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Citation : article R. 111-15 Aux étages autres que le rez-de-chaussée : a) les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ; b) les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
et détaillée par la norme NF P 01 01 012 :
Citation : 2.3 autres spécifications dimensionnelles de sécurité 2.3.1 garde-corps plein Les seules spécifications visant ce type de garde-corps sont celles relatives aux hauteurs de protection fixées au paragraphe 2.2 ƒ et aux saillies fixées au paragraphe 2.3.4 ƒ. 2.3.2 garde-corps constitués d'éléments verticaux et horizontaux (barreaux, panneaux, lisses...) La dimension horizontale des vides entre barreaux, panneaux, façades, tableaux dont la plus grande dimension est verticale doit être au plus égale à 0,11 m (voir figure 31 ). La dimension verticale des vides entre lisses, panneaux, zone de stationnement normal ou précaire, dont la plus grande dimension est horizontale, doit être au plus égale à : - 0,11 m pour ceux qui sont situés à une hauteur inférieure à 0,45 m par rapport à la zone de stationnement normal (voir figures 31 et 33 ), - 0,18 m pour ceux qui sont situés à une hauteur supérieure ou égale à 0,45 m par rapport à la zone de stationnement normal ( voir figures 32 et 33 ). Quelle que soit la position des éléments par rapport au nu intérieur du garde-corps, la partie du garde-corps située à une hauteur inférieure à 0,45 m par rapport à la zone de stationnement normal ne doit pas comporter d'élément permettant d'y stationner en équilibre assisté, à moins que le garde-corps ne soit conçu de façon à satisfaire aux prescriptions de hauteur réduite H' fixées à l'article 2.2.2 ƒ. Dans le cas où le remplissage, situé dans la hauteur d'accessibilité de 0,45 m, est constitué par un assemblage orthogonal d'éléments verticaux et horizontaux (tel que grillage, treillis soudé, etc.), le vide horizontal entre éléments verticaux doit être inférieur à 0,05 m. 2.3.3 garde-corps comportant des éléments de composition autres que verticaux et horizontaux (voir figure 34 ) Les vides entre éléments ne doivent pas permettre le passage d'un gabarit rectangulaire COMMENTAIRE La configuration et les dimensions nominales de ce gabarit ont été établies en partant des éléments suivants : 11 cm distance déterminée pour qu'un jeune enfant ne puisse y introduire la tête et risquer un décollement d'oreilles, 25 cm distance bi-acromiale du corps d'un enfant. 16 de 0,25 m × 0,11 m quelle que soit son orientation dans le plan du garde-corps. 2.3.4 garde-corps en saillie Distance horizontale entre l'élément inférieur du garde-corps (lisse basse ou face intérieure de remplissage) et la partie horizontale la plus avancée du balcon ou de la pierre d'appui : 0,05 m (voir figures 35 et 36 ). Pour les garde-corps galbés ou inclinés vers l'extérieur, le nu intérieur de la barre d'appui ne doit pas être en saillie de plus de 0,05 m par rapport à la partie la plus avancée du balcon ou de la pierre d'appui (voir figures 37 et 38 ). 2.4 protection résiduelle Lorsque les matériaux qui constituent le garde-corps sont de nature susceptible d'entraîner un affaiblissement dans le temps de leur résistance, ou d'entraîner la disparition soudaine de la fonction de protection du garde-corps, celui-ci doit être complété par une protection résiduelle au moins équivalente à la protection réalisée par une lisse supérieure, une lisse médiane et une lisse basse COMMENTAIRE Le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 (article 13) fixe comme suit les structures des garde-corps utilisés sur certaines installations techniques : - main courante : 1,00 m - lisse intermédiaire : 0,45 m - plinthe : 0,15 m. 17. Lorsque les circonstances amènent le dispositif de protection résiduelle à jouer son rôle de sécurité, ce dispositif ne doit être considéré que comme un palliatif pendant le délai nécessaire au rétablissement, même en éléments provisoires, des conditions normales de sécurité.