries extérieures n'ont été posées que le ... (9 janvier ?), que la date de livraison est prévue le ... (31 janvier ?) et que vous lui demandez de faire le nécessaire pour livrer à cette date. Vous adresser copie de ce courrier au garant de livraison en LR/AR également.
A la réception du dernier appel de fonds des 95%, vous adressez une LR/AR au constructeur avec le décompte et le montant des intempéries. Vous retenez ce montant d'intempéries sur le montant de l'appel de fonds. |
RC |
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THOMASETZOE
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 12 janv. 2008 : 02:44:50
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Merci beaucoup pour votre réponse !
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sylvie41
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 06 mars 2008 : 21:48:03
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salut moi j'ai un soucis de livraison de maison ils nous disent que les congés sont pas prévu dans les 12 mois de construction votre avis m'interesse elle devait etre livrée le 22 janvier 2008 et nous sommes toujours pas dedans
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R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
Posté - 07 mars 2008 : 00:00:35
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CCMI ou marchés d'entrprises ? |
RC |
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matlatomat
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 10 sept. 2008 : 19:48:01
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En ce qui nous concerne, le constructeur vient de nous sortir que comme ils avaient eu du retard dans la livraison des tuiles, cela reportait d'autant la date de livraison.
Bien sûr, cela n'a pas été notifié par lettre recommandée ...
A-t-il raison ? Dans le règlement de l'UNCMI, qu'entendent-ils pas "cas fortuits" ?
Merci de votre réponse. |
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R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
Posté - 14 sept. 2008 : 21:20:09
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Il nefaut pas se fier aux contrat UNCMI, ce sont des contrats faits par les constructeurs pour les constructeurs !
Le seul document applicable, c'est le code de la construction et de l'habitation, articles L 230-1 et suivants et R 231-1 et suivants. L'article 273-3 précise que les causes de retard légitimes ne peuvent être que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Le retard dans la livraison des tuiles n'est pas un cas de force majeure, ni un cas fortuit. Le constructeur pouvait commander plus tôt, ou changer de fournisseur, ou proposer un produit analogue disponible, ....
Pour info, concernant les cas deforce majeure et les cas fortuits :
Citation : La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu'il ne pouvait y résister. Un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 6 nov. 2002 ; (Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data n° 016221). décide que la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure.
La survenance de la force majeure est une cause d'irresponsabilité, c'est est un principe général du droit français qui est applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. On cite le cas de la tempête d'une exceptionnelle intensité, de celui de l'accident de la circulation produit par le dérèglement du système de signalisation ou du cas encore, où une voiture en a heurté une autre en raison de la présence d'huile répandue sur la chaussée qui n'a pas permis à l'un des conducteurs de maîtriser sa direction. Dans un arrêt du 13 septembre 2001, la Cour d'appel de Versailles (12éme ch., sect. 2), (BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et qui était insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure. C'est donc à bon droit que La Poste se prévalait des dispositions de l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995. Dans un arrêt du 12 février 2003 la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé pour régle que la force majeure suppose, d'abord, un événement extérieur irrésistible, ce qui constitue la reprise des éléments constitutifs classiques de la force majeure.
Notons cependant que la chambre sociale, comme avant elle, la première chambre civile (9 mars 1994, Bull. n° 91) et la chambre commerciale (1er octobre 1997, Bull. n° 240), ne fait plus de l'imprévisibilité un critère propre de la force majeure. Ce critère se fond désormais dans celui d'irrésistibilité en ce sens que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement.
La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé (3ème CIV. - 22 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006) et encore à condition que les faits évoqués constituent un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat (1ère CIV. - 18 octobre 2005. BICC n°633 du 1er février 2006).
Depuis la loi n. 85-677 du 5 juillet 1985, art. 2 qui est fondée sur l'idée de risque, les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou par le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Dans toutes les autres matières, la reconnaissance de la force majeure a pour effet d'exonérer celui qui l'a subie de toute responsabilité.
On assimile à la force majeure, le "cas fortuit " duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d'exécuter son obligation, par exemple la survenance d'une grève générale ou d'une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements.
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RC |
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