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pippo2
Contributeur senior

74 réponses

Posté - 02 févr. 2008 :  13:48:50  Voir le profil
Bonjour à tout le monde,
Vous m’ avait toujours beaucoup aidé.
J’ ai encore une petite question pour vous :
après une réfection de la hall d’ entré de notre copro,
un copropriétaire d’ accord avec le syndic a ajouté une fausse porte sans avoir demandé aucune autorisation à l’ AG
Es que il a un moyen pour demander que cette porte ne soit jamais ouverte sans demander a toute les copropriétaires?
Je précise que l’ immeuble est classé et les Bâtiments de France ont donné la subvention pour la réfection avant le travail abusif.



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pippo2
Contributeur senior

74 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  09:03:39  Voir le profil
Je n‘ ai reçu aucune réponse à ma question .
Es que je n’ai été assai claire ?
Es que j’ aurais du le mettre cous un autre argument ?

Merci d’ une quelconque réponse
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Rick2965
Pilier de forums

890 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  09:17:16  Voir le profil
« Tout copropriétaire qui souhaite entreprendre de sa propre initiative et à ses frais des "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" doit solliciter l'accord préalable de l'assemblée générale (art. 25 b Loi 1965). Celle-ci ne peut lui refuser cette autorisation, sauf motif sérieux. Le copropriétaire lésé par un refus peut, si ses travaux présentent une amélioration pour l'immeuble, se les faire autoriser par la voie judiciaire. »

La sanction est terrible et automatique.

Les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers et constitutifs d'une voie de fait sanctionnée par le juge judiciaire.
Il n'est pas besoin d'alléguer d'un préjudice.
(Base légale : Article 25 b, 30, 42 de la Loi du 10 juillet 1965)

Cela signifie concrètement :

1. L'arrêt des travaux en cours et la démolition des ouvrages réalisés.

2. Le syndicat peut l'exiger à tout moment, en cas d'absence d'autorisation.

3. Ce droit appartient aussi à tout copropriétaire. Si toute atteinte portée aux parties privatives emporte un préjudice personnel, il n'en est pas de même de celle qui affecte les parties communes ; le demandeur devra apporter la preuve qu'elle lui a bien causé un préjudice personnel.

4. Peu importe qu'ils soient de faible ampleur ou en relation avec des travaux sur parties privatives que le copropriétaire pouvait effectuer sans autorisation ou entrepris parce qu'ils sont imminents, que des travaux semblables aient fait l'objet d'autorisations antérieures au profit de certains copropriétaires.

5. La réparation par équivalent ou dommages-intérêts.

6. Si la démolition est possible, elle doit être ordonnée.

7. Elle aura lieu aux frais du contrevenant et du syndic, s'il a donné indûment l'autorisation.

8. S'il y a préjudice vous pourrez obtenir, outre la démolition, mais aussi des dommages-intérêts.

9. Le fait qu'un permis de construire ait été obtenu pour réaliser les travaux ne fait pas obstacle à l'action en démolition, car le permis n'est délivré que sous réserve des droits des tiers, c'est-à-dire de l'obtention des autorisations nécessaires au niveau de la copropriété.


Le laxisme ne crée pas le droit.

Ce n'est donc pas parce que vos voisins ont pu réaliser tels ou tels travaux sans autorisation et sans être sanctionnés que vous avez un droit à agir de même.
De telles pratiques vous vaudront une écoute favorable des magistrats, mais si les travaux sont illégaux vous serez tout de même sanctionné et condamné.


Base légale : art. 9 Loi 10 juillet 1965

#61692; Tous les travaux qui portent d'une manière ou d'une autre atteinte aux parties communes doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. (Article 25)
#61692; Le syndic n'a aucune capacité à accorder ce droit qui n'appartient qu'à l'assemblée générale (même si le règlement de copropriété va en ce sens).
#61692; Si vous effectuez ces travaux sans autorisation, la copropriété peut pendant 30 ans exercer son droit à vous faire remettre les choses en l'état, c'est-à-dire : à démolir.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  10:52:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Rick2965

« Tout copropriétaire qui souhaite entreprendre de sa propre initiative et à ses frais des "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" doit solliciter l'accord préalable de l'assemblée générale (art. 25 b Loi 1965). Celle-ci ne peut lui refuser cette autorisation, sauf motif sérieux. Le copropriétaire lésé par un refus peut, si ses travaux présentent une amélioration pour l'immeuble, se les faire autoriser par la voie judiciaire. »

La sanction est terrible et automatique.

Les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers et constitutifs d'une voie de fait sanctionnée par le juge judiciaire.
Il n'est pas besoin d'alléguer d'un préjudice.
(Base légale : Article 25 b, 30, 42 de la Loi du 10 juillet 1965)

Cela signifie concrètement :

1. L'arrêt des travaux en cours et la démolition des ouvrages réalisés.

2. Le syndicat peut l'exiger à tout moment, en cas d'absence d'autorisation.

3. Ce droit appartient aussi à tout copropriétaire. Si toute atteinte portée aux parties privatives emporte un préjudice personnel, il n'en est pas de même de celle qui affecte les parties communes ; le demandeur devra apporter la preuve qu'elle lui a bien causé un préjudice personnel.

4. Peu importe qu'ils soient de faible ampleur ou en relation avec des travaux sur parties privatives que le copropriétaire pouvait effectuer sans autorisation ou entrepris parce qu'ils sont imminents, que des travaux semblables aient fait l'objet d'autorisations antérieures au profit de certains copropriétaires.

5. La réparation par équivalent ou dommages-intérêts.

6. Si la démolition est possible, elle doit être ordonnée.

7. Elle aura lieu aux frais du contrevenant et du syndic, s'il a donné indûment l'autorisation.

8. S'il y a préjudice vous pourrez obtenir, outre la démolition, mais aussi des dommages-intérêts.

9. Le fait qu'un permis de construire ait été obtenu pour réaliser les travaux ne fait pas obstacle à l'action en démolition, car le permis n'est délivré que sous réserve des droits des tiers, c'est-à-dire de l'obtention des autorisations nécessaires au niveau de la copropriété.


Le laxisme ne crée pas le droit.

Ce n'est donc pas parce que vos voisins ont pu réaliser tels ou tels travaux sans autorisation et sans être sanctionnés que vous avez un droit à agir de même.
De telles pratiques vous vaudront une écoute favorable des magistrats, mais si les travaux sont illégaux vous serez tout de même sanctionné et condamné.


Base légale : art. 9 Loi 10 juillet 1965

#61692; Tous les travaux qui portent d'une manière ou d'une autre atteinte aux parties communes doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. (Article 25)
#61692; Le syndic n'a aucune capacité à accorder ce droit qui n'appartient qu'à l'assemblée générale (même si le règlement de copropriété va en ce sens).
#61692; Si vous effectuez ces travaux sans autorisation, la copropriété peut pendant 30 ans exercer son droit à vous faire remettre les choses en l'état, c'est-à-dire : à démolir.






Rick: si vous pouviez indiquer les références de votre citation......
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Rick2965
Pilier de forums

890 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  11:31:48  Voir le profil
Article 25 b Loi 1965
Article 25 b, 30, 42 de la Loi du 10 juillet 1965
Article 9 Loi 10 juillet 1965
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fondaudege
Contributeur actif

26 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  16:19:30  Voir le profil
Bonjour

Est ce que pour une partie commune en jouissance exclusive pour un copro, rentre aussi dans ce cadre?
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pippo2
Contributeur senior

74 réponses

Posté - 07 févr. 2008 :  21:34:15  Voir le profil
Merci beaucoup pour vôtres réponses claires et précises.
Es que pour un de ces problèmes on pourrait s’ appeler au Tribunal de proximité ?
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