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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 16 févr. 2008 :  17:45:46  Voir le profil
Quelqu'un disposerait-il du jugement du TGI de Paris en date du 25 mai 1988 qui confirme qu'une AG n'est pas une réunion publique et que des tiers non autorisés ne peuvent y assister ?

Mon problème est le suivant.

Un syndic bien intentionné décide de faire des économies d'échelle et convoque 2 copropriétés différentes situées dans la même commune, dans la même salle, le même jour, la même heure et fait les 2 AG en même temps !

Mais oui,et comme ça depuis plusieurs années. Les présidents des CS des 2 copros n'y trouvent rien à redire (complaisance, intérêts personnels, manipulation ou tout simplement bêtise ?? )

Les copros de la copro X sont à gauche de la salle, ceux de la copro Y à droite, et ceux qui ont un bien dans les 2 copros, on ne sait pas trop !!

Chaque résolution de chaque copro est abordée à tour de rôle.
Quand la copro X a plus de résolutions que Y ou que les votes traînent, elle se fait houspiller par l'autre. Les copro X se permettant des remarques désobligeantes sur les votes de la copro Y, etc......

Je ne vois qu'une solution pour faire cesser cette horreur, c'est de faire annuler la prochaine AG qui doit avoir lieu le mois prochain.

J'aurais donc besoin de l'intégralité du jugement
merci d'avance
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 17 févr. 2008 :  16:51:37  Voir le profil
Bonjour,

C’est à vous de provoquer, le jour de l'assemblée générale, une délibération spéciale sur la présence d'un tiers à votre assemblée générale.

A partir de là, uniquement l’assemblée générale reste souveraine dans sa décision sur ce point.

Voyez ce que dit à ce sujet la cour de cassation du 29 mars 2000 N° de pourvoi : 98-18296

« Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale. »

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 17 févr. 2008 :  18:40:40  Voir le profil
alice78 : vous parlez de tiers non autorisés, ici il s'agit de 2 copropriétés distinctes.

Votre syndic ne fait ces 2 AGs en m^me temps pour des économies, car il facturera Une réunion à chacun des syndicats.

Une Assemblée Générale est un réunion totalement privée, les participants sont convoqués par le syndic, sur une liste de copropriétaires à jour. Les personnes présentes sont donc tous des copropriétaires ou leurs mandantaires (copies du mandat), et ils statuent sur un Ordre du Jour établit par le syndic et le conseil syndical.

Il est impossible de méler 2 copropriétés dans une même réunion.

Comment votre CS peut accepter cet état de fait ?? Le Syndic commet une faute en agissant de la sorte.

Demander à votre CS de refuser la date commune par RAR. Si cette réunion a lieu, il faudra que votre syndicat refuse la présence de l'autre copropriété.

Demandez au Syndic le texte de loi qui autorise une telle réunion, il sera très E.......é
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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 18 févr. 2008 :  08:23:16  Voir le profil
Marci pour vos réponses.
J'ai effectivement bien l'intention de m'opposer à cette situation lors de la prochaine AG. En 2007 je n'avais pas pu y assister et en 2006, c'était ma première AG.
Les 2 présidents de CS ont une telle opinion d'eux-mêmes, qu'ils sont persuadés "d'avoir la science infuse" et "font toute confiance au syndic" (sic).

J'ai indiqué à un membre de notre CS mon intention d'agir, j'attends donc la réaction du syndic. Comme je n'ai pas encore reçu la convocation, j'espère qu'elles ne sont pas encore parties et qu'il sera suffisamment intelligent (est-ce possible ??) pour réagir.

ETASPAK, le jugement de la cour de cass ne dit pas si un seul opposant suffit à refuser la pratique. Et au cas partriculier il ne s'agit pas d'un seul tiers mais de plus de cinquante tiers !! Enfin, la contestation ne porte pas sur les décisions votées comme le jugement en question.
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 18 févr. 2008 :  19:46:04  Voir le profil
Estapak : Ici il ne s'agit pas de tiers présents à une AG de copropriétaires, mais de 2 AGs de 2 syndicats différents faites en même temps.

Ceci est totalement illégale. 2 syndcats ne peuvent faire une assemblée commune. Vous pouvez faire annuler cette AG toute seule dans le délai de 2 mois comme le dit la loi.

Le mieux est de contacter d'urgence votre CS, et que celui-ci refuse cette double asemblée par RAR. Je ne comprends pas pourquoi ce CS n'a pas refusé déjà cet état de fait.
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  19:03:10  Voir le profil
Bonsoir,


Qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs tiers présents à une assemblée générale, l’arrêt est suffisamment clair sur ce point :


« Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale…. »

Dans le cas d’alice78, il s’agit de plusieurs tiers présents lors d’une assemblée générale…..

« …..et en l'absence de protestation de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point,….. »

….. et si aucun des copropriétaires présents ou représentés ne protestent de manière à provoquer une délibération spéciale sur la présence de plusieurs tiers…..

« ….une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale. »

….. la présence de plusieurs tiers ne peut être une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale.


Et encore faut-il qu’il se dégage une majorité de copropriétaires, lors de cette délibération spéciale, pour s’opposer à la présence de plusieurs tiers.

Ce qui signifie qu’en l’absence de majorité, cette assemblée générale est toute a fait légale.

Il est incontestable que l’assemblée générale reste souveraine dans sa décision.

Cordialement.


Edité par - ETASPAK le 19 févr. 2008 19:05:11
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  20:43:05  Voir le profil
La question n'est pas celle de la présence d'un tiers à une AG réunion privée, mais de la tenue de 2 AG de 2 syndicats différents le même jour, dans un même lieu à la même heure ......
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  21:36:20  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

La question n'est pas celle de la présence d'un tiers à une AG réunion privée, mais de la tenue de 2 AG de 2 syndicats différents le même jour, dans un même lieu à la même heure ......



Vous avez entièrement raison, mais à votre avis.

Comment appelle-t-on la présence d’un syndicat différent lors de la tenue d’une assemblée générale, dans un même lieu à la même heure ......

Si ce n’est la présence d’un syndicat tiers à une AG réunion privée .
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  23:50:48  Voir le profil
estapak
Citation :
Vous avez entièrement raison, mais à votre avis.

Comment appelle-t-on la présence d’un syndicat différent lors de la tenue d’une assemblée générale, dans un même lieu à la même heure ......

Si ce n’est la présence d’un syndicat tiers à une AG réunion privée


vous êtes plutot du genre tétu !!

mais un tiers est bien différent d'un syndicat, NON !! votre argument ne tient pas.
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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  01:17:51  Voir le profil
Entré par ETASPAK:
Citation :
« Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale. »
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do


Je recherche depuis quelque temps, sans y parvenir, le texte complet de ce jugement. Pas plus de succès avec le lien que vous nous donnez.

Si vous le connaissez, pourriez-vous me le transmettre, soit sur le forum, soit par mail.

Merci d'avance.

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  02:24:57  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par philippe388

estapak
Citation :
Vous avez entièrement raison, mais à votre avis.

Comment appelle-t-on la présence d’un syndicat différent lors de la tenue d’une assemblée générale, dans un même lieu à la même heure ......

Si ce n’est la présence d’un syndicat tiers à une AG réunion privée


vous êtes plutot du genre tétu !!

mais un tiers est bien différent d'un syndicat, NON !! votre argument ne tient pas.



Vous faites fausse route.

Votre argumentation repose sur la présence de 2 AGs de 2 syndicats différents faites en même temps.

Mon argumentation repose sur la présence de plusieurs tiers lors d’une assemblée générale.

L’arrêt que je cite parle de la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale.

Où voyez vous une différence entre la présence d’un tiers et la présence de plusieurs tiers, si ce n’est son pluriel.

Qu’il s’agisse d’un autre syndicat de copropriétaires, ce sera toujours physiquement des tierces personnes étrangères à la copropriété, aussi bien pour l’un comme pour l’autre.

Et si personne ne proteste comme le précise alice78, il n’y a rien à faire.

« Mais oui,et comme ça depuis plusieurs années. Les présidents des CS des 2 copros n'y trouvent rien à redire (complaisance, intérêts personnels, manipulation ou tout simplement bêtise ?? ) »

Par contre lorsque vous précisez à alice78 :

« Vous pouvez faire annuler cette AG toute seule dans le délai de 2 mois comme le dit la loi. »

Précisez-moi en qu’elle qualité peut-elle faire annuler cette AG toute seule dans le délai de 2 mois comme le dit la loi ?

Plus précisément sur qu’elle décision de l’assemblée générale peut-elle s’opposer ?

Si personne ne provoque une délibération spéciale sur la présence d’un ou de plusieurs tiers lors d’une assemblée générale, il ne peut y avoir d’opposant.

Et encore faut-il qu’il se dégage une majorité de copropriétaires, lors de cette délibération spéciale, pour s’opposer à la présence de plusieurs tiers.

Ce qui signifie qu’en l’absence de majorité, cette assemblée générale est toute a fait légale.

Il est incontestable que l’assemblée générale reste souveraine dans sa décision.

Il est vrai que je suis têtu, mais mon argumentation n’a pas changé depuis le début lorsque je précise à alice78 :

« C’est à vous de provoquer, le jour de l'assemblée générale, une délibération spéciale sur la présence d'un tiers à votre assemblée générale. »

« A partir de là, uniquement l’assemblée générale reste souveraine dans sa décision sur ce point. »

A partir de là, qui est le plus têtu de nous deux .



Edité par - ETASPAK le 20 févr. 2008 02:26:04
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  02:32:47  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par niko

Entré par ETASPAK:
Citation :
« Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale. »
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do


Je recherche depuis quelque temps, sans y parvenir, le texte complet de ce jugement. Pas plus de succès avec le lien que vous nous donnez.

Si vous le connaissez, pourriez-vous me le transmettre, soit sur le forum, soit par mail.

Merci d'avance.





Bonsoir niko,

Voici le texte complet de ce jugement.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mars 2000
N° de pourvoi : 98-18296

Non publié au bulletin Rejet

Président : M. BEAUVOIS, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., prise en la personne de son syndic la société Cotragi, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de texte interdisant la présence d'un tiers lors d'une assemblée générale et en l'absence de protestation de M. X... ou de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l'assemblée sur ce point, une telle présence n'était pas une cause d'annulation des décisions votées au cours de cette assemblée générale et relevé que M. X... s'était abstenu lors du vote sur la constitution d'un fonds de roulement et que la délégation spéciale donnée au conseil syndical dans la limite d'un maximum était compatible avec le budget du syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'irrecevabilité de M. X... à contester la 3e décision rendait inopérante ni de rechercher s'il rentrait dans la mission d'un expert judiciaire commis dans une autre instance de calculer le budget du syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'assemblée générale pouvait toujours décider d'une avance de trésorerie et que la délégation donnée au conseil syndical, qui répondait à une utilité en cas de nécessité ou d'absence du syndic, n'avait ni pour objet ni pour effet de restreindre ou de supprimer le contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de la délégation et rentrait dans les termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le projet de résolution figurant à l'ordre du jour mentionnait l'autorisation à donner au syndic pour agir à l'encontre de M. X... pour une remise en état des parties communes à laquelle ce copropriétaire avait déjà été condamné à l'initiative d'un autre copropriétaire et constaté que ce projet était suffisamment précis pour que les copropriétaires en perçoivent l'objet sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations sur les termes de cet ordre du jour rendaient inopérantes et souverainement retenu que les travaux pour lesquels M. X... demandait une autorisation à l'assemblée générale tendaient à transformer en locaux d'habitation des lots en sous-sol, semi enterrés, décrits dans le règlement de copropriété comme étant à usage de caves pour cinq d'entre eux et de jardin à jouissance privative pour un autre et constaté que ces lots ne présentaient pas les caractéristiques techniques de l'habitabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19e chambre, section B) du 9 octobre 1997

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007407065&fastReqId=1723836169&fastPos=1

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niko
Pilier de forums

559 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  12:06:37  Voir le profil
Merci ETASPAK.

Comme l'on dit: "Vaut mieux un qui sait qu'un sans qui cherche" !

Et c'est bien l'intérêt de ce forum.

Ceci dit, le texte ne m'apporte pas davantage d'informations sur le contexte de la partie concernant la présence d'un tiers. Mais ce que je crois avoir bien compris, c'est que, si une majorité de copro refuse la présence de l'huissier imposé par le syndic, sans ordonnance du TGI, et vote ce refus, le Monsieur en question doit s'éclipser.

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  12:18:21  Voir le profil
C'est, hélas, le travers d'Etaspak, qui cite à tout va des arrets ou des liens qui ont certes un interet, mais qui bien souvent n'ont pas de rapport avec le sujet traité ...

Il y a longtemps que nous savons que la présence d'une personne étrangère à l'AG n'est pas cause de nullité des dcisions prises.
Comme le relève Niko, si l'AG ne dit rien, la personne reste, si l'AG s'oppose à cette présence étrangère, elle doit sortir.
Il appartient ici au pdt de séance, chargé de la police de la réunion, de la faire sortir et de ne commencer à débattre qu'une fois partie.

D'autre part, si on ne sait pas faire la distinction entre la présence d'une personne physique tiers au syndicat et la tenue de 2 AG de 2 entités juridiques distinctes en un même lieu le même jour à la même heure, il sera difficile de rester sur la question initiale !

La question n'est donc pas la présence d'une personne étrangère dans telle AG, mais de savoir si le parlement français et le parlement polonais peuvent se réunir le même jour dans un même lieu à la même heure pour statuer sur des propositions de lois distinctes aux 2 pays et si les délibérations prises dans de telles conditions sont valides ...

Edité par - gédehem le 20 févr. 2008 12:21:32
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 20 févr. 2008 :  12:57:40  Voir le profil
estapak : votre décison de cassation n'a pas de lien avec le problème exposé.

Vous ne pouvez comparer une personne tiers, ou 2 personnes tiers, ou 3 personnes tiers, .... et 2 syndicats de copropriétaires qui sont des entités juridiques propres. votre argument ne tient pas.



Drôlement têtu Estapak

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 21 févr. 2008 :  12:23:49  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par niko

Merci ETASPAK.

Comme l'on dit: "Vaut mieux un qui sait qu'un sans qui cherche" !

Et c'est bien l'intérêt de ce forum.

Ceci dit, le texte ne m'apporte pas davantage d'informations sur le contexte de la partie concernant la présence d'un tiers. Mais ce que je crois avoir bien compris, c'est que, si une majorité de copro refuse la présence de l'huissier imposé par le syndic, sans ordonnance du TGI, et vote ce refus, le Monsieur en question doit s'éclipser.





Bonjour Niko,

Désolé que le texte ne vous apporte pas d’avantage d’informations.

Mais par contre, vous l’avez tout à fait bien interprété et c’est bien ça le plus important pour vous.

Je me permettrais juste de récupérer votre phrase « si une majorité de copropriétaire refuse la présence d’un autre syndicat de copropriétaires imposé par le syndic et vote ce refus, le syndicat en question doit s’éclipser. »

Il est certain que ce cas unique en son genre mériterait d'être dans la rubrique des Abus de l'ARC .
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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 21 févr. 2008 :  18:21:01  Voir le profil
Juste une petite précision pour le "fun" !

Un des président de CS en question est adhérent à l'ARC, ce que notre copro n'est pas !
Voici le message que j'avais adressé à l'ARC le 5 juillet 2007 en réponse à un satisfecit public donné par ce président de CS à cet admirable syndic (abus n°1082 pour connaître le nom du lauréat)


> Je souhaiterais répondre à l'abus cité en en-tête, bien que non adhérent à l'ARC.

> Notre copropriété a la malheur de "partager" XXX sur la même commune avec la copropriété auteur du satisfecit décrit dans cet abus, pour la gestion de parkings communs. Et quoiqu'en dise ce conseil syndical, également conseil syndical de cette copropriété de parkings, XXX fait ce qu'il veut, avec le soutien de ce fameux CS.

> Je ne citerai que quelques exemples : un seul devis pour l'installation de caméras (inutiles au demeurant) pour 15 000 euros. Carnet d'entretien non facturé ? Et pour cause, il n'existe pas !! Tenue de l'assemblée générale comprise dans la gestion courante ? Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus XXX se permet de convoquer 2 assemblées générales de 2 copropriétés différentes le même jour à la même heure, les 2 AG étant réalisées en même temps !! Ce qui permet à ce fameux conseil syndical si dévoué à XXX de critiquer nominativement les votes des copropriétaires de l'autre copropriété qui auraient l'outrecuidance de demander plusieurs devis ! Quant aux frais de mutation, ce CS n'en parle pas, et pour cause, vu leur coût exorbitant, tant à la charge de l'acquéreur que du vendeur.


l'ARC m'a répondu en me demandant l'autorisation de transmettre ce "droit de réponse" à l'intéressée, ce que bien évidemment j'ai accepté. Mais aucune nouvelle. Et preuve que c'est pot de terre contre pot de fer, rien n'a changé

Edité par - alice78 le 21 févr. 2008 18:23:03
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 21 févr. 2008 :  23:35:24  Voir le profil
Bonsoir,

Vous précisez :

« Notre copropriété a le malheur de "partager" XXX sur la même commune avec la copropriété auteur du satisfecit décrit dans cet abus, pour la gestion de parkings communs. »

« Mais en plus XXX se permet de convoquer 2 assemblées générales de 2 copropriétés différentes le même jour à la même heure, les 2 AG étant réalisées en même temps !! »

Expliquez-moi comment vous pouvez avoir la gestion de parkings en communs et être 2 copropriétés différentes, que dit votre règlement de copropriété à ce sujet ?


Voyez ce lien :


Régime juridique de la copropriété :

Le régime de la copropriété est issu :

De la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat et par la loi Solidarité et Renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2004-479 du 27 mai 2004.

Ce régime juridique s’applique à « tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes » (article 1 loi 10 juillet 1965).

Pour les ensembles immobiliers comprenant différents immeubles, des voiries, des terrains communs etc., le statut de la copropriété s’applique à défaut de conventions contraires.

Elle se définit comme une forme particulière de propriété réunissant sur un même immeuble ou ensemble immobilier plusieurs personnes physiques ou morales, chacune étant à la fois :

Propriétaire, à titre exclusif, d’un local (appartement, local commercial,…) avec ses dépendances (parking, cave,…).

Propriétaire en indivision forcée avec les autres de l’ensemble des biens qui ne sont pas objet de propriété privative et qui, par leur nature et leur destination, sont nécessairement affectés à l’usage commun » (jardins, voiries, hall d’entrée, chauffage collectif, toiture,…).

La loi du 10 juillet 1965 est impérative :

Elle s’applique de plein droit à toute situation juridique telle que décrite ci-dessus.

Elle est dotée d’une organisation particulière :

Un syndicat de copropriété, personne morale qui regroupe l’ensemble des copropriétaires.

Un règlement de copropriété (obligatoire) qui définit notamment la destination des parties tant privatives que communes ainsi que leurs conditions de jouissance, le mode de répartition des charges,…

Un système de décisions collectives au sein d’assemblées générales.

Un mode de gestion des parties communes par un syndic professionnel ou non, celui-ci étant mandaté par l’assemblée générale.

Un conseil syndical qui est chargé de contrôler et d’assister le syndic.

Les copropriétaires font de plein droit partie du « syndicat de copropriété ».

Les décisions sont prises dans le cadre des « assemblées générales des copropriétaires ».

L’action du syndicat s’exerce par l’intermédiaire du « syndic de copropriété ».

Le « conseil syndical » contrôle la gestion du syndic.

http://www.coproprietes.org/anah/servlet/AnahServlet?action=DisplayPage&typeAction=2&oidPage=5184&provenance=182&typeRubrique=SousRubrique


Edité par - ETASPAK le 21 févr. 2008 23:38:10
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alice78
Pilier de forums

917 réponses

Posté - 22 févr. 2008 :  08:16:27  Voir le profil
ETASPAK,
j'ai fait au plus court sinon j'aurais écrit un roman !!

4 copropriétés différentes: 2 de logements A et B, et 2 de parkings X et Y.
Un des présidents de CS est président de 2 copros, A et X
je dis "parkings communs" car les copros de A sont copros de X ou Y ou X et Y.
Et moi je me situe dans B et Y.

L'AG contestée concerne X + Y et le gentil syndic est syndic de A, X et Y.

Est-ce plus clair ??
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 22 févr. 2008 :  09:12:17  Voir le profil
Bonjour alice78,

Lorsque vous allez à l’assemblée générale de A, X et Y.

Si j’ai bien compris, B n’est pas concerné.

A partir de là, je reprends mon post du 17 février à 16:51:37

« C’est à vous X et Y de provoquer, le jour de l'assemblée générale, une délibération spéciale sur la présence d'un tiers A à votre assemblée générale. »

« A partir de là, uniquement l’assemblée générale reste souveraine dans sa décision sur ce point. »


Suis-je plus clair ?

Edité par - ETASPAK le 22 févr. 2008 09:12:39
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alice78
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917 réponses

Posté - 22 févr. 2008 :  09:39:13  Voir le profil
Je ne vais pas à l'AG de A, encore heureux !!
Je vais seulement à l'AG de X + Y ce qui pose problème.
Mais j'ai bien compris vos propos.
Je demanderai une délibération spéciale en début de l'AG sur la présence de X à l'AG de Y.
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