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MINCE J'espère que nos contributeurs arriveront à trouver une faille dans ce jugement de nice qui a priori devrait vous faire du mal (y compris a ceux qui projettent de diviser ou autres operations ... en zone nb)
la décision de la CA de Versailles porte sur un lotissement ancienne mode, antérieur à la réforme des ADS. le mot n'avait donc pas la même acception...
voir sur ce jugement mes échanges avec Me Durand sur son blog Jurisurba...
la réponse, en revhanche, sur la constructibilité de la zone est intéressante : donc, si la zone est constructible pour des maisons individuelles, les lotissements par DP, au moins, devraient être autorisés !
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
Edité par - Emmanuel WORMSER le 18 mars 2009 18:49:37
jugement requète du 15 juillet 2005 lu le 9 janvier 2009 du TA de NICE n0 0503847 Considérant que pour refuser la demande d'autorisation de lotir qui lui était présentée le maire de la commune des Arcs s'est fondé sur les dispositions de l'article 2NB2 du POS de la commune en vertu desquelles toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article 1NB1 du réglement du POS,et,notamment les lotissements,sont interdites;que la SCP SGD soutient d'une part que le maire des Arcs a ainsi édicté une interdiction générale et absolue illégale,d'autre part, que le droit de diviser le sol,procédure prévue par le code de l'urbanisme dans son article R351-1,est constitutif du droit de propriété,droit auquel le règlement du POS de la commune ne pouvait porter atteinte: Considérant toutefois que le réglement du POS de la commune des Arcs sur Argens prohibe les lotissements en zone NB,zone naturelle et d'habitats diffus,qu'une telle interdiction ne revèt pas de caractère général et absolu;que par ailleurs et en tout état de cause,comme le soutient à juste titre la commune des Arcs,les choix urbanistiques contenus dans un POS sont librement déterminés par les autorités territoriales compétentes;que le lotissement constitue non seulement un mode de division réglementé par les dispositions de l'article R351-1 du code de l'urbanisme mais également une forme d'urbanisation,forme d'urbanisation à laquelle la commune des Arcs pouvait légalement s'opposer,que la zone NB sur laquelle s'étend cette interdiction étant,comme il a été dit,une zone naturelle et d'habitat diffus,le projet de la SCP SGD de créer,par la division en trois lots de l'unité fonciere initiale,trois villas individuelles,contrevenait à la vocation de cette zone;que,dés lors,et sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation,le maire des Arcs pouvait rejeter la demande qui lui était soumise.
ben ce jugement porte sur des dispsotions antérieures à la réforme on y parle du R315-1 du CUrb., disparu le 1/10/7. la définition ud lotissement a changé depuis.
désormais, lotir = diviser pour batir, ce qui ne présage en rien de la forme d'urbanisation, puisqu'on lotit dès la première division simple !
donc, pas d'accord et je maintiens ma position.
la décision du TA qu'on vous a opposée est un cas d'espèce, de surcroit portant sur un acte antérieur au 1/10/7.
votre propre projet de division visait il un densification importante du bati ou prévoyait il de maintenir le caractère "diffus" de l'habitat, apparemment cher au juge ?
cordialement Emmanuel Wormser
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le projet de division s'appuyait sur le nombre prévu dans la demande de lotissement à savoir trois constructions sur 6000m2 de terrain.Il n'était aucunement prévu une densification extrèmes
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attention : vous faites appel d'une décision portant sur la légalité d'une demande d'autorisation de lotir antérieure à la réforme, donc très logiquement appréciée sur le fondement des articles R315-* opposables lorsque le refus vous a été signifié.
nos raisonnements ne valent que sur les demandes d'uatorisation de lotir postérieures à la réforme.
je me demande donc si vous n'avez pas intérêt à présenter une demande d'uatorisation de lotir (DP ou PA) maintenant et à attaquer le refus : les circonstances de droit ont évolué !
cordialement Emmanuel Wormser
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bizaremment j'avais fait deux requètes,l'une pour le refus de permis de lotir,l'autre pour un refus d'un PVDP. Le tribunal a réuni les deux requetes en un seul jugement au motif:considérant que les requètes n0 .(PVDP) ........ présentée par la SCP SGD et n0.(lotissement).......... présentée par la SCP SGD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune;qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et mème jugement. il se trouve que dans la requète du PVDP le tribunal a refusé de reconnaitre qu'il y avait eu retrait d'un permis tacite sans procédure contradictoire et l 'argument d'appel s'appuyera sur ce vice de procédure,et,comme les deux requètes ont été lié on argumentera aussi pour le lotissement en zone NB avant le 1/10/2007. depuis le PLU a remplacé le POS,et,la zone a été classé naturelle
donc il faut tenter le coup, effectivement ! informez nous ..
cordialement Emmanuel Wormser
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