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nora-ally
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 01 févr. 2008 :  20:24:34  Voir le profil
Bonjour
je connais une famille qui s'est installée dans une belle maison, mais qui vient de découvrir que la moitié de son évacuation d'eaux usées se fait par un puisard et non pas par le tout-à-l'égout.

Le propriétaire d'avant n'avait jamais eu de problème lui permettant de déceler cela, il a fallu un débordement par le sol pour que mes amis s'en rendent compte.
Il a naïvement déclaré sur l'acte de vente que tout l'assainissement était au norme et qu'il s'en portait garant.

Après vérification auprès des services de mise en place de l'assainissement, il s'avère (j'attends une deuxième confirmation) qu'aucune vérification n'a été faite depuis l'installation, soit 1979.


On m'a parlé d'une loi qui oblige désormais le notaire de faire une vérification au même titre que les termites ou le plomb, mais on m'a dit aussi que ces dernières vérifications étaient du ressort de l'agence immobilière. Connaissez vous cette loi?

Je ne sais pas comment trouver le coupable, cette maison est un déjà un gouffre financier et ses nouveaux propriétaires se désolent de devoir payer la résolution de ce problème alors que ce n'est pas de leur faute.

Si vous trouvez une idée pour m'aider à les aider, merci d'avance.


**modération**
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 01 févr. 2008 22:14:27

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 févr. 2008 :  21:01:21  Voir le profil
Citation :
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.


Article L1331-11-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 ()

version à venir au 1er janvier 2013

Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.


Article L1331-1-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 ()

version en vigueur au 31 décembre 2006

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.


Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.


II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.


En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.


Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Citation :
Code de la construction et de l'habitation

version en vigueur au 31 décembre 2006

Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs
TITRE VII : Protection de l'acquéreur immobilier
CHAPITRE UNIQUE.
Section 2 : Dossier de diagnostic technique.

Article L271-4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 ()

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.


Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :


1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;


2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;


3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;


4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;


5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;


6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;


7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;


8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. (ATTENTION= version à venir au 1er janvier 2013)

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.


Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.


Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.


II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.


En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.


L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Article L271-5
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 ()

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.


Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.


Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.


Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.

Ou j'interprète mal la lecture de ces textes, ou ce document de contrôle de l'assainissement non collectif ne sera obligatoirement à joindre en cas de vente qu'au 1er janvier 2013 ?

Je vous conseille fortement de demander à un modérateur de transférer votre sujet dans la rubrique

Droits de l'urbanisme et du voisinage

ou encore

Acheter un logement/une maison


Ou vous aurez de bien meilleurs conseils.

Pour la liste des modérateurs cliquez sur "Membres" en haut à droite, puis sur leur nom pour leur adresser un email.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 01 févr. 2008 21:11:11
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 01 févr. 2008 :  22:15:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
**modération**

C'est fait, Christophe : merci

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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nora-ally
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 04 févr. 2008 :  13:27:56  Voir le profil
Merci beaucoup! Je m'en occuperai cette semaine.
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boboleon
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 09 févr. 2008 :  10:50:27  Voir le profil
j'ai exactement le même cas de figure chez moi!!
je contacte un avocat et attaque l'agence et le vendeur
ai je tort?
merci
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 févr. 2008 :  11:13:47  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
vous attaquez à quel sujet ?
parce que la loi applicable en 2013 n'a pas été respectée en 2008 ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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